Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez MY-SERIOUS-GAME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MY-SERIOUS-GAME et les représentants des salariés le 2021-05-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03721002528
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : MY-SERIOUS-GAME
Etablissement : 80467375400029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
ACCORD CONCLU ENTRE
La Société MY-SERIOUS-GAME.
Siège social : 21 RUE EDOUARD VAILLANT
N° SIRET : 804 673 754 00029
N° SIREN : 804 673 754
Code APE : 8559 A
Effectif de l’Entreprise : 35 (au 5 mai 2021)
D’une part,
Et le Comité Social Economique (CSE)
D’autre part
SOMMAIRE
Préambule |
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Avant-Propos |
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Article 1 |
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Article 2 |
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Article 3 |
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Article 4 |
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Article 5 |
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Article 6 |
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Article 7 |
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PREAMBULE
My-Serious-Game crée des formations digitales sur-mesure, haut de gamme et clé en main autour d'une approche conseil et d'une méthodologie certifiée.
My-Serious-Game doit son succès aux femmes et hommes qui la composent.
L’entreprise se devant de fidéliser ses salariés afin de continuer à fournir un service de grande qualité, les parties ont convenues de conclure un accord collectif pour donner à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés et améliorer les dispositions applicables en la matière.
Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale portant sur le même objet.
En outre, le présent accord se substitue aux dispositions supplétives prévues par l’article L. 3141-23 du Code du travail.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
- clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
- mettre en place une renonciation collective aux congés de fractionnement,
- mettre en place des congés payés supplémentaires pour ancienneté dans le but de valoriser l’ancienneté des salariés.
Avant-Propos :
Il est rappelé les règles légales suivantes :
Période annuelle de prise des congés payés
Conformément aux dispositions légales (Article L. 223-1 du code du travail) et conventionnelles (article 12-2 de la convention collective), les congés payés légaux et les congés supplémentaires doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les nouveaux embauchés peuvent prendre des jours de congés dès leur embauche sous réserve d’un solde suffisant.
Au 31 mars au plus tard de chaque année, la direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mai de chaque année.
Chaque année au mois de mars, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le planning prévisionnel du congé principal.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs en congés payés sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ en congés payés (article L. 3141-16 du code du travail).
Lors de l’établissement des dates de congés payés, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun. Une souplesse pourra cependant être toléré, selon l’acceptation du salarié et de l’employeur.
- Période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes (Article L. 3141-18 et 19 du code du travail) :
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines
- Période de prise de la 5ème semaine de congés payés
La période de prise de la 5e semaine est déterminée sur la période du 1er novembre de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (Article L. 223-8).
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MY-SERIOUS-GAME.
Article 2 – Période de référence d’acquisition des congés payés annuels (1er juin N-1 – 31 mai N)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, article L. 223-2 alinéa 2 du code du travail et l’article 12 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.
Le congé s’acquiert par fraction de 2,08 jours ouvrés tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin au 31 mai, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, au 31 mai de chaque année.
Article 3 - Renonciation aux congés de fractionnement
Comme présenté en avant-propos de cet accord, le salarié doit poser 20 jours ouvrés, dont 10 jours consécutifs, dans la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cet étalement du congé principal au-delà de cette période peut générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés « jours de fractionnement », dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors de la période légale de congés.
Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties conviennent dans ce présent accord, qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal de 20 jours, ni la prise de 10 jours consécutifs, au cours la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N. En parallèle, aucun jour supplémentaire de congés de fractionnement ne sera dû aux salariés.
Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.
Article 4 - Congés payés supplémentaires pour ancienneté
Par le présent accord, la durée du congé légal annuel est majorée en raison de l’ancienneté conformément aux dispositions suivantes :
Les salariés ayant 2 ans d’ancienneté bénéficieront de 2 jours ouvrés supplémentaires de congés payés.
Au bout de 3 ans d’ancienneté : un autre jour ouvrés supplémentaire sera octroyé soit un total de 3 jours.
Au bout de 4 ans d’ancienneté : un autre jour ouvrés supplémentaire sera octroyé soit un total de 4 jours.
Au bout de 5 ans d’ancienneté : un autre jour ouvrés supplémentaire sera octroyé soit un total de 5 jours maximum.
Chaque année suivante : 5 jours ouvrés seront versés, le solde de 5 étant le plafond de congés supplémentaire pour ancienneté.
Ancienneté | Jours de congés payés pour ancienneté acquis | Total de congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis | Total de jours ouvrés de congés payés |
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Entre 0 et 2 ans | 0 | 0 | 25 |
2 ans | + 2 | 2 | 27 |
3 ans | + 1 | 3 | 28 |
4 ans | + 1 | 4 | 29 |
5 ans | + 1 | 5 | 30 |
6 ans | + 0 | 5 | 30 |
La date d’ancienneté s’appréciera à l’issue de la période de référence soit au 31 mai de l’année en cours. La notion d’équivalent temps plein ne sera pas prise en compte, aussi chaque personne compte comme un équivalent temps plein entier (même s’il y a temps partiel).
Le solde de congés payés supplémentaires sera versé à chaque 31 mai de l’année suivante le dépassement du seuil d’ancienneté, et ce solde sera ajouté aux congés payés acquis en N-1.
Ce solde ne sera pas proratisé, mais tiendra compte de l’année d’arrivée de chaque salarié (avec effet rétroactif).
Exemples :
Un salarié arrivé le 15 avril 2016 aura droit à 5 jours de congés supplémentaires au 31 mai 2021.
Un salarié arrivé le 15 juin 2016 aura droit à 4 jours de congés supplémentaires au 31 mai 2021.
Un salarié arrivé le 30 avril 2019 aura droit à 2 jours de congés supplémentaires au 31 mai 2021.
Un salarié arrivé le 30 juin 2019 aura droit à 0 jour de congés supplémentaires car il aura acquis 1 an et 11 mois au 31 mai 2021.
En cas de congés, d’arrêt maladie, ou d’accident, l’ancienneté du salarié est calculée normalement, sans suspension.
La période de prise et de fixation des congés payés supplémentaires pour ancienneté doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces congés peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er juin au 31 mai. Ils peuvent être accolés au congé principal.
En cas de rupture de contrat de travail (par tout moyen), le salarié ne saurait prétendre qu’aux congés d’ancienneté acquis au 31 mai réalisé, sans pouvoir prétendre à un prorata lié à son ancienneté en cours d’acquisition.
Exemples :
Un salarié arrivé le 15 avril 2017 aura droit à 5 jours de congés supplémentaires au 31 mai 2022, s’il y a rupture de contrat avant le terme du 31 mai 2022, le salarié pourra bénéficier de 4 jours uniquement.
Un salarié arrivé le 15 juin 2017 aura droit à 4 jours de congés supplémentaires au 31 mai 2022, s’il y a rupture de contrat avant le terme du 31 mai 2022, le salarié pourra bénéficier de 3 jours uniquement.
Un salarié arrivé le 30 avril 2020 aura droit à 2 jours de congés supplémentaires, s’il y a rupture de contrat avant le terme du 31 mai 2022, le salarié pourra bénéficier de 0 jours, même s’il a franchi le seuil de 2 ans d’ancienneté le 15 avril 2022.
Un salarié arrivé le 30 juin 2020 aura droit à 0 jour de congés supplémentaires car il aura acquis 1 an et 11 mois, s’il y a rupture de contrat avant le terme du 31 mai 2022, le salarié pourra bénéficier de 0 jours.
Article 5 - Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 31 mai 2021, sans limite de durée, sauf dénonciation de l’accord.
Article 6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Un exemplaire de l'accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
A Tours, le .
La Société MY-SERIOUS-GAME S.A.S,
et
Le Comité Social Economique (CSE)
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