Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez AHLSTROM-MUNKSJO STENAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO STENAY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T05521000857
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO STENAY
Etablissement : 80489128100011 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE :
La société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay SAS, dont le siège social est situé à Stenay (55700), au capital de 10.000.000,00 €, immatriculée au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 804 891 281, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un diagnostic joint en annexe du présent accord.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Aussi, les parties se sont rencontrées en date du 21 septembre 2020 ; 15 décembre 2020 et 19 mars 2021. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord visant à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») au sein de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay.
Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée à compter du 1er Mai 2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixée à l'article 7 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay ainsi que du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et consulté sur le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.
Eu égard aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en annexe et sous réserve d’une consultation préalable du Comité Social et Economique, la Direction peut être amenée à solliciter l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, soit portée à 50% maximum de la durée légale du travail.
La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Dans les limites sus-évoquées, le placement des salariés dans le dispositif d’APLD pourra prendre la forme :
d’une réduction de l’horaire de travail ;
Et/ou
d’une suspension totale de l'activité.
Les modalités de mise en œuvre effective de la réduction du temps de travail par atelier ou par service est portée à la connaissance, dans la mesure du possible, par tous moyen, des salariés concernés avec un délai de prévenance de 48 heures : ce délai de prévenance s’applique lors du placement du salarié en APLD et lors d’une modification de la date de reprise de l’activité initialement fixée.
Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
À titre informatif, le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Cette rémunération brute est prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En tout état de cause, et hors exceptions prévues par les textes, les salariés qui en rempliraient les conditions bénéficieront de la garantie de rémunération minimale mensuelle (article L. 3232-1 du Code du travail).
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord. Néanmoins, au préalable, ces modalités feront l’objet d’une concertation entre les partenaires sociaux.
Les salariés placés en activité partielle pourront travailler chez un autre employeur sous réserve de :
respecter les durées légales maximales de durée du travail en matière de cumul d’emploi ;
respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer d'activité concurrente à celle de son employeur) ;
informer son employeur de sa décision d'exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail.
Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
5.1 Engagement en termes d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail, des salariés qui auront effectivement été placés en APLD dans le cadre du présent accord.
Cet engagement s’applique, pour les salariés concernés, durant la période pendant laquelle ils sont indemnisés et jusqu’à un mois après cette indemnisation.
5.2 Engagement en termes de formation professionnelle
Au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord, les parties conviennent que les périodes chômées seront être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience afin de maintenir et/ou développer les compétences des salariés.
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 100 % pour les salariés placés en activité réduite qui bénéficient d’une action de formation lorsqu’elle est mise en œuvre en accord avec l’employeur.
L’employeur sollicitera des aides financières, soit auprès de l’Etat, soit auprès de l’OPCO 2i, pour former les salariés durant cette période.
Enfin, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié. Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de l’OPCO 2i, conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation (CPNEF) ou cofinancer elle-même le projet.
Article 6 - Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il sera suggéré aux salariés visés à l'article 1 du présent accord de mobiliser une partie des jours de congés payés et de repos compensateur pendant chaque période d'activité partielle de longue durée, sans que cette disposition ne limite les prérogatives de l’employeur en matière d’organisation des congés payés.
Article 7 - Information et/ou consultation des organisations syndicales et du CSE
Le présent accord a fait l’objet d’une information/consultation du CSE avant sa mise en place.
Tous les mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales et au CSE.
Cette information lui sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Les informations transmises au comité social et économique porteront sur :
L’évolution du chiffre d’affaires et du carnet commande
L’évolution du recours à l’activité partielle
Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Les parties conviennent également au cours de cette réunion d’identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 8 - Durée et entré en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative et de l’accomplissement des formalités de publicité, il entrera en vigueur à la date du 1er mai 2021 et cessera de produire ses effets à l’issue de la période maximale de 36 mois.
Article 9 - Modification de l'accord
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 10 - Notification de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 11 - Interprétation de l'accord et règlement des différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
Article 12 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 13 – Procédure de demande de validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Direccte compétente territorialement, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande ainsi que le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé du dispositif d'activité partielle de longue durée.
La Direccte notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 2 du présent accord.
Article 14 - Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties conviennent que l’annexe au présent accord contenant des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise ne fera pas l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT A STENAY, LE 01/04/2021
EN 5 EXEMPLAIRES
Pour la société MUNKSJO Stenay SAS Pour les Organisations Syndicales
XXX XXX pour FO
XXX pour CGT
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