Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfaits en jours" chez KFINANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KFINANCES et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004186
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : KFINANCES
Etablissement : 80497171100028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE de CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La société K FINANCES, SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 804 971 711, dont le siège social est situé 16 boulevard Charles de Gaulle - Parc d’affaires des Moulinets - 44 800 SAINT HERBLAIN.

Ladite société est représentée par ………………………, agissant en qualité de Gérant.

D'une part,

Et :

Le personnel de la société, qui a approuvé le présent accord à la majorité requise des 2/3.

D'autre part.

Préambule

La satisfaction des clients de l’entreprise implique notamment de faire preuve de performance, de réactivité, et d’adaptation afin de répondre au mieux à leurs besoins et attentes.

La mise en place d’une organisation performante et réactive constitue une condition essentielle de la réussite de l’entreprise et de son développement.

Le présent accord entend également affirmer que l'épanouissement professionnel des salariés implique le respect, la confiance et le soutien du management, ainsi que la souplesse dans l’organisation des journées de travail.

Cet épanouissement suppose qu'il soit répondu aux aspirations légitimes des salariés de parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant leur santé.

Le présent accord poursuit un double objectif :

  • permettre aux salariés qui disposent d’une autonomie importante de bénéficier d’un forfait annuel en jours adapté aux spécificités de leur activité ;

  • prévoir des mesures en vue de préserver la santé de ces salariés, ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuel et à venir de la société K FINANCES.

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la société K FINANCES, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a été amenée à proposer un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Le 17 mai 2019, la société K FINANCES a remis en main propre à chaque salarié de l’entreprise :

  • le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours ;

  • une convocation à une réunion de consultation des salariés sur le projet d’accord.

La consultation s’est déroulée le 3 juin 2019, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours qui vous a été remis le 17 mai 2019 par l’employeur ? »

Chaque salarié s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Dans les conditions ci-après définies, des conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être proposées à certaines catégories de salariés.

La durée du travail des salariés concernés est décomptée en jours et non en heures.

Il est expressément précisé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 1 - Salariés concernés

1-1 - Cadres autonomes

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être proposée aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment visés les salariés occupant les postes suivants :

  • Directeur régional ;

  • Responsable de service ;

  • Courtier expert.

1-2 - Salariés non-cadres autonomes

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être proposée aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment visés les salariés occupant un poste de courtier certifié.

Article 2 - Conclusion de la convention de forfait

Dans tous les cas, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l’année requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.

La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la régularisation d’un avenant à son contrat de travail.

La convention précise le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ce nombre de jours ne pouvant être supérieur à celui prévu à l’article 4 du présent accord.

Article 3 - Rémunération

3-1 - Rémunération annuelle forfaitaire

La convention de forfait de chaque salarié définit le montant brut de sa rémunération fixe annuelle, qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Cette rémunération, est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l'article 4 du présent accord.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Outre le montant de sa rémunération fixe annuelle, la convention de forfait de chaque salariée précise, s’il y a lieu, les modalités de calcul et de versement de sa rémunération variable.

3-2 - Rémunération du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié percevra :

  • pour chaque mois complet, 1/12ème de sa rémunération annuelle forfaitaire ;

  • pour chaque mois incomplet, une rémunération calculée à partir de la formule suivante :

(nombre de jours ouvrés compris dans la période de présence du salarié au cours du mois concerné / nombre total de jours ouvrés du mois concerné) * 1/12ème de sa rémunération annuelle forfaitaire.

Exemple : Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 54 000 € bruts, est embauché le 16 septembre 2019. La période de référence est du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Au cours de la période de référence, le salarié percevra :

  • pour le mois de septembre 2019 : (11 / 21)* 1/12 * 54 000 = 2 357,14 € brut.

  • pour chaque mois compris entre octobre 2019 et mai 2020 : une rémunération mensuelle de 1/12 * 54 000 = 4 500 € brut

3-3 - Conséquences des absences sur la rémunération

3-3-1 - Absence pour maladie

Les jours d’absence pour maladie ne pouvant donner lieu à récupération, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Ainsi, une absence pour maladie n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.

Sous réserve des règles applicables en matière de maintien de salaire, la prise en compte des absences pour maladie sur la rémunération se calcule dans les conditions suivantes :

Salaire forfaitaire annuel

*

(Jours ouvrés d’absence / Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait)

Exemple : Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 54 000 € bruts, est absent pour maladie pendant 8 jours ouvrés en 2019.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 * (8 / 218) = 1 981,65 € bruts.

3-3-2 - Autres absences non rémunérées

Les absences non justifiées faisant l’objet d’une retenue sur salaire sont calculées, sur la base d’un salaire horaire fictif, dans les conditions suivantes :

Salaire forfaitaire annuel

/

(151.67 * 12)

Exemple : Un salarié percevant une rémunération annuelle de 54 000 € brut participe à une grève pendant 2 heures.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 / (151.67 * 12) = 29,67 * 2 = 59,34 € bruts.

Article 4 - Nombre de jours travaillés

4-1 - Période de référence

La période de référence s'entend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

4-2 - Nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence

Le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours annuellement travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 5 - Jours de repos supplémentaires

5-1 - Nombre de jours de repos supplémentaires au cours d’une période de référence complète

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés à un salarié au cours d’une période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de ladite période de référence :

  • les jours travaillés ;

  • les jours de repos hebdomadaires ;

  • les jours de congés payés du salarié pouvant être exercés au cours de la période de référence ;

  • les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré .

Le nombre de jours de repos supplémentaires est communiqué à chaque salarié concerné dans les deux premières semaines de chaque période de référence.

Exemples :

  • Pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à (366-218-106-25-10) = 7 jours

  • Pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à (365-218-104-25-8) = 10 jours

  • Pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à (365-218-104-25-5) = 13 jours

5-2 - Nombre de jours de repos supplémentaires en cas d’arrivée ou de départ au cours d’une période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours de repos supplémentaires du salarié sera déterminé à partir de la formule suivante :

(nombre de jours ouvrés compris dans la période de présence du salarié au cours de la période concernée / nombre de jours ouvrés de la période concernée)

*

nombre de jours de repos supplémentaires de la période concernée déterminée conformément à l’article 5.1. du présent accord

Exemple 1 : Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours, est embauché le 16 septembre 2019. La période de référence est du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sur cette période sera de : (177/250) * 7 = 4,95 jours (arrondi à 5 jours).

Exemple 2 : Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours, quitte l’entreprise le 31 décembre 2020. La période de référence est du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sur cette période sera de : (150/253) * 10 = 5,92 jours (arrondi à 6 jours).

Exemple 3 : Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours, est embauché le 14 février 2022. La période de référence est du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sur cette période sera de : (75/256) * 13 = 3,8 jours (arrondi à 4 jours).

5-3 - Prise des jours de repos supplémentaires

La moitié des jours de repos supplémentaires sera fixée par l’employeur.

Le restant des jours de repos supplémentaires sera pris à l’initiative du salarié, après information de l’employeur, avec un délai de prévenance d’un mois, en tenant compte des contraintes inhérentes aux fonctions du salarié concerné.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière.

5-4 - Rachat des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec K FINANCES, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord, entre le salarié et K FINANCES, est établi par écrit.

Pour chaque jour de repos supplémentaire auquel il a renoncé, le salarié perçoit une rémunération correspondant à : 1/218ème de sa rémunération fixe annuelle majorée de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à deux cent trente-cinq jours.

5-5 - Sort des jours de repos supplémentaires en cas de départ du salarié en cours d'année

En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié lui sont rémunérés.

Si le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires acquis, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

Article 6 - Contrôle du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est contrôlé au moyen d'un tableau mensuel faisant notamment apparaître :

  • le nombre et la date des jours travaillés au cours du mois ;

  • la qualification des jours non travaillés au cours du mois : jours de repos hebdomadaires, jours de congés annuels légaux, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires ;

  • le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence ;

  • le nombre de jours de repos supplémentaires restant à prendre.

Les tableaux mensuels sont renseignés par les salariés, sous la responsabilité de l’employeur.

Chaque tableau mensuel est validé conjointement par le salarié et l’employeur.

Article 7 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

7-1 - Information des salariés sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Afin de préserver leur santé au travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent impérativement respecter les repos quotidien et hebdomadaire prévus par la règlementation en vigueur :

  • repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Afin d’assurer l’information des salariés, toute convention de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser :

« Il est rappelé au salarié que celui-ci devra impérativement respecter les repos journalier et hebdomadaire prévus par la règlementation en vigueur :

  • repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives. »

Les tableaux mensuels prévus à l’article 6 du présent accord rappelleront également les temps de repos, journalier et hebdomadaire, prévus par la règlementation en vigueur.

7-2 - Questionnaires mensuels sur la charge de travail

Tous les mois, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours recevra un questionnaire, auquel il devra obligatoirement répondre. Cette obligation sera mentionnée dans le contrat de travail du salarié.

Ce questionnaire, ayant pour objectif de surveiller la charge de travail du salarié, comportera les questions suivantes :

  • « Votre charte de travail est-elle raisonnable ?

  • L’organisation de votre temps de travail est-elle satisfaisante ?

  • Au cours du mois dernier, avez-vous toujours pu bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutive ?

  • Au cours du mois dernier, avez-vous toujours pu bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives ?»

En cas de réponse négative à l’une de ces questions, un entretien avec la Direction sera réalisé dans les meilleurs délais.

Au sein du questionnaire, le salarié aura également la possibilité de s’exprimer grâce à une rubrique intitulée « Remarques / observations du collaborateur ».

7-3 - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur

L'organisation du travail et la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours font l’objet d’un suivi régulier par l’employeur afin de vérifier qu’elles soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce suivi passe notamment par le contrôle des réponses apportées au questionnaire visé à l’article 7.2. et des observations qui y sont éventuellement indiquées.

L’employeur veille ainsi à ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable.

Article 8 - Entretien individuel annuel

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficiera d’un entretien individuel annuel portant spécifiquement sur les points suivants :

  • la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • la rémunération.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit signé par l’employeur et le salarié.

Article 9 - Droit à la déconnexion

Les signataires du présent accord sont particulièrement attachés au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.

Les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Départ en congés : Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion du collaborateur en congés et de permettre une continuité de l’activité au cours de la période d’absence, chaque salarié qui part en congés doit :

  • Etablir des messages d’absence téléphonique et par mail, en précisant le nom et les coordonnées du collègue à contacter en cas de besoin ;

  • Adresser à l’employeur, ainsi qu’à son collègue à contacter en cas de besoin, un mail récapitulatif sur les dossiers en cours ;

  • S’abstenir de consulter ses mails professionnels ;

  • S’abstenir d’utiliser son téléphone portable professionnel.

  • Information des salariés : Les préconisations liées au départ en congés du salarié, ci-avant exposées, sont rappelées dans les conventions individuelles de forfait en jours. Il y sera également indiqué que le salarié doit s’abstenir de consulter ses mails professionnels et d’utiliser son téléphone portable professionnel en dehors de ses périodes de travail, notamment le week-end.

Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.

En cas de difficulté quelconque liée à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer l’employeur afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.

Article 10 - Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, les parties décident qu’une réunion annuelle sera organisée.

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur dans les conditions suivantes :

  • l’employeur devra informer par écrit chaque salarié de l’entreprise ;

  • l’employeur devra respecter un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu qu’au cours du mois de mai de chaque année.

Article 12 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Article 13 - Entrée en vigueur - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 14 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l'entreprise.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à SAINT HERBLAIN

Le 3 juin 2019,

En trois exemplaires originaux.

__________________________

Pour la société K FINANCES,

……………………………….,

______________________________

Pour les salariés :

(cf Annexe 1 - PV de consultation)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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