Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires, aux heures supplémentaires, aux durées maximales de travail et aux congés de fractionnement" chez LOMBARD-MOUGENOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOMBARD-MOUGENOT et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016994
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOMBARD-MOUGENOT
Etablissement : 80452411400035 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT |
La société LOMBARD-MOUGENOT, SAS au capital de 525 000,00 €, dont le siège social est situé Rue du Pape Veld – ZAC de la Grande Porte, 59180 CAPPELLE LA GRANDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 804524114, représentée par son Président……………
Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur les durées maximales de travail, l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la majoration des heures supplémentaires, ainsi que sur les congés de fractionnement, étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 31 Mai 2022.
Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 20 Juin 2022.
Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.
Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions des articles ci-dessous du Code du travail :
Article L. 3121-33 :
« I. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.- Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. »
Article L. 3121-28 :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Article L. 3121-20 :
« Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
Article L. 3121-23 :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures ».
Article L. 3121-19 :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Article L. 3141-23 :
« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié ».
PREAMBULE
La société LOMBARD MOUGENOT applique à ce jour la convention collective de l’« Import-export et commerce international » du 18 décembre 1952, étendue le 18 octobre 1955, publiée au JO du 06 novembre 1955, sous le numéro de brochure : 3100 et le code IDCC : 0043.
Compte-tenu de la nature de notre activité et des délais impératifs à respecter pour la réalisation de nos différentes missions, la société LOMBARD MOUGENOT souhaite adapter les modalités relatives aux durées maximales de travail, au contingent annuel d’heures supplémentaires, à la majoration des heures supplémentaires ainsi qu’aux congés de fractionnement.
L’objectif est d’une part, d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité en ajustant les modalités de réalisation d’heures supplémentaires ainsi que le dispositif des congés de fractionnement aux besoins organisationnels de l’activité de l’entreprise, et d’autre part, de préserver la compétitivité de l’entreprise par une gestion personnalisée de la majoration des heures supplémentaires.
Egalement, compte-tenu de variations permanentes et parfois fortes de l’activité, des contraintes liées à ces variations (la réactivité et de la qualité de service attendue des clients), il apparait nécessaire de bénéficier de la souplesse offerte par le Code du travail, lequel permet de déroger dans certains limites et circonstances aux durées maximales de travail.
La convention collective de l’« Import-export et commerce international » propose à cet effet diverses mesures qui ne semblent pas être adaptées à ces aspirations.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective et aux accords et/ou avenants qui y sont attachés ayant le même objet.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités relatives à :
l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
la diminution du taux de majoration des heures supplémentaires ;
l’augmentation des durées maximales de travail ;
la renonciation aux congés dits de fractionnement.
Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
Il forme un tout indivisible.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société LOMBARD MOUGENOT, et ce, peu importe la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.).
Toutefois, les cadres salariés dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail et donc non soumis à la durée du travail, sont exclus de l’application des articles 2 à 4.
Il est ainsi précisé que l’article relatif aux congés de fractionnement leur sont applicables.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du
« Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
Dans ce cadre, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, les périodes d’absences rémunérées ou non ainsi que les temps nécessaires à l’habillage, aux casse-croûte, repas et temps de pause.
ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent que la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, sera de 46 heures en moyenne, contre 44 heures initialement.
Egalement, les parties signataires conviennent que la durée journalière de travail maximale sera de 12 heures, contre 10 heures initialement (par dérogation à l’article L. 3121-19 du Code du travail). Cette augmentation se justifie par les contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise, à savoir la réalisation de missions dans un délai préfixé, ainsi qu’au rythme des services de l’exploitation.
ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4-1 Accomplissement d’heures supplémentaires
L’article L. 3121-27 du Code du travail prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est de trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est précisé que la semaine débute le lundi à 08h00 et se termine le vendredi à 17h30.
Des heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la Direction.
A ce titre, le salarié ne peut refuser d’accomplir les heures supplémentaires décidées par l’employeur.
Dans l’hypothèse où le salarié serait à l’initiative de ces heures, celui-ci doit impérativement demander l’autorisation à la Direction avant cette réalisation.
Le régime de ces heures supplémentaires est initialement celui prévu par la Convention collective applicable.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif défini à l’article 2.
Article 4-2 Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires fixé par la Convention collective de l’Import-export et commerce international est initialement de 25% pour les 08 premières heures, et de 50% au-delà.
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a pour objet de diminuer le taux de majoration des heures supplémentaires en le fixant à 25 % pour toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 220 heures, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Par le présent accord, et par dérogation à l’article D. 3121-24 du Code du travail, ce volume est fixé à 360 heures par salarié, en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Il est précisé que la période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et le présent accord.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions fixées aux articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
ARTICLE 6 – LES CONGES DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions d’ordre public prévues par le Code du travail, 24 jours ouvrables de congés payés, correspondant à 04 semaines du congé principal doivent en principe être pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année (« période légale »).
Le code du travail impose, sans dérogation possible, la prise d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs sur la période légale.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Si tel est le cas, et si des jours du congé principal sont pris en dehors de la période légale, l’article L. 3141-23 du Code du travail prévoit l’attribution de jours de congés supplémentaires, nommés « congés de fractionnement ».
Toutefois, l’article L. 3141-21 du Code du travail permet qu’un accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut, un accord de branche, puisse écarter les jours de fractionnement.
Dès lors, le présent accord prévoit que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 9 - VALIDITE DE L’ACCORD
La société LOMBARD MOUGENOT ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3, ce qui a été constaté par procès verbal à l’issue du vote.
ARTICLE 10 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
Fait à CAPPELLE LA GRANDE,
Le 20 Juin 2022.
En 2 exemplaires originaux
Pièce jointe : Procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 20 Juin 2022.
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Président ……………………………………………….. salariés désignés comme les représentants des salariés
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