Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'Organisation de la Période de Fermeture" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00623060111
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL VISTA PALACE
Etablissement : 80526408200035
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A l’ORGANISATION DE LA PERIODE DE FERMETURE
ENTRE
La SEDH Vista
SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 805 264 082 000 19
au capital de 100 001 000 € ayant son siège social 23 rue François 1er, 75008 Paris 8, Code NAF 6810Z,
représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « La Société »,
D’UNE PART
ET
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Elue Titulaire du CSE, non mandatée par une organisation syndicale
D’AUTRE PART
ET
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Elue Titulaire du CSE, non mandatée par une organisation syndicale
Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,
D’AUTRE PART
La Société et les Partenaires sociaux sont ci-après dénommées « les Parties »,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
Sommaire
Article 1 : Champ d’application de l’accord 4
Article 2 : Définition de la période de fermeture 4
Article 3 : Organisation des conditions de travail durant la Période de Fermeture 4
Article 4 : La prise en priorité de jours de congés payés 4
Article 5 : La prise des repos 5
Article 6 : Le suivi de formations 5
Article 7 : Contreparties aux efforts des salariés 5
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 7
Article 9 : Suivi de l'accord 7
Article 10 : Révision de l'accord 7
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité 7
PREAMBULE
L’établissement va connaître une période de travaux impliquant une fermeture temporaire à la clientèle en début d’année 2024.
Ces travaux ont pour objectif de réaménager certains espaces et/ou de changer la destination de certains espaces actuels afin notamment de :
Fluidifier les opérations de l’hôtel ;
Améliorer les conditions de travail des salariés ;
Renforcer l’attractivité de l’hôtel ;
Le CSE a été informé et consulté sur ce projet et ses incidences notamment sur les conditions de travail des salariés lors d’une réunion en date du 2 Août 2023 au cours de laquelle il a émis un avis favorable.
La période de travaux et de fermeture temporaire de l’établissement, va avoir nécessairement un impact financier significatif pendant toute la durée de cette période.
Ainsi, il apparaît important à la société d’entrer en discussion avec ses partenaires sociaux afin de, autant que faire se peut, limiter les charges d’exploitation de l’hôtel pendant cette période mais également de préserver le maintien des emplois et la rémunération des salariés.
Pour rappel, la Société étant dépourvu de délégation syndicale, la Société a, par courrier remis en main propre contre décharge, informé les élus titulaires du CSE de son intention de négocier et conclure des accords collectifs et a invité par ce même courrier les élus titulaires du CSE à faire connaître leur souhait d’être mandatés par un organisation syndicale représentative dans la branche dont relève la société ou une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, conformément à l’article L. 2232-24 du Code du Travail.
En date du 2 Août 2023, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche dont relève la société ont été également invitées à mandater les élus titulaires du CSE de la société.
En date du 26 Septembre 2023, en l’absence de mandatement par une organisation syndicale et conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail, la Société et les élues titulaires du CSE ont engagé des négociations et, à l’issue de ces négociations, il a été convenu du présent accord.
L’objectif de cet accord est notamment d’organiser la prise de l’ensemble des jours disponibles dans les compteurs des salariés, à la date de fermeture de l’hôtel, et ce pendant toute la durée de fermeture, ainsi que pendant les périodes de réduction d’activité liées aux travaux, en dehors de la période de fermeture temporaire.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions prévalent sur celles de la Convention collective applicable et se substituent aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail, ayant le même objet.
Le présent accord annule et remplace également tous usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présent à l’effectif durant la période d’application du présent accord.
Article 2 : Définition de la période de fermeture
L’établissement sera fermé à la clientèle payante à compter du 29 Janvier 2024.
Les travaux débuteront à compter du 05 février 2024. Leur date de fin est estimée au 28 Avril 2024 environ.
L’établissement sera fermé en partie aux salariés, pour des raisons évidentes de sécurité, à ces mêmes dates, soit à partir du 05 février 2024 et au moins jusqu’au 30 Avril 2024.
La date de reprise du travail sera communiquée aux salariés dès qu’elle sera connue de la Direction et au moins deux semaines à l’avance.
Ainsi, les salariés pourront en tout ou partie ne plus exercer leur activité sur site durant cette période qui sera dénommée « Période de Fermeture pour travaux » dans le cadre du présent Accord.
La Période de Fermeture sera organisée :
Du 05 février 2024 jusqu’au 29 février 2024 inclus selon les modalités prévues par le présent accord ;
Du 1er mars jusqu’à la date estimée de fin des travaux : selon les modalités prévues par l’accord relatif à l’organisation du temps de travail en date du 26 Septembre 2023.
Article 3 : Organisation des conditions de travail durant la Période de Fermeture
Au cours du mois de février 2024, la Période de Fermeture pourra avoir pour effet d’empêcher tout ou partie des salariés d’exercer leurs attributions sur site.
Dès lors, il est convenu que les salariés devront, selon l’ordre de priorité suivant et dans les conditions définies ci-après :
prendre des jours de congés payés,
prendre des jours de repos au titre notamment des récupérations et/ou des jours fériés garantis qu’ils ont acquis,
accepter de suivre une ou plusieurs formations d’adaptation ou de développement des compétences telles que définies par le plan de développement des compétences de la Société.
Article 4 : La prise en priorité de jours de congés payés
La période annuelle de prise des congés payés qui a débuté le 1er mai 2023 est étendue jusqu’au 29 février 2024 inclus.
Ainsi, du 05 février 2024 au 29 février 2024, il sera demandé aux salariés de prendre la totalité des jours de congés acquis au titre de la période 01/06/2021 au 31/05/2022 et de la période du 01/06/2022au 31/05/2023.
Les dates de départ en congés payés seront définies par les Managers et communiquées aux salariés au moins un mois avant le 05 février 2024, soit la date de début de la prise des congés payés.
Durant leurs congés payés, les salariés percevront des indemnités de congés payés selon les règles habituelles.
Article 5 : La prise des repos
Si le nombre de jours de congés payés est insuffisant pour couvrir la période du 05 au 29 février 2024, il sera demandé aux salariés de prendre :
la totalité des repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis au titre des heures supplémentaires qu’ils ont effectuées,
la totalité des temps de récupération de toute nature,
la totalité des jours de repos dus au titre des jours fériés garantis.
Les salariés en forfait annuel en jours seront également invités à prendre des jours de repos dont ils bénéficient au titre dudit forfait.
Les dates de prise de ces différents repos seront définies par les Managers et communiquées aux salariés au moins un mois avant le 05 février 2024.
Durant leurs repos, les salariés percevront leur rémunération déterminée selon les règles habituelles propres à chaque type de repos pris.
Article 6 : Le suivi de formations
La Direction va mettre à profit cette Période de Fermeture pour mettre en œuvre des formations prévues par son plan de développement des compétences.
Le suivi de ces formations, à la demande de l’employeur, est obligatoire.
Chaque salarié concerné sera convoqué au moins 2 semaines à l’avance.
Pour rappel, conformément à l’article L. 6321-2, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif qui sera rémunéré comme tel.
Article 7 : Contreparties aux efforts des salariés
La Direction est consciente des désagréments occasionnés par notamment l’obligation de prendre le maximum de jours de congés payés et de repos au cours de la Période de Fermeture.
Ainsi, afin de compenser autant que possible les désagréments occasionnés par cette Période de Fermeture, la Direction a pris les engagements suivants :
faire bénéficier l’ensemble du personnel des dispositions :
d’un accord de participation,
d’un accord d’intéressement
d’un plan d’épargne d’entreprise.
Ces accords sont signés concomitamment avec le présent accord.
faire bénéficier à certains salariés, dans les conditions définies ci-dessous, de la possibilité de prendre jusqu’à 5 (cinq) jours d’absence autorisée rémunérée qu’ils pourront poser à des dates de leur choix, en concertation avec leur Manager, entre la date de signature du présent accord et le 04 février 2024. Pour bénéficier jusqu’à 5 jours d’absence autorisée rémunérée, les salariés devront remplir les conditions cumulatives suivantes :
Être entré(e) dans l’entreprise avant le 1er Avril 2023 ;
N’avoir aucune période de travail effectif pendant la période de fermeture ;
N’avoir eu aucune période de suspension du contrat de travail de quelque nature que ce soit entre le 1er Mars 2023 et la date de signature du présent accord et dont la durée cumulée est supérieure à 7 jours calendaires ;
Avoir un solde total de jours disponibles dans les compteurs à l’issue de la période de fermeture inférieur à 5 jours ;
Avoir bénéficié de moins de 5 jours de congés payés ou récupérations de toute nature entre le 1er Mars 2023 et le 4 Février 2024 étant précisé que les repos compensateurs de remplacement des salariés réalisant leur durée du travail contractuelle sur une période inférieure à 5 jours par semaine civile n’entrent pas en compte dans le calcul ;
Le différentiel entre le solde total de jours disponibles dans les compteurs à l’issue de la période de fermeture ou le nombre de jours de congé payés ou de récupérations de toute nature entre le 1er Mars 2023 et le 4 Février 2024, pourra être demandé sous forme d’absence autorisée rémunérée, dans la limite de 5 jours.
Les salariés remplissant les conditions énumérées ci-dessus, et souhaitant bénéficier de jours d’absence autorisée rémunérée, devront en faire la demande via la plateforme de gestion des temps de l’entreprise, selon les mêmes modalités que pour toute autre demande d’autorisation d’absence.
Les salariés qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier jusqu’à 5 jours d’absence autorisée rémunérée, pourront solliciter une dérogation, pour motif personnel impérieux, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, en exposant le motif de leur demande.
Les délais pour solliciter les demandes d’absence autorisée rémunérée sont fixés par le règlement intérieur de l’entreprise.
lever temporairement et sous condition la clause d’exclusivité : les salariés qui le souhaitent pourront travailler dans une autre entreprise, pendant la période de fermeture, qu’à la seule condition que leur contrat de travail soit suspendu et qu’ils ne soient donc pas rémunérés par l’entreprise ;
En fonction de ce qui sera acté dans ces accords et de leurs incidences financières pour l’Entreprise, la Direction examinera l’opportunité :
d’octroyer à nouveau une prime de partage de la valeur en 2024,
d’octroyer une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet compter de sa date de signature et prendra fin le 29 février 2024.
Article 9 : Suivi de l'accord
Pour la bonne application du présent accord, les signataires du présent accord pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
En tout état de cause, les Parties se réuniront au moins un mois avant l’échéance du présent accord pour étudier l’opportunité de le renouveler.
Article 10 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera notifié par la Direction à ses signataires. Un autre sera remis au CSE.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par son affichage.
Fait à Roquebrune Cap Martin, le 26 Septembre 2023
En autant d’exemplaires que nécessaire.
Pour la société SEDH VISTA
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général
Pour les partenaires sociaux :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Elue Titulaire du CSE, non mandatée
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Elue Titulaire du CSE, non mandatée
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