Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARMURERIE VOUZELAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMURERIE VOUZELAUD et les représentants des salariés le 2018-03-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02818001922
Date de signature : 2018-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARMURERIE VOUZELAUD
Etablissement : 80642014700019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-07

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARMURERIE VOUZELAUD

Entre

La société anonyme Armurerie VOUZELAUD dont le siège social est à BROU, 8 place des Halles, représentée par  , agissant en qualité de , d’une part,

et,

Le délégué du personnel , d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Nous vous rappelons que l’ARMURERIE VOUZELAUD a mis en place depuis de nombreuses années l’annualisation du temps de travail sur la base d’une modulation horaire service par service, pour répondre à son activité saisonnière.

Depuis quelques années, la saisonnalité a changé, ce qui pousse aujourd’hui l’ARMURERIE VOUZELAUD à revoir les périodes de saisonnalité, pour être plus en phase avec son activité dans un environnement fortement concurrentiel et dans un but de sauvegarder l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

L’ARMURERIE VOUZELAUD revoit la répartition horaire de manière à harmoniser et à optimiser au maximum les horaires tout en maintenant la durée moyenne hebdomadaire actuelle.

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise : les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Sortiront du champ d’application de cette organisation :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires quelques soit leur lieu de travail,

  • le Relais de chasse à Paris,

  • le Relais aquitaine à Saint-André-de-Cubzac.

Article 2 : Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines définies sur la période de référence suivante : du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et fera l’objet d’une information individuelle pour les salariés ayant un horaire individuel.

Article 3 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3-1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

L’objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 37 heures pour les services suivants : les ateliers Fer et Bois, le service administratif, le magasin, le stand de tir, la cartoucherie.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 36 heures pour le service d’entretien du tir.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 38 heures pour le Sanglier courant.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie de la façon suivante selon les services :

  • Pour les ateliers Fer et Bois :

En basse saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 30 heures (limite basse) et 37,5 heures (limite haute)

En saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 36 heures (limite basse) et 44,5 heures (limite haute)

  • Pour le service administratif :

En basse saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 35 heures (limite haute)

En saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) à 39 heures (limite haute)

  • Pour le magasin :

En basse saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 34 heures (limite haute)

En saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 40 heures (limite haute)

  • Pour le stand de tir :

En basse saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 32.5 heures (limite haute)

En moyenne saison 1 : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 37.5 heures (limite haute)

En moyenne saison 2 : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 33.75 heures (limite haute)

En saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 40 heures (limite haute)

  • Pour la cartoucherie :

En basse saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 34 heures (limite haute)

En moyenne saison 1 : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 38 heures (limite haute)

En moyenne saison 2 : l’horaire hebdomadaire varie entre 34 heures (limite basse) et 42 heures (limite haute)

En saison 1 & 2 : l’horaire hebdomadaire varie entre 38 heures (limite basse) et 42 heures (limite haute)

  • Pour le service entretien du tir :

En basse saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 32 heures (limite basse) et 40 heures (limite haute)

En saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 36 heures (limite haute)

  • Pour le sanglier courant :

En basse saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 32 heures (limite basse) et 40 heures (limite haute)

En moyenne saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 31.5 heures (limite basse) et 39.5 heures (limite haute)

En saison : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 43.75 heures (limite haute)

la durée hebdomadaire ne pouvant toutefois excéder 48 heures et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures.

Les périodes de basse saison, moyenne saison et de saison seront communiquées à travers les plannings.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

3-2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail et délais d’information

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage par service pour les salariés soumis à l’horaire collectif, et, feront l’objet d’une information individuelle sous forme de remise en mains propres contre décharge pour les salariés ayant un horaire individuel.

Les salariés sont informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires. Cette information se fera par voie d’affichage et par service pour les salariés soumis à un horaire collectif et sous forme de remise en mains propres contre décharge pour les salariés ayant un horaire individuel.

3-3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie de la façon suivante :

  • Pour le service logistique :

En basse saison 1 : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 30 heures (limite haute)

En basse saison 2 : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 30.5 heures (limite haute)

En saison 1 : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 32.5 heures (limite haute)

En saison 2 : l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure (limite basse) et 31.5 heures (limite haute)

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par voie d’affichage et feront l’objet d’une information individuelle sous forme de remise en mains propres contre décharge pour les salariés ayant un horaire individuel.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

Article 4 : Conditions de rémunération

4-1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur l’année selon les cas :

Pour les salariés à temps complet

  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures, soit 160,34 heures mensuelles (37 h * 52/12) pour les services suivants : les ateliers Fer et Bois, le service administratif, le magasin, le stand de tir, la cartoucherie

ET

  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit 164,67 heures mensuelles (38 h * 52/12) pour le : Sanglier courant

ET

  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 36 heures, soit 156.00 heures mensuelles

(36 h * 52/12) pour le : service Entretien tir

Pour les salariés à temps partiel

  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 du présent accord ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4-2 – Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires telles que définies à l’article 3-1 et supérieures à 35 heures hebdomadaires, constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

Les limites hautes hebdomadaires varient en fonction de la saison, il existe plusieurs seuils de déclenchement des heures supplémentaires au cours de la période.

4-3 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen tel que défini à l’article 4.1 du présent accord, sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4-4 – Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnelles excède l’horaire annuel de référence :

  • de 1776 heures (37 h * 48 semaines de travail effectif) pour les services suivants : les ateliers Fer et Bois, le service administratif, le magasin, le stand de tir, la cartoucherie ;

  • de 1824 heures (38 h * 48 semaines de travail effectif) pour le service Sanglier courant ;

  • de 1728 heures (36 h * 48 semaines de travail effectif) pour le service Entretien du Tir ;

ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Ces heures excédentaires et heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2 et déjà comptabilisées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 6 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue de suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord collectif conclu sous forme d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pour être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Chartres et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Fait à Brou le 07/03/2018

Signataires :

Le Délégué du personnel La direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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