Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SERVICE PRO RECYCLAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE PRO RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03022004171
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE PRO RECYCLAGE
Etablissement : 80518875200010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DURE DU TRAVAIL
ENTRE :
L’entreprise SERVICE PRO RECLYCLAGE dont le siège social est situé 80 Chemin Rouquis- 30190 Bourdic
Représentée par M………………..agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée la « Société » ;
d'une part,
ET
- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
d’autre part,
PREAMBULE
La Société SERVICE PRO RECYCLAGE intervient dans le secteur des déchets , auprès de clients de toute activité (caves viticoles ou fruitière, carrosserie, commerce, musée, entreprises du bâtiment, usine...).
Elle couvre un large secteur géographique avec des spécificités pour chaque client.
Elle est soumis à une activité saisonnière dans la mesure où elle répond aux contraintes de ces entreprises clientes, qui voient leur volume de déchets augmenter ou diminuer selon les saisons.
La Société ayant recours aux heures supplémentaires pour répondre aux demandes de ses clients, elle a souhaité proposé à ses salariés un accord d’entreprise visant à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Une réunion de présentation du projet a eu lieu le jeudi 05 mai 2022 et le projet a été transmis aux salariés le 1er juin suivant.
Le présent accord a pour finalité de préciser le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié au sein de la Société.
Il s’inscrit dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Il a été arrêté et convenu le présent accord :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2- Durée effective du travail
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.
Il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’une heure de pause méridienne. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3-Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés, à l'exception :
- des salariés, cadres et non cadres qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année ;
- des salariés, cadres et non cadres, au forfait annuel en jours, ce type de forfait ne comportant pas de référence horaire.
Article 3.1. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 350 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise et définie à l’article 2 du présent chapitre.
Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées en dépassement du contingent demeureront exceptionnelles.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 50% du travail effectué.
Cette contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Cette contrepartie obligatoire en repos n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunérée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de cette contrepartie en repos sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la Direction.
Article 3.2. Réalisation et paiement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
- elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent fixé à l’article 3.1 du présent accord peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.
Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 2 : Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un membre de la direction
Un salarié
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article 3 : Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 5 : Dépôt - publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BOURDIC, le 17 juin 2022
En 2 exemplaires
Pour les salariés Pour l’entreprise
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M…………………..
M…………………
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