Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES" chez EMMAUS PRIMELIN FONDATEUR ABBE PIERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMMAUS PRIMELIN FONDATEUR ABBE PIERRE et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922006524
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : EMMAUS PRIMELIN FONDATEUR ABBE PIERRE
Etablissement : 80502887500021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21
ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
POUR LES CADRES
ENTRE
L’Association Communauté Emmaüs
Lieu-dit Kéramu – 21, route de la Pointe du Raz
29770 PRIMELIN
SIRET : 805 028 875 00021
Affiliation à l’URSSAF de Bretagne
Représenté(e) par son Président
D'UNE PART
ET
Les salariés de l’Association ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées collectivement les "parties",
PREAMBULE
L’Association doit sans cesse s’adapter au mieux aux demandes de ses compagnons, ainsi qu’à son environnement, ce qui implique également d’optimiser notre organisation et nos modes de fonctionnement en matière de temps et de périodes travaillées.
Il est donc apparu nécessaire de mettre en place un aménagement annuel du temps de travail des cadres autonomes tels que définis ci-après.
La mise en place de cet aménagement du temps de travail doit permettre à la fois de mieux répondre aux besoins de fonctionnement de l’Association, pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en offrant aux salariés concernés une organisation de leur temps de travail, leur permettant de trouver le meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Le présent projet d’accord a ainsi pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l’adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).
A ce jour, l’association emploie un seul salarié. Il lui a été proposé un projet d’accord sur la mise en place du forfait annuel en jours qui lui a été remis le 22 mars 2022. Celui-ci a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord est soumis à l’approbation du salarié le 20 avril 2022.
En conséquence, le présent accord conclu en application de l’article L2232-21 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de l’Association, annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.
Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.
Compte tenu de la croissance attendue de l’activité dans les 5 prochaines années, l’association sera peut-être amenée à renforcer l’équipe salariée ; il est donc prévu une possible révision du présent accord dans un délai de 5 ans, au plus tard le 31 mai 2027.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 ELIGIBILITE DE L’ASSOCIATION AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2232-21 DU CODE DU TRAVAIL
A la date de signature du présent accord, l’Association comporte moins de 11 salariés en équivalent temps plein, inscrits aux effectifs (un seul salarié à ce jour).
L’Association n’a donc à ce jour pas l’obligation d’organiser des élections professionnelles en application de l’article L.2311-2 alinéa 2 du Code du travail.
Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’Association.
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Direction a communiqué au salarié le projet d’accord au cours de la réunion du 22 mars 2022.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
- d’une part, à son approbation par le salarié ;
- d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait en jours sur l’année.
Il instaure, pour les salariés concernés, un système d’annualisation en jours du temps de travail.
ARTICLE 3 PORTEE
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.
ARTICLE 4 DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord prendra effet au 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5 INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre volontaire de l’Association non lié par un lien de filiation à l’employeur ; en cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel et du Conseil d’Administration, par courrier et/ou par voie d’affichage, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique, s’il existe, suivante la plus proche pour être débattue.
ARTICLE 6 SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre volontaire de l’Association non lié par un lien de filiation à l’employeur ; en cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
ARTICLE 7 RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’Association convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.
TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 8 CHAMP D’APPLICATION – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.
Sont notamment visés les salariés ayant la qualité de cadre, affectés à des fonctions sociales techniques ou administratives, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail, les salariés ne sont ainsi pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
ARTICLE 9 PERIODE DE REFERENCE
Le décompte des jours ou demi-journées travaillés se fera sur la période de 12 mois consécutifs, débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai.
Le terme « année » utilisée dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 10 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
- l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
- le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
- la rémunération forfaitaire correspondante,
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 11 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
11.1 Principe
Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Est considérée comme une demi-journée pour l'application des présentes, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Le décompte des jours ou demi-journées travaillés se fera sur la période de 12 mois consécutifs, débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai.
Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 215 jours par an, journée de solidarité incluse, au prorata en cas d’embauche ou de départ en cours de période. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Chaque année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos déterminé en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés dans l’année.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 215 jours prévu ci-dessus.
11.2 Dépassement du forfait jours
Avec l’accord du Président ou de son représentant, les salariés concernés pourront, conformément aux articles L.3121-59 et suivants du Code du travail, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 15 jours par an, et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait annuel contractuel sera majorée de 10% par référence au taux de rémunération moyen journalier.
Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au plus tard un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La direction pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.
En cas de réponse favorable par le Président ou de son représentant, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenue au cours de cette période uniquement.
ARTICLE 12 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE
12.1 Arrivée en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche ou de dimanche et de lundi,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
12.2 Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches ou de dimanches et de lundis,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
12.3 Traitement des absences
A l’exception des situations d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 215 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 215 jours.
ARTICLE 13 DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés (hors le cas du dépassement prévu par accord avec les parties) ou la prise de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un dispositif d’organisation de l’activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et le Conseil d’Administration.
Ce dispositif permettra d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises des jours ou demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.
Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos seront proposées par le salarié, 15 jours au moins avant la date envisagée.
Le Président pourra, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité.
La prise des jours ou demi-journées de repos sera formalisée par un document écrit signé par le Président ou son représentant et le salarié concerné.
Les salariés ne peuvent pas poser plus de 5 jours de repos à suivre ni accoler les jours de repos aux jours de congés payés légaux.
ARTICLE 14 LES MODALITES D'EVALUATION, DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE COMMUNICATION ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE
14.1 Déclaration des salariés concernés
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposés ci-dessous.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.
Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des jours et demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.).
Ce document de suivi sera établi et signé mensuellement par le salarié concerné, et validé par le responsable hiérarchique.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé et d’échanger sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ou encore l’organisation du travail dans l’Association.
14.2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé
La charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.
Les salariés concernés s’engagent, en outre, à prendre leurs dispositions de sorte que leur volume de travail ne les amène pas à dépasser l’amplitude maximum quotidienne de 13 heures ou la durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures, afin de respecter les règles relatives à la sécurité et la santé des travailleurs.
14.3 Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.
14.3.1 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par la Société pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail.
Ainsi, aucun salarié n’est donc tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de son temps de travail, pendant les week-ends, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés ainsi que l’employeur sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
- S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail du destinataire du mail ;
- Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
- Pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
14.3.2 Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés au présent article, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
14.4 Entretien(s)
Un entretien individuel annuel est organisé avec chaque salarié concerné afin d’évoquer la charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation du travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération, en application de l’article L.3121-65, I, 3° du Code du travail. Il permettra de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail.
Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, outre l’entretien annuel précité, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
14.5 Droit d’alerte
Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou au Président ou son représentant, pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.
Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 CONSULTATION DES SALARIES ET SIGNATURE
Cet accord a été soumis à la consultation des salariés dans les conditions suivantes :
- Information du salarié le 22 mars 2022
- Organisation de la consultation le 20 avril 2022 [délai de 15 jours]
- Lieu du vote : siège de l’Association
- Modalités pratiques du vote : non applicable, accord du salarié et signature
Le présent accord est approuvé par le personnel.
ARTICLE 16 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords conformément aux dispositions légales et au conseil de prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
En 4 exemplaires originaux
Fait à Primelin, le 21 avril 2022,
Pour l’Association Communauté Emmaüs
Le Président
Le salarié,
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