Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02823003094
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : RASORI SAS
Etablissement : 80572038000015
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société RASORI SAS, Société par Actions Simplifiée (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 805 720 380, dont le siège social est situé 74 Route de Paris – 41100 SAINT-OUEN, et dont le site d’exploitation est basé au 38 rue du Général de GAULLE, 28190 SAINT GEORGES SUR EURE, représentée par Monsieur ***, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART
ET
Monsieur *** spécialement habilité par les membres du personnel de la Société RASORI, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 28 septembre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, qui procède par renvoi aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.
A la date de conclusion du présent accord, l’effectif de la société RASORI est compris entre onze et vingt salariés. Elle est dépourvue de délégué syndical et ne dispose pas de Comité Social et Economique (CSE), cela en raison d’une carence lors des élections qui se sont déroulées le 23 Février 2020 (PV de carence annexé).
Le présent accord est donc conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant notamment l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective et par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, de l’article R 2232-10 et suivants du Code du Travail.
L’entrée en vigueur du présent accord a donc nécessité son approbation par la majorité de son personnel, dans les conditions définies à l’article L 2232-23 et suivants du Code du Travail.
Notamment, en application de l’article L 2232-23 du Code du Travail, lequel renvoie aux dispositions des articles L 2232-21, L 2232-22 et L 2232-22-1 du Code du Travail, le projet d’accord a été remis à chaque salarié avant le 9 septembre, en vue d’une réunion de consultation qui s’est tenue le 28 septembre 2022
A l’issue de cette consultation, la majorité des membres du personnel ont approuvé la mise en place du présent accord.
Le procès verbal de la réunion de consultation est annexé au présent accord, en vue de sa publicité.
Il est rappelé que la Société RASORI a conclu le 17 octobre 2011, un accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail.
Cet accord, négocié et conclu avec un Délégué Syndical a fait l’objet d’une dénonciation à l’initiative de la Société RASORI, ce jour conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail.
A ce titre, il a été observé un préavis d’une durée de 3 mois et la dénonciation a été notifiée par la Société RASORI aux autres signataires de la convention et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire (dépôt auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédures du Ministère du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES).
La conclusion du présent accord s’inscrit dans ce contexte général et constitue l’accord de substitution prévu par l’article L 2261-10.
Le présent accord a donc pour objet :
de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires différent de celui résultant des dispositions légales (Titre 2),
de mettre en place les conventions individuelles de forfait en jour sur l’année (Titre 3),
de définir l’organisation de la durée du travail (Titre 4).
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE :
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23 et L. 2232-22 et L 2232-22-1 du Code du Travail.
En effet, à la date de conclusion du présent accord, l’effectif de la Société RASORI est compris entre 11 et 20 salariés, mais est dépourvue de délégué syndical et d’un Comité Social et Economique (CSE), en raison d’une carence lors des dernières élections qui ont été organisées le 28 septembre 2022.
ARTICLE 2 – DUREE – DATE D’EFFET :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES :
ARTICLE 3.1 – Durée de l’accord, dénonciation et révision :
Le présent accord pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L 2232-22 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
à l’initiative de l’employeur, dans les conditions définies par les articles L 2261-9 à L 2261-13,
à l’initiative du salarié, dans les conditions prévues par les mêmes articles L 2261-9 à L 2261-13, sous réserves des dispositions suivantes :
les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, au moyen d’un document notifiant la demande de révision ou la dénonciation accompagnée d’une liste d’émargement comportant le nom et la signature d’au mois les 2/3 du personnel,
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
La dénonciation sera notifiée par écrit, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à l’autre partie signataire, et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion du présent accord.
Article 3.1.1
Le présent accord pourra être modifié et / ou complété par voie d’avenants et d’annexes, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou de la modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires, étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de demande de révision, les salariés représentants les 2/3 devront suivre la même procédure que celle décrite à l’article 1.9.1 et présenter par écrit un projet d’avenant de révision et désigner deux représentants pour négocier.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 3.1.2
Toute organisation syndicale représentative au sein de la société RASORI qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une notification devra être faite dans un délai de 8 jours par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, aux parties signataires.
ARTICLE 3.2 – Clauses de suivi
Les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise après une année d’application, puis ensuite, sur simple demande des 2/3 du personnel.
L’objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d’en négocier une diminution de leurs effets.
En toute hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord
ARTICLE 3.3 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique), à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE– Unité Départementale de l’Eure et Loir, et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, situé à CHARTRES.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective dont relève la Société RASORI, après son anonymisation.
TITRE 2 – LA FIXATION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent titre, conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-33 et suivants du Code du Travail, a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires différent de celui prévu par la loi et par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Carrières et Matériaux, dans ses dispositions étendues en ce qu’elles sont applicables au sein de la Société RASORI.
A ce titre, il doit être rappelé que le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures.
L’activité de la Société RASORI impose qu’il soit effectué de nombreuses heures supplémentaires pour répondre aux demandes de clients industriels et professionnels.
La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires différent de celui résultant des dispositions légales et conventionnelles permet une plus grande souplesse dans la réalisation des heures supplémentaires et autorise la réactivité nécessaire pour s’adapter aux besoins de la clientèle.
Les dispositions du présent titre se substituent de plein droit aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages ou des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION :
Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société RASORI.
Sont toutefois exclues du champ d’application du présent accord, les catégories de personnel suivantes :
les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail,
les salariés soumis à une convention de forfait en jours,
les salariés recrutés en alternance (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes liées au suivi des enseignements de leurs contrats,
les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA NOTION D’HEURE SUPPLEMENTAIRE :
Une heure supplémentaire s’entend comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente, et qui ouvre droit à une majoration salariale, cela conformément à l’article L 3121-28 du Code du Travail.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires (article L 3121-27 du Code du Travail).
Les parties rappellent que seules les heures effectuées dans les conditions fixées à l’article 3.2 du présent accord et à la demande de la Direction seront considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à la majoration prévue ci-dessous.
Les parties entendent également rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis.
La Direction se réserve par conséquence le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celle-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires au-delà de celles prévues contractuellement, sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Direction.
ARTICLE 3 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la considérée comme équivalente, rappelé au titre 4 du présent accord, donneront lieu à une majoration.
La majoration salariale s’élève à 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 43ème heure.
Les heures accomplies au-delà de la 8ème heure supplémentaire (soit à partir de la 44ème heure) au cours d’une semaine donnent lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif.
Les parties rappellent que :
les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, conformément à l’article L 3121-29 du Code du Travail,
la semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00,
la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures,
la durée de travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives, ne peut excéder 46 heures,
enfin, la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civile, ne peut pas dépasser 44 heures.
ARTICLE 4 – DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Le présent titre a donc pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, cela conformément à l’article L 3121-33 du Code du Travail.
A ce jour, la Société RASORI applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Carrières et matériaux qui fixent la durée de ce contingent à 145 heures par an et par salarié.
Désormais, le contingent annuel d’heures supplémentaires, visé à l’article L 3121-33-2° est fixé à 225 heures pour une année civile et par salarié.
Dès lors, sont exclues les périodes non travaillées, notamment les contreparties obligatoires en repos ou le repos compensateur de remplacement, les jours de RTT, les périodes de congés, les périodes de maladie même rémunérées ou les jours fériés chômés.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE SOUS FORME DE REPOS DES HEURES ACCOMPLIES AU DELA DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :
ARTICLE 5.1. Durée et caractéristique de la contrepartie :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 50 % de ces heures supplémentaires, cela conformément à l’article L 3121-33-3° du Code du Travail.
ARTICLE 5.2. Condition de prise de la contrepartie :
Le droit de contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent d’une journée de travail (horaire collectif hebdomadaire / 5).
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée.
La journée au cours de laquelle le repos est pris, est dénuée du droit à repos en raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
La contrepartie obligatoire est prise sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sauf demande expresse du salarié avant le 31 décembre qui lui permettrait de prendre cette contrepartie dans les 6 (six) mois suivant la clôture de l’exercice.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
ARTICLE 5.3. Modalités de la demande de la contrepartie :
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date souhaitée au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation interne.
En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la demande, au moyen prévu par le formulaire.
Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande.
Un impératif lié au fonctionnement de la société RASORI pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, notamment pour une même équipe ou pour des salariés intervenant au sein d’un même service.
ARTICLE 5.4. Suivi mensuel des droits à contrepartie obligatoire en repos :
La mention des droits à contrepartie obligatoire en repos figurera chaque mois sur un document spécifique détaillant :
Le nombre d’heures de repos acquises sur la période de pointage concernée,
Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
Le nombre d’heures de repos dues.
Le cas échéant, afin de respecter le droit au repos, il est convenu que le solde d’heures de repos acquis aura au maximum atteint 70 heures.
A cette fin, dès lors que le cumul d’heures de repos atteint 35 heures, le salarié sera invité à poser une demande de contrepartie obligatoire en repos dans un délai d’un mois.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié percevra une indemnité en salaire correspondant à ses droits acquis.
TITRE 3 – LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le présent titre, conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-53 et L 3121-58 et suivants du Code du Travail, a pour objectifs de mettre en adéquation la réalité de l’organisation du temps du travail d’une partie des salariés de la société RASORI, compte tenu principalement de leur importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.
Il apparait en effet que certains salariés de la société RASORI disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Dans les faits, ces salariés ne peuvent pas suivre l’horaire collectif actuellement en vigueur au sein de la société RASORI pour accomplir leurs missions et assumer leurs responsabilités professionnelles.
Dans ces conditions, il apparait que la possibilité de recourir au décompte annuel du temps de travail en jours sur l’année soit la solution la plus adaptée pour ces salariés.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, avec pour objectif de concilier d’une part, les intérêts économiques de la société RASORI et d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythme de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
Il est d’ores et déjà précisé que le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 6.4 de la Convention Collective Nationale des Carrières et Matériaux relatif à la mise en place des conventions de forfaits annuels en jours.
ARTICLE 1.1 – Champ d’application :
Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les salariés occupés sur la base d’un temps plein ou d’une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale du travail (mais qui relèvent des dispositions ci-dessous en matière d’autonomie), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord ou embauchés postérieurement à cette date, et dont l’emploi correspond aux caractéristiques définies à l’article L 3121-58 du Code du Travail, à savoir :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des salariés qui, en raison de la nature ou des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.
ARTICLE 1.2 – Modalités et caractéristiques du forfait en jours :
Article 1.2.1 – Période annuelle :
La période annuelle de référence est la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 1.2.2 – Principe de la nouvelle organisation dans le cadre de ce forfait annuel en jours :
Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours.
Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours est applicable au salarié ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours travaillés est réduit du nombre de jours de congés légaux, conventionnels et/ou issus d’un usage supplémentaire dont bénéficie un salarié (par exemple, congé lié à l’ancienneté …).
Ainsi, des forfaits annuels en jours pour une durée inférieure à 218 jours pourront être conclus pour des salariés qui, n’étant pas salariés à temps partiel, entendent néanmoins avoir une activité professionnelle réduite par rapport à un temps complet.
Article 1.2.3 – Jours de repos supplémentaire :
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours bénéficient de jours non travaillés dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Les parties rappellent que les cadres soumis à un régime de forfait en jours doivent prendre ces repos supplémentaires au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, à des dates choisies en considération des obligations liées à ses missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.
A la fin de la période de références, les jours travaillés au-delà des 218 jours (pour un contingent de congés payés complet) seront rémunérés.
Article 1.2.4 – Incidence des absences et d’une arrivée ou d’un départ en cours de période sur la rémunération :
La rémunération du salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours sera fixée sur l’année et sera versée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf en cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien de salaire.
Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absence assimilées à du travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles (formation, congés payés, …) sont sans incidence.
Toutes les autres périodes d’absence (maladie, accident du travail, congé maternité, …) pour quel que motif que ce soit, entrainent une réduction au prorata du nombre de jours de repos.
Article 1.2.5 – Modalités de rémunération :
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait, versée mensuellement.
Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours, indépendamment de toute référence horaire.
Cette rémunération est lissée, versée par 1/12ème, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 2 – GARANTIES RELATIVES AU FORFAIT JOURS :
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but de s’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait jour, soient, chacun à leur niveau et en fonction de leur responsabilité, un acteur du respect des dispositions ci-après définies.
ARTICLE 2.1 – Respect des règles relatives au repos :
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité de la société RASORI, ainsi que les besoins de ses clients.
Au terme de l’article L 3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait jour n’est pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives,
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du Travail, soit 35 heures par semaine.
En revanche, le salarié en forfait jours devra respecter les temps de repos obligatoire, à savoir :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total,
le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé à chaque salarié concerné, la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable, et une bonne répartition du temps de travail sur les jours de la semaine.
Le salarié qui ne serait pas en mesure de respecter un temps de repos suffisant devra en avertir son supérieur hiérarchique afin qu’il arrête, en concertation avec le salarié, les mesures appropriées.
ARTICLE 2.2 – Evaluation et suivi régulier des jours travaillés et de la charge de travail du salarié :
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le décompte du temps de travail en jours est réalisé par le collaborateur, par auto-déclaration dans l’outil informatique dédié selon le modèle établi par la société RASORI, sous la responsabilité de l’employeur.
Dans cet outil, sont indiqués :
les jours effectivement travaillés,
les jours de repos hebdomadaire,
les jours fériés,
les congés payés,
les congés conventionnels,
les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours ou du plafond contractuel s’il est inférieur à 218 jours,
les jours chômés,
les absences pour autre motif (maladie, etc.).
Toute journée n’ayant pas fait l’objet d’une demande ou d’une déclaration d’absence sera considérée comme une journée de travail.
Les repos hebdomadaires seront, à défaut de modification du collaborateur, par défaut renseignés comme le samedi et le dimanche.
Cet outil a pour objectif de concourir à préserver à la santé du salarié et à permettre à la hiérarchie d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié.
Cet outil permettra également à l’employeur d’effectuer un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la pause de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel des salariés en forfait jours, ces salariés ont la possibilité de demander un rendez-vous auprès de leur hiérarchie ou à défaut auprès de la Direction des Ressources Humaines qui recevra le salarié concerné.
Par ailleurs, et dans l’hypothèse où l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge du travail aboutirait à une situation anormale, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, afin de prendre les mesures adéquates.
ARTICLE 2.3 – Entretien de suivi :
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et le(la) responsable hiérarchique, un bilan sera effectué afin d’examiner l’impact de ce régime sur :
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’amplitude des journées de travail,
la charge de travail,
l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
la rémunération,
les difficultés rencontrées dans le cadre de son organisation de travail,
l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens.
A l’issue de ces entretiens, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents termes abordés et signé par le salarié après que celui-ci ait, le cas échéant, porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Au regard des constats ainsi faits, le responsable hiérarchique arrêtera, en concertation avec le salarié, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi sera organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique.
ARTICLE 2.4 – Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié de la durée minimale de repos mentionnée implique pour tous les collaborateurs soumis à une convention de forfait individuel en jours sur l’année, quel que soit leur niveau hiérarchique, de veiller à la bonne et pleine application du droit individuel à la déconnexion des outils de communication.
Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et de la communication (tel que messagerie électronique, ordinateur portable, smartphone et tablette notamment) font aujourd’hui parties intégrantes de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il existe à ce titre une charte relative au droit à la déconnexion pour l’ensemble du groupe CHAVIGNY.
Ces technologies de l’information et de la communication (TIC) doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant sur le plan individuel que collectif.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, les TIC doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
La bonne gestion et la maitrise de ces technologies sont nécessaires à la fois en terme d’efficacité opérationnelle, de qualité des relations professionnelles, mais aussi d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
En conséquence, les pratiques en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication doivent être adaptées.
Ainsi, tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, doivent veiller à la bonne et pleine application du droit individuel à la déconnexion.
TITRE 4 – SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL
Comme indiqué dans le préambule général, la conclusion du présent titre s’inscrit notamment dans le cadre de la dénonciation, par la Société RASORI, de l’accord collectif d’entreprise conclu le 17 octobre 2011, et relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail.
Le présent titre a donc pour objectifs :
de définir une nouvelle période de référence,
de définir les nouvelles définitions de la durée du travail effectif pour le personnel de la Société RASORI.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord d’entreprise est applicable :
aux chauffeurs poids lourds,
au personnel administratif,
au personnel de production.
Il ne s’applique pas :
au personnel d’encadrement,
ni aux cadres et salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE :
La nouvelle période de référence est désormais la suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL :
ARTICLE 3.1 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 3.2 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DES CHAUFFEURS POIDS LOURDS ET PERSONNEL DE PRODUCTION
La durée du travail effectif des chauffeurs poids lourds (+ 19 tonnes) et des ouvriers de production est, en moyenne annuelle, de 39 heures hebdomadaire.
Les heures effectuées à compter de la 38ème et jusqu’à la 39ème heure ouvriront droit à l’octroi de 13 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de la 39ème heure, soit à compter de la 40ème heure, seront mises dans un compteur pour compenser les éventuelles baisses d’activité et seront rémunérées en heures supplémentaires en fin de période (décembre de l’année N) si elles ne sont pas récupérées ou rémunéré au cours de la période de référence.
ARTICLE 3.3 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
La durée du travail effectif du personnel administratif est, en moyenne annuelle, de 37 heures hebdomadaire.
Les heures effectuées à compter de la 36ème et jusqu’à la 37ème heure ouvriront droit à l’octroi de 13 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an.
Contrairement aux catégories de personnel définies aux articles 3.2 et 3.3, le personnel administratif n’est pas autorisé (sauf demande expresse en ce sens par la Direction) à réaliser des heures supplémentaires au-delà de 37 heures.
ARTICLE 4 – REGIME DES JOURS DE RTT :
ARTICLE 4.1 – ACQUISITION DES JOURS DE RTT
Les salariés compris dans le champ d’application du présent accord et ayant travaillé sans interruption durant la période annuelle d’application de l’accord acquerront donc, en fonction de leur catégorie professionnelle, 13 jours de RTT par an.
En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours de RTT acquis sera réduit au prorata.
Il en sera de même en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de la période de référence.
ARTICLE 4.2 – MODALITES DE PRISE ET DE SUIVI DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT seront pris uniquement par journée entière, d’une part en fonction des souhaits des salariés moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise d’autre part.
Les parties conviennent également que les jours de RTT acquis et non pris par le salarié, qui n’en a été empêché ni par l’employeur, ni par une absence maladie, maternité, congé parental, formation de longue durée, contrat de transition professionnelle, au-delà de la période de référence, seront perdus.
L’acquisition et la prise de jours de RTT font l’objet d’un suivi régulier par la Direction des Ressources Humaines.
A ce titre, la Direction des Ressources Humaines tient pour chaque salarié un compte individuel d’heures faisant apparaitre distinctement les heures effectuées et les heures d’absence (autorisées et non autorisées).
Chaque situation individuelle est vérifiée en fin de période annuelle.
Pour la société RASORI Monsieur ***
Monsieur *** représentant la majorité
Directeur des Ressources Humaines des 2/3 du personnel de la Société RASORI
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com