Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SORAFF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SORAFF et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037147
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SORAFF
Etablissement : 80488504400078 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ENTRE
La société SORAFF, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 29 rue de Nazareth à Paris (75003), enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 804 885 044, représentée par XXX agissant en sa qualité de président,
D’une part
ET
XXX agissant en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE).
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en place du forfait annuel en jours. Il a été conclu en application de l’article L.3121-63 du Code du Travail.
Il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Dans la mesure où l’effectif de l’entreprise est compris entre 11 et moins de 50 salariés, le présent accord a été conclu avec Madame XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des élections qui se sont déroulées le 15 juin 2021, conformément aux dispositions des articles L2232-23-1 du Code du travail.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise SORAFF relevant de l'article L. 3121- 58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
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Sont à ce titre principalement concernés :
- Les salariés relevant de la convention collective nationale du commerce à distance du 06-02-2001 (brochure JO 3333) catégorie F à H de la classification.
Article 2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.
Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait ne dépassant pas 218 jours par an.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant au contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation.
Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours sera inscrit au contrat de travail.
Ce forfait de 218 jours correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et tient compte d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnel auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le salarié bénéficie donc de jour de repos (RTT) auxquels viennent s’ajouter les éventuels jours de congés pour ancienneté.
Article 4. Organisation de l'activité et modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients sous réserve d’informer la Direction à l’avance des journées de repos.
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La durée du travail des salariés concernés est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte des jours travaillés peut également être effectué par demi-journées, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie.
Le salarié sera réputé avoir effectué une demi-journée de travail ou pris une demi-journée de repos dès lors que celle-ci comptera au minimum 4 heures et au maximum 6 heures.
Article 5. Durées minimales de repos
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit toutefois respecter les temps de repos obligatoires :
- le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera de 2 jours consécutif (samedi et dimanche ou dimanche et lundi).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
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Article 6. Jours de repos
Nombre de jour travaillés – Chaque salarié lié à un forfait en jours bénéficiera du nombre de jours de repos (RTT) nécessaires afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète.
Calcul du nombre de RTT – Le nombre de jours de repos pourra être différent selon l’année, en fonction du calendrier.
En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de jours de repos est obtenu sur la base du calcul ci-après :
Nombre de jours total de l’année (365 jours ou 366 pour les années bissextiles) auquel sont soustraits :
- 104 jours (correspondant aux samedis ou aux lundis et aux dimanches), les repos hebdomadaires pouvant être fixés le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi. - 25 jours ouvrés de congés payés légaux auxquels,
- les jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire, en dehors du lundi de Pentecôte, ce jour étant ouvrable au titre de la journée de solidarité.
- 218 jours travaillés
Acquisition des RTT – Les RTT seront acquis chaque mois.
Un compteur RTT sera indiqué en bas du bulletin de paie précisant les jours acquis, pris et le solde à prendre.
Modalités de prise des jours de repos – Ces jours de repos devront être impérativement pris par journée ou demi-journée.
Les RTT ne pourront pas être pris par anticipation et pourront être accolés aux congés payés.
Les RTT devront être pris de façon homogène tout au long de l’année avec l’obligation de prendre 50% des RTT avant le 30 juin et le reste avant le 31 janvier de l’année civile N+1.
La prise des journées ou demi-journées de repos (RTT) s’effectuera en principe à l’initiative du Salarié, qui respectera un délai de prévenance d’au moins 7 jours. Ces demandes seront validées ou refusées pour nécessité de service par le supérieur hiérarchique.
En cas de non prise de ces jours au terme des dates prévues ci-dessus, ils ne pourront en aucun cas être reportés.
Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période ou d’un renoncement préalable (v. ci-dessous).
Possibilité de renoncement préalable à une partie de ses jours de repos – Les parties rappellent que chaque salarié peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.
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Le salarié devra formuler sa demande par écrit au plus tard le 1er décembre de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par la Direction.
Un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’entreprise appliquera un taux de majoration à ce temps de travail supplémentaire de 10% de la rémunération correspondante.
Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit tacitement.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, conformément à l’article L3121-66 du Code du travail et en application de ce dispositif, dépasser 235 jours par an.
Article 7. Forfait annuel en jours réduit
Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.
Les conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit prévoient un nombre de jours travaillés inférieurs à celles établies sur la base d’un nombre de 218 jours travaillés pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Nombre de jours travaillés - Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits jours réduit conclus en cours de période de référence.
Exemples :
- 174 jours travaillés (80%)
- 131 jours travaillés (60%)
- 109 jours travaillés (50%)
Calcul du nombre de RTT - Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé au prorata et est expressément déterminé dans la convention individuelle de forfait à temps réduit.
Dans le cadre d’une année complète de travail sur la base de 218 jours travaillés, par exemple sur l’année 2021 avec 11 jours de RTT :
- 174 jours travaillés (80%) soit sur une année complète 9 RTT
- 131 jours travaillés (60%) soit sur une année complète 7 RTT
- 109 jours travaillés (50%) soit sur une année complète 5,5 RTT
Rémunération - Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en
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jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.
Congés payés - Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même nombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 218 jours par an.
Cumul d’activité - La convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Article 8. Incidence sur le décompte du forfait des absences et des arrivées /départs en cours de période
8.1. Incidence des absences
Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduites, outre les absences pour congés payés, jours fériés ou jours de repos du forfait :
• Les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non ; • Les absences pour maternité ou paternité ;
• Toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié ;
Le nombre de jours de repos dus au titre de la RTT pour l’année civile en cours seront proratisés au temps effectif de présence.
Lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée sera strictement proportionnelle au nombre de journées ou demi-journées d’absence.
8.2. Incidence des arrivées/départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, ou de passage du salarié sous convention de forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos dus au titre de la RTT pour l’année civile en cours seront proratisés et arrondis au nombre supérieur.
Article 9. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
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9. 1. Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.
Ce document de suivi sera établi de façon mensuelle et validé par la Direction.
L'élaboration de ce document sera l'occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
9. 2. Dépassement
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le responsable hiérarchique est organisé sans délai.
9. 3 Entretien périodique
Un entretien individuel sera organisé au moins un fois par an par le supérieur hiérarchique avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par la direction afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
9. 4. Droit à la déconnexion
Les parties, soucieuses du respect des temps de repos des salariés autonomes, soulignent le droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.
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L’employeur est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs. Il informe ses collaborateurs de leur droit à la déconnexion. Les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Article 10. Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 11. Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 12. Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur avec un préavis de trois mois.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative du membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) dans les mêmes conditions.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 13. Dépôt légal et informations du personnel
Le présent accord sera adressé par l’employeur sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DRIEETS Ile-de-France.
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Une version papier est envoyée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Une copie du présent accord est remise à chacune des parties.
Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 14. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Fait à Paris, le 23/11/2021
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société SORAFF Le président
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Pour le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
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