Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail UES MP" chez ODE - MANAGEMENT PROJECTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODE - MANAGEMENT PROJECTS et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014712
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : MANAGEMENT PROJECTS
Etablissement : 80498723800032 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Management Projects

Entre :

 L'UES Management Projects représentée par Monsieur xxx composée des sociétés :

  • Société DFD Sud et son établissement secondaire DFD IDF

  • Société DFD EST et son établissement secondaire DFD Grand EST

  • Société DFD Ouest et son établissement secondaire DFD Grand Ouest

  • Société RFR

  • Société RESOLVE et RESOLVE IDF

  • Société SMS

  • Société SIN&TEC Holding

  • Société SIN&TEC SUD et son établissement secondaire Château Neuf les Martigues et Azur

  • Société SIN&TEC EST et son établissement secondaire SIN&TEC 2 Savoies

Ci-après dénommée « l'UES »,

Et

L’organisation Syndicale CFTC, représentée par xxxx et xxxx, délégués syndicaux ;

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

PREAMBULE

Le présent accord vise à définir les règles d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES Management Project.

Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre une organisation du travail efficiente répondant aux exigences de l’entreprise tout en conciliant les aspirations personnelles de ses salariés.

En effet, les Parties ont fait le constat que les règles actuellement applicables en matière de repos hebdomadaire, issues de la convention collective applicables dans l’entreprise, ne permettent pas de répondre aux besoins de son activité. Elles ont donc convenu de modifier ces règles et d’offrir aux salariés des contreparties équivalentes dans le cadre du présent accord.

Il est précisé que, conformément à l’article L 2253-3 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective applicable ou par des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ou par tout autre accord d’entreprise, décision unilatérale antérieure ou usage ayant le même objet.

Les parties précisent que dans le cadre de l'harmonisation sociale au sein de l'UES, les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs de cette UES.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au sein de l’UES en matière de repos hebdomadaire et journalier.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble du personnel salarié de l’UES (ouvriers, employés, Etam et cadres) est concerné par les dispositions du présent accord, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE REPOS

3.1. Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif, s'entend comme du temps pendant lequel le / la salarié(e) est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour le décompte de la durée du travail, sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes suivantes, à l’exclusion de toute autre période d’absence :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Le cas échéant, les jours RTT eux-mêmes ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les jours de formation professionnelle continuent ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Le temps de pause pendant lequel le / la salarié(e) peut vaquer librement à ses occupations personnelles, y compris celui consacré au repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas et de pause est incluse dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.

3.2. Temps de repos

Les Parties conviennent que :

  • La durée légale du repos quotidien entre deux journées de travail est de onze heures consécutives ;

  • La durée légale de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures consécutives.

La semaine de travail s’étend du lundi au samedi, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

ARTICLE 4 : TRAVAIL LE SAMEDI ET LES JOURS FERIES

Les Parties conviennent que les salariés pourront être amenés à travailler le samedi ou un jour férié afin de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Cette décision de venir travailler un samedi ou un jour férié est prise par le /la responsable hiérarchique en accord avec la Direction, sous réserve de prévenir le salarié dans un délai raisonnable.

4.1. Travail le samedi

Le travail du Samedi fera l’objet d’une contrepartie financière sous Ia forme d’une prime forfaitaire brute :

Primes de travail

Montant brut

Prime travail samedi OP

51,25 €

Prime travail samedi Chef

102,50 €

Le cas échéant, cette prime se cumule aves les majorations pour heures supplémentaire.

4.2. Travail un jour férié

Les Parties conviennent que les heures réalisées un jour férié sont majorées à hauteur de 100%.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée d’un membre de la Direction et de la délégation du personnel du CSE se réunit une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

A l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu est établi et diffusé dans l’entreprise.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er mai 2022.

ARTICLE 7 -REVISION ET DENONCIATION

7.1 Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze (15) jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

7.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois (3) mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Gémenos, le 11 avril 2022,

En 6 exemplaires.

Pour l'UES Management Projects Pour la CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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