Accord d'entreprise "AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MONT D'ARBOIS LUXURY RESORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONT D'ARBOIS LUXURY RESORT et les représentants des salariés le 2019-10-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001922
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : MONT D'ARBOIS LUXURY RESORT
Etablissement : 80450390200012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25
MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Articles L. 3121-41 et suivants et D. 3121-25 et suivants du Code du Travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT (MALR)
SAS, situé au 3001 route Edmond de Rothschild 74120 MEGEVE Siret 804 503 902 00012 APE 5510 Z - N° URSSAF : 8272183919196 ; représentée par M. XXXX en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Monsieur XXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles : 75 % des votes lors du second tour des élections des membres titulaires au CSE.
D’autre part,
PREAMBULE ……………………………………………………………..5
CHAPITRE I ……………………………………………………………..7
DISPOSITIONS GENERALES ………………………………………...7
Article 1er - Cadre juridique et Objet…………………………………………………..7
Article 2 - Champ d’application 7
CHAPITRE II ………………………………………………………………8
MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE……………………………………………………………. 8
TITRE 1 – Dispositions applicables aux salariés non-cadres 8
Article 1er - Définition 8
Article 2 – Salariés concernés 9
2.1 Salariés relevant de la CCN HCR 9
2.2 Salariés relevant de la CCN du Golf 9
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année 9
3.1 Période de référence 10
3.2 Durée annuelle du travail 10
3.3 Amplitude de variation d’horaire et compensation 10
3.4 Durées maximales de travail 11
Article 4 - Programmation indicative des variations d'horaire au cours de la période de référence 11
4.1. Programmation indicative des variations d'horaire 11
4.2 - Délai de prévenance pour la modification de la programmation de variations d'horaire 12
Article 5 – Heures supplémentaires 12
5.1 – Limites du décompte et contreparties 12
5.2. Contingent annuel 13
Article 6 - Rémunération 13
6.1. Lissage de la rémunération 13
6.2. Incidence des absences et des arrivées ou départ en cours d’année 14
Titre 2- Dispositions applicables aux Cadres autonomes : forfait en jours sur l’année 15
Article 1 – Salariés concernés 15
Article 2 – Convention individuelle de forfait 16
Article 3 – Nombre de jours de travail 16
3.1. Principes 16
3.2. Jours supplémentaires (dits RTT) 16
3.3. Forfaits jours réduits 17
3.4. Décompte 17
3.5. Renonciation à des jours de repos 17
Article 4 – Respect des repos et durées maximales de travail 18
Article 5 – Suivi annuel 18
Article 6 – Droit à la déconnexion 19
Titre 3 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel 20
Article 1 –Champ d’application 20
Article 2 – Principes du travail à temps partiel aménagé sur l’année 20
Article 2.1. Durée moyenne de travail 20
Article 2.2. Heures complémentaires 21
Article 3 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 21
Article 4 – Rémunération 22
Article 5 - Garanties accordées au salarié à temps partiel 22
Article 6 - Entrée et sortie en cours de période de référence 22
Titre 4 – Dispositions particulières aux apprentis 23
Titre 5 – Dispositions communes à l’ensemble du personnel 23
Article 1 – Congés payés 23
Article 2 – Périodes de formation 24
Article 1 – Durée et date d’effet 24
Article 2 – Dénonciation, révision et suivi 24
Article 3 – Formalités (publicité et dépôt légal) 25
PREAMBULE
Par acte du 24 juillet 2017, la société SFHM et la société MALR ont conclu une opération d’apport partiel des actifs de la première au profit de la seconde.
Cette opération a entrainé d’une part, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert de plein droit des contrats de travail en cours et d’autre part, conformément à l’article L. 2261-14 du même code, la mise en cause des accords d’entreprise en vigueur à la date du rachat., à savoir :
L’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du
30 décembre 1999 ;L’avenant du 12 mars 2003
L’avenant du 31 mars 2004.
Dans ces conditions, la société MALR a entendu négocier un nouvel accord d’entreprise lui permettant d’appréhender notamment les variations saisonnières liées à son activité autour des saisons d’hiver et d’été et d’aménager le temps de travail dans l’entreprise pour appréhender au mieux les périodes d’inactivité ou de quasi-inactivité en découlant.
En effet, la société MALR exploite sur la commune de Megève plusieurs établissements hôteliers et de restauration ainsi qu’un golf, qui fera l’objet de développements spécifiques dans le cadre du présent accord.
De ce fait, elle applique alternativement la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants et la Convention collective nationale du Golf.
A la date du présent accord, ces établissements, en sus du Golf du Mont d’Arbois sont les suivants : Four Seasons Hôtel Megève - Les Chalets du Mont d'Arbois - La Taverne du Mont d'Arbois - L'Auberge de la Côte 2000 - L'idéal 1850 - Le Club du Mont d'Arbois – Pizzeria de la Taverne.
Il est expressément convenu entre les parties, que tout nouvel établissement qui sera exploité par la société MALR sur la commune de Megève se verrait automatiquement appliquer dès son acquisition les présentes dispositions conventionnelles.
A cette fin, la société MALR a décidé d'entériner et d’organiser aux intersaisons, deux périodes annuelles de fermeture à la clientèle d’environ 20 semaines qui seront définies précisément chaque année en fonction de la fréquentation prévisible des hôtels et restaurants.
Les fermetures annuelles à la clientèle auront ainsi lieu de manière indicative du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15 décembre.
Pour le Golf du Mont D'Arbois, la société MALR a décidé d'instaurer une période de fermeture annuelle à la clientèle d'environ 26 semaines qui pourra être révisée chaque année en fonction de la fréquentation prévisible du Golf. La fermeture annuelle à la clientèle aura ainsi lieu de manière indicative du 1er Novembre au 15 Mai.
La direction rappelle que ces périodes de fermeture annuelle telle que précédemment énoncées sont indicatives et que les dates définitives seront arrêtées année par année après consultation des membres du Comité social et économique, et feront l'objet d'une information de l'ensemble du personnel par affichage d'une note de service.
En l’état de l’instauration des périodes de fermeture annuelle au public, le présent accord a pour objet de :
Fixer les nouvelles règles relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail sur l‘année rendues nécessaires pour accompagner cette décision de fermeture ;
Adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux besoins et contraintes actuelles de la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT ;
Améliorer l’organisation du temps de travail au sein de la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT ;
Assurer un équilibre entre les impératifs liés à l’activité éminemment saisonnière de la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT et les aspirations sociales du personnel ;
Favoriser la formation du personnel en mettant à profit les périodes de fermeture pour mettre en place des périodes de formation.
Afin de déterminer les nouvelles modalités de décompte et d’aménagement du temps de travail, la direction de la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT, après avoir invité les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche aux fins de mandatement, sans obtenir de retour, s’est réunie avec le secrétaire du Comité Social & économique M. XXXX non mandaté, et a conclu avec ce dernier, à la suite de trois réunions tenues les 11 octobre, 23 octobre et 25 octobre 2019, le présent accord qui se substitue, à compter de son entrée en vigueur telle que fixée par l’article 1 – CHAPITRE III, à tous les accords traitant des mêmes thèmes en vigueur au sein de la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT, tels que rappelés supra.
QU’IL A COMMUNEMENT ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Cadre juridique et Objet
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-24 et suivants et
L. 3121-41 et suivants et D. 3121-25 et suivants du Code du Travail visant la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, ainsi que conformément à la CCN du Golf et à l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 à la
CCN HCR relatif à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’à l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 à la CCN HCR relatif aux cadres autonomes.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées et amendées, la société MALR en apprécierait les conséquences et l’opportunité d’une éventuelle révision selon les modalités ci-après définies.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 30 décembre 1999, l’avenant du 12 mars 2003 et l’avenant du 31 mars 2004, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant des mêmes thèmes.
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT qu’ils soient employés selon un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou selon un contrat d’apprentissage, à l’exception des cadres dirigeants qui répondent aux conditions posées par l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Ces dispositions s’appliquent également aux travailleurs temporaires (intérimaires), sauf dispositions légales d’ordre public contraires.
Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres autonomes, les salariés à temps partiel et les apprentis.
Comme indiqué plus avant, des dispositions spécifiques sont également prévues pour les salariés embauchés au sein de l’établissement du Golf du Mont d’Arbois et dépendant de la CCN du Golf.
Cela étant, bien que les dispositions du présent accord aient vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, il est expressément précisé que durant la période de fermeture annuelle au public, une partie du personnel, outre la majorité des cadres dirigeants et autonomes, continuera d’assurer ses fonctions afin de permettre la gestion opérationnelle, administrative, commerciale et comptable de la période de fermeture en fin de saison, et la préparation de la réouverture en pré-saison.
CHAPITRE II
MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Cafés Hôtels Restaurants et des salariés relevant de la CCN du Golf, sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de salariés prévues ci-après.
TITRE 1 – Dispositions applicables aux salariés non-cadres
Article 1er - Définition
L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, dans les conditions de l'article L. 3122-2 du Code du travail, permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'entreprise soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, à condition que la durée n'excède pas la durée annuelle du travail fixée à l’article 3.1 du présent titre.
Article 2 – Salariés concernés
2.1 Salariés relevant de la CCN HCR
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés non-cadres travaillant dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire sous réserve du respect des dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel et aux apprentis.
Concernant les salariés titulaires de contrats à durée déterminée, il est expressément convenu que ces derniers sont susceptibles d’être intégrées dans le dispositif d’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord. En pareille hypothèse, ils bénéficieront du lissage de leur rémunération et des modalités de régularisation, prévus à l’article 6.
2.2 Salariés relevant de la CCN du Golf
Dans le cadre d’une volonté d’harmonisation de l’aménagement du temps de travail des salariés, les dispositions ci-après auront vocation à s’appliquer également au personnel relevant de la CCN du Golf.
Néanmoins, à la différence des salariés relevant de la CCN HCR, le passage de la durée hebdomadaire de travail moyenne à 39 heures incluant une forfaitisation des quatre heures entre la 36ème heure et la 39ème heure, tel que défini dans les conditions ci-après, nécessitera l’accord exprès de chaque salarié par voie d’avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date du présent accord.
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année
Le temps de travail des salariés susvisés s’organisera sur l’année et variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, selon l’alternance de périodes de forte et faible activité, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Comme indiqué plus avant, la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT instaure concomitamment à la signature du présent accord, une période de fermeture annuelle à la clientèle d’une durée moyenne d’environ 20 semaines qui pourra être révisée chaque année en fonction de la fréquentation prévisible des hôtels et restaurants, et une période de fermeture annuelle à la clientèle du Golf d’une durée moyenne d’environ 26 semaines qui pourra être révisée chaque année en fonction de la fréquentation prévisible du Golf.
Ainsi, la période de fermeture au public constitue une période de basse activité qui pourra comporter des semaines non travaillées pour la majorité des salariés.
La société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT s’engage à communiquer au CSE, par tous moyen, au plus tard le 31 décembre de l’année civile N, les dates indicatives de fermeture pour l’année suivante N+1.
3.1 Période de référence
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, chaque année.
3.2 Durée annuelle du travail
Compte tenu de la période de référence fixée à 12 mois consécutifs, la durée légale et conventionnelle annuelle du travail est fixée à 1607 heures.
Il est néanmoins rappelé pour information les durées moyennes suivantes :
TEMPS DE TRAVAIL MALR – 39 heures par semaine
Horaire Annuel : 1790 heures
Horaire mensuel : 169 heures
Hebdomadaire : 39 heures
Journalier : 7h48
3.3 Amplitude de variation d’horaire et compensation
L’amplitude de travail hebdomadaire est fixée au minimum à 0 heures et au maximum à 48 heures.
Les durées hebdomadaires maximales et minimales de travail se compenseront pour atteindre la durée annuelle fixée à l’article 3.2 à savoir 1607 heures.
A défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité ou en cas de dépassement des limites hautes fixées plus avant, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures supplémentaires selon les modalités fixées à l'article 5 du présent accord.
3.4 Durées maximales de travail
Il est rappelé qu'en tout état de cause la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
– personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
– cuisinier : 11 heures ;
– autre personnel : 11 h 30 ;
– veilleur de nuit : 12 heures ;
– personnel de réception : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires :
– moyenne sur 12 semaines : 46 heures ;
– absolue : 48 heures.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment par les articles L. 3121-18 et suivantes et D. 3121-4 et suivants du Code du travail.
Article 4 - Programmation indicative des variations d'horaire au cours de la période de référence
4.1. Programmation indicative des variations d'horaire
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
Lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée de travail de chaque salarié concerné devra être décomptée selon les modalités suivantes :
– quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail ;
– un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié au titre des dispositions de l'article 6.
4.2 - Délai de prévenance pour la modification de la programmation de variations d'horaire
En fonction des nécessités de chaque service, des changements de la durée ou de l'horaire de travail pourront être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés seront avisés de la modification au plus tôt et au moins 4 jours à l'avance par affichage.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles (telles que de manière non exhaustive : la nécessité d'une intervention rapide, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel), le délai de prévenance pourra être réduit au minimum à 48 heures.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 4 jours à l'avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie qui prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur avant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.
Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente dans les mêmes conditions de délais.
En tout état de cause, ces jours seront affectés pour chaque salarié à un compte individuel dit « Repos Compensateur ».
Article 5 – Heures supplémentaires
5.1 – Limites du décompte et contreparties
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale annuelle de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées entre la durée légale hebdomadaire de 35 heures et la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne applicable au sein de la
société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT de 39 heures qui seront payées mensuellement dans le cadre du lissage de rémunération prévue à l’article 6.1.
Ainsi, les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence, soit le 31 mai de chaque année, déduction faite des heures ci-dessus définies déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’exercice.
Les heures supplémentaires donneront lieu aux majorations de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36ème, 37ème, 38ème et 39ème heures) sont majorées de 10 % ;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40ème, 41ème et 42ème heures) ;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heures) ;
– les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50% (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).
Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1790ème heure et au-delà seront affectées dans un compteur individuel dit « Modulation » comptabilisé en heures uniquement.
5.2. Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures pour le personnel relevant de la CCN HCR et de la CCN du Golf.
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà du contingent annuel donneront lieu à la contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions légales et conventionnelles, laquelle sera affectée au compte individuel dit « Repos compensateur ».
Article 6 - Rémunération
6.1. Lissage de la rémunération
Il est expressément convenu que la rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
Il est en outre expressément rappelé que la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT appliquera la mensualisation des heures supplémentaires comprises entre la durée légale du travail et la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise soit 39 heures 00 tel que prévu à l’article 5.1 du présent accord.
En outre, si à la fin de la période annuelle de référence, le temps de travail effectif est supérieur à 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires mensualisées, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires telles que définies par l’article 5.1 du présent accord.
Ainsi, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base d’un bilan global de la durée du travail et des heures supplémentaires effectuées en fin de période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence. Ce bilan sera communiqué au Comité Social et Economique à l’échéance de chaque période de référence.
Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent accord.
Les éléments variables de rémunération resteront versés selon leur propre périodicité.
6.2. Incidence des absences et des arrivées ou départ en cours d’année
Du fait du lissage de rémunération, il est expressément rappelé que :
– en cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
– en cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
– la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
– les congés et suspensions du contrat de travail seront régis par tels que prévus par la CCN HCR ;
– lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, pour quel que motif que ce soit, sa rémunération est régularisée comme suit :
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail, soit 39 heures, seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires prévues par le présent accord ;
Les heures déficitaires par rapport à l’horaire moyen de travail restent acquises par le salarié, le salarié conservant ainsi le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Titre 2- Dispositions applicables aux Cadres autonomes : forfait en jours sur l’année
Article 1 – Salariés concernés
Les présentes dispositions s’appliquent aux cadres autonomes tels que définis par l’article L. 3121-58 du Code du travail et par l’avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 à la CCN HCR et de l’avenant 62 du 30 avril 2014 de la CCN du Golf, à savoir : les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres autonomes.
Sont ainsi concernés :
Les salariés ayant la qualification de cadres au sens de la CCN HCR c’est-à-dire ceux relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR et bénéficiant d'une rémunération moyenne mensuelle sur l'année, qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale, à l’exclusion des cadres dirigeants,
Les salariés ayant la qualification de cadres au sens de l’article 5.7.1.3 de l’avenant n°62 du 30 avril 2014 de la CCN du Golf.
Article 2 – Convention individuelle de forfait
Il est rappelé que la mise en place d’un forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours précisant la nature des fonctions justifiant le recours à celle-ci ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait, et reprenant les modalités et caractéristiques prévues par le présent Sous-Titre et garantissant le respect des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et des dispositions conventionnelles.
Cette convention prévoira en outre la rémunération forfaitaire convenue en contrepartie des missions confiées.
Cette convention fera l'objet de stipulations dans le contrat de travail initial, ou à défaut, dans un avenant à celui-ci.
Article 3 – Nombre de jours de travail
3.1. Principes
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours pour une période de référence de
12 mois, journée de solidarité incluse.
La période de référence s’entend 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ce plafond de référence de 218 jours s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif.
3.2. Jours supplémentaires (dits RTT)
Chaque cadre soumis à un forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un nombre de jours supplémentaires qui résulte du calcul suivant, tel qu’établi à titre d’exemple pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, susceptible de varier d’une année sur l’autre :
Période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 | ||
---|---|---|
Nombre de jours | 366 | |
- Jours Week end | 106 | (53 samedis, dimanches) |
- Jours fériés | 10 | Hors samedi -dimanche |
- Congés payés | 25 | |
- Forfait annuel | 218 | |
Nombre jours RTT période | 7 | |
Nombre de RTT acquis par mois | 0,58 |
Il est rappelé que tout repos supplémentaire dits RTT non pris durant la période de référence seront perdus.
En tout état de cause, ces jours seront affectés pour chaque salarié à un compteur individuel dit « RTT».
3.3. Forfaits jours réduits
Pour des raisons personnelles ou professionnelles, il pourra être mis en place des forfaits jours réduits. Dans ce cas, les cadres concernés se verront appliquer les termes du présent accord au prorata temporis.
Un retour à un forfait jour complet pourra être présent par avenant au contrat de travail.
3.4. Décompte
Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant apparaître mensuellement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés…) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.
3.5. Renonciation à des jours de repos
Le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.
Cette renonciation devra faire l’objet d’un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :
– 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
– 25 % pour les jours suivants.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatif au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
En tout état de cause, ces jours seront affectés pour chaque salarié à un compteur individuel dit « RH».
Ils seront prioritairement récupérés sur la période de référence de congés prévue à l’article 1 du Titre 5 du Chapitre II du présent accord.
Article 4 – Respect des repos et durées maximales de travail
La charge de travail confiée aux cadres ne pourra excéder les limites suivantes les limites fixées par l’article 3.4 du présent accord.
En outre, les cadres devront bénéficier des repos journaliers et hebdomadaires tels que prévues par les articles L. 3131-1 et suivants et L. 3132-1 et suivants du Code du travail et par les dispositions prévues aux articles 3.5 et 3.6 du présent accord.
Les cadres concernés devront en outre veiller à s’assurer des temps de pause et de présence raisonnables dans le respect minimal des temps de repos ci-dessus rappelés.
En cas de problème quant au respect des différents repos ou à la charge de travail, le cadre en fera immédiatement part à la Direction qui organisera si besoin, un entretien afin de remédier à cette situation.
Article 5 – Suivi annuel
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail dans les conditions prévues l’avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 à la CCN HCR auquel le présent accord renvoie expressément.
Pour cela, l’employeur procédera :
à une analyse de la situation ;
et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale de repos quotidien prévue par l’article 21.4 de la convention collective nationale des HCR et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l’article 2.5 du présent avenant.
La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d’une manière consécutive et, si nécessaire, selon les modalités de l’article 21.4 de la CCN HCR.
Conformément à l’article L. 3121-46 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Lors de cet entretien, les parties aborderont les thèmes suivants : la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et son évolution.
En cas de difficultés notamment d’inadéquation entre la charge confiée au salarié et le nombre de jours travaillés, les parties veilleront à trouver des solutions palliatives notamment en adaptant le nombre de jours travaillés aux tâches confiées.
À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.
Enfin, le comité social et économique sera consulté chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés afin de faire le point sur la charge de travail de ces salariés et l’amplitude de travail.
Article 6 – Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans le cadre de l’activité professionnelle doit respecter la vie privée de chaque personne.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit des salariés à ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et à ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leurs temps de travail habituel.
Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés, il leur est rappelé :
de ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés ou encore pendant toute période de suspension de contrat ;
d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos) et d’indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence.
Titre 3 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Article 1 –Champ d’application
Le présent accord instituant un aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel relevant de la CCN HCR et de la CCN du Golf, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent titre.
Conformément à l’alinéa second de l’article L. 3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent accord ne seront applicables aux salariés présents dans l’entreprise qu’à la condition que ceux-ci l’acceptent expressément dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3123-1 3° du Code du travail :
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : (…)
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures (…) ».
Article 2 – Principes du travail à temps partiel aménagé sur l’année
Article 2.1. Durée moyenne de travail
La durée du travail est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à
1100 heures par an (durée équivalente à 24 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures), sauf dérogations légales et conventionnelles ou accord écrit et exprès du salarié.
La durée du travail du salarié à temps partiel est ainsi fixée individuellement sur une base horaire contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue contractuellement au regard de la période de référence définie par l’article 3.1 – Titre 1 – Chapitre II.
Article 2.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l’article 3.1 – Titre 1 – Chapitre II, étant rappelé que conformément à l’article
L. 3123-20 du Code du travail, leur nombre ne pourra excéder, sur la période de référence, le tiers de la durée contractuelle de travail. Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail seront majorées de 10 %, et celles accomplies au-delà feront fixée feront l’objet d’une majoration de salaire à hauteur de 25 % du taux horaire fixé contractuellement.
Enfin, conformément à l’article L. 3123-13 du Code du travail, lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Article 3 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.
Les salariés seront informés par tous moyen des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 4 jours ouvrés à l’avance, avec indication de la durée hebdomadaire/ou mensuelle et de la répartition des horaires sur les jours de la semaine/ou les semaines du mois.
Si des changements de la durée ou de l’horaire de travail étaient rendus nécessaire, les salariés en seront avisés au plus tôt et au moins 3 jours ouvrés à l’avance. En cas d’application de ce délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur avant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.
Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente dans les mêmes conditions de délais.
En tout état de cause, ces jours seront affectés pour chaque salarié à un compteur individuel dit « Repos compensateur ».
En cas de modifications rendues nécessaires par les variations d’activités, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés à temps partiel par voie de planning modificatif dans le délai de prévenance visé au présent article.
Article 4 – Rémunération
Les salariés à temps partiel bénéficieront du lissage de leur rémunération sur la base de leur horaire hebdomadaire moyen fixé contractuellement.
L’article 6 du Titre du CHAPITRE II est applicable aux salariés à temps partiel.
Article 5 - Garanties accordées au salarié à temps partiel
Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant. Ils bénéficieront notamment de droits identiques en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée de travail, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.
Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.
Article 6 - Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié à temps partiel n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de la Société, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à la durée contractuelle annuelle.
Ainsi, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle proratisée, bénéficieront de la rémunération ou des repos compensateurs afférents aux heures complémentaires.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.
Titre 4 – Dispositions particulières aux apprentis
Il est expressément rappelé que le présent accord s’applique aux apprentis sous réserve du respect des articles L. 6221-1 et suivants, L.6222-24 et suivants, R. 6222-1 et suivants, R. 6222-24 et suivants relatifs au contrat d’apprentissage et L. 3162-1 et suivants relatifs aux jeunes travailleurs.
Titre 5 – Dispositions communes à l’ensemble du personnel
Article 1 – Congés payés
Les congés payés sont acquis et décomptés conformément aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail et à l’article 3 de la convention collective nationale des Cafés Hôtels Restaurants applicable dans l’entreprise sous réserves des dispositions particulières énoncées ci-dessous.
En effet, eu égard à l’instauration de deux périodes annuelles de fermeture à la clientèle, les parties conviennent que les salariés, notamment ceux dont les postes seront concernés par ces fermetures, prendront leur congé principal durant ces périodes de fermeture. Les dates de prise de congés seront fixées par l’employeur dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.
Concernant les salariés exerçant des fonctions opérationnelles, la moitié de leurs congés payés devront être pris durant la période s’écoulant du 1er octobre au
30 novembre de la même année et l’autre moitié durant la période s’écoulant du
15 avril au 31 mai de la même année.
Un report de congés est possible sur l’année suivante.
Article 2 – Périodes de formation
Les parties conviennent de la mise en place d’actions de formation durant la période de fermeture annuelle à la clientèle. Ces périodes de formation auront prioritairement lieu durant les semaines précédant la réouverture des hôtels, des restaurants et du Golf.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Novembre 2019. Il est expressément prévu que si les dispositions en vertu duquel l’accord a été signé, étaient modifiées ou supprimées, les parties se réuniraient à nouveau pour apprécier l’opportunité d’une modification du présent accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Dénonciation, révision et suivi
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation de la part de l’employeur ou du comité social et économique signataire dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et
D. 2231-8 du Code du travail.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.
Article 3 – Formalités (publicité et dépôt légal)
Le présent accord sera déposé par la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, il sera déposé auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Megève le 25 Octobre 2019,
Pour la société MONT D’ARBOIS LUXURY RESORT
Monsieur XXXX,
Directeur General.
Pour le Comité Social et Economique
Monsieur XXXX,
Secrétaire CSE.
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