Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours" chez DRB METHODES ET APPLICATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRB METHODES ET APPLICATIONS et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001457
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : DRB METHODES ET APPLICATIONS
Etablissement : 80461912000020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2018-12-13)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
 

EURL DRB METHODES ET APPLICATIONS 
1 Rue du Prieuré 

49310 MONTILLIERS 

SIRET : 804 619 120 00020 

APE : 7112B 

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérant 

 

DÉNOMMÉE CI-DESSOUS « L'ENTREPRISE »,  

 

D'UNE PART, 

 

ET, 
 

Monsieur XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées le 17 septembre 2018 (sans étiquette syndicale) 

 

D'AUTRE PART, 

 

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours. 

 

PREAMBULE : 

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer dans le cadre du présent accord :

  • à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité;

  • aux dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-64 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

Aussi, il est institué un régime de forfait annuel en jours, régi :

  • par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

  • par les stipulations du présent accord.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, entrant dans le champ d’application visé à l’article 3.

ARTICLE 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 3 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : les ingénieurs exerçant les fonctions de chef de projet ou chargé d'affaire et disposant d’une large autonomie liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Cet accord est applicable à tous les cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies, y compris ceux rattachés à des établissements secondaires actuels et futurs, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants soumis à un régime juridique particulier.

La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les cadres concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les cadres ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

ARTICLE 4Mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération correspondante,

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 5 – Durée annuelle de travail

ARTICLE 5- 1 Décompte du temps de travail

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Toutefois, le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2019. A ce titre et pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 le nombre de de jours éventuellement travaillés sera de 104 , sous réserve des éventuelles absences, congés payés, jours RTT, maladie qui viennent en déduction.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Toutefois à titre dérogatoire, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Le décompte est effectué par récapitulation du nombre de journées travaillées. Il peut aussi s’effectuer par demi-journées travaillées, la demi-journée étant la période de travail avant ou après le déjeuner.

ARTICLE 5-2 Répartition du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Une pause déjeuner de 30 minutes minimum devra impérativement être prise entre 12h00 et 14h00, sur le lieu où le salarié se trouve pour l’exécution de sa mission.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5-3 Incidences des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectifs (maladie, congé sans solde etc.) réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Seules les absences entrant, autorisant la récupération des heures perdues pour cause notamment d’intempéries, force majeure, inventaire… doivent être ajoutées au plafond des jours travaillés.

ARTICLE 5-4 Forfait en jours réduit 

Sous réserve de leur commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article III al. 1 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 6 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tous les types d’absence (jours fériés notamment).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

[Nombre de jours de repos = Nombre de jours sur l’année

- nombre de samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés

- nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

- nombre de jours du forfait].

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

[Nombre de jours à travailler = nombre de jours du forfait pour une année complète x nombre de semaines effectivement travaillées1 /nombre de semaines travaillées pour une année complète²]

1Le nombre de semaines effectivement travaillées se calcule comme suit :

[Nombre de jours calendaires – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi (si compris sur la période de présence) / 5]

2Le nombre de semaines travaillées pour une année complète se calcule comme suit :

[Nombre de jours calendaires – nombre de samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi / 5]

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Le calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 6-1 – Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en accord avec la direction, en tenant compte des impératifs de sa mission, et transmis à la direction.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Il est enfin demandé au salarié de ne pas accoler ses jours de repos à une période de congés payés, sauf accord préalable de la Direction.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue ci-dessus.

ARTICLE 6-2 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% de la rémunération.

ARTICLE 7 - Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à douze fois le salaire minimum mensuel conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

ARTICLE 8 – Garanties assurées en contrepartie du forfait annuel en jours

Article 8-1 Temps de repos minimal

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total,

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 8-2 Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi mensuel de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare à la fin de chaque mois, sur le planning général de DRB :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées,

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos),

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au gérant. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 8-3 Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Article 8-4 Entretien individuel annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituel.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié et l’amplitude des journées de travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • et sa rémunération,

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du-salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 8-5 Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 8-6 Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les périodes quotidiennes et hebdomadaires au cours desquelles ces durées minimales de repos doivent être respectées sont les suivantes :

  • Périodes quotidiennes de repos : de 20 h 30 à 7 h 30

  • Périodes hebdomadaires de repos : du samedi à 20 h 30 au lundi à 7 h 30.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

ARTICLE 9 - Durée d'application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Consultation du CSE

Le présent accord, a été conclu avec le membre de la délégation au comité social et économique selon les modalités prévues aux articles L2232-1 et suivant du Code du travail.

ARTICLE 11 – Suivi, Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 12 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (C. trav. art. D 2231-4 modifié) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à MONTILLIERS en 4 exemplaires,

Le 13 décembre 2018,

Monsieur XXXXX Monsieur XXXX
Gérant Elus titulaires au CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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