Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez MONIN

Cet accord signé entre la direction de MONIN et les représentants des salariés le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02819000935
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : MONIN
Etablissement : 80722036300012

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

PV D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en entreprise prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail,

L’entreprise MONIN, représentée par agissant en qualité de directrice des ressources humaines, assistée de , responsable des sites de l’entreprise.

ET

Le syndicat représentatif de l’entreprise, C.F.D.T., représenté par ,

Assisté de et , membres du comité social et économique.

Se sont rencontrés les 13, 20 et 22 mai 2019.

Les parties ont conclu l’accord ci-présent.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-14 qui concernent la négociation obligatoire. Son champ d’application est la société MONIN.

Article 2. Objet et durée de l’accord

Un accord a été conclu entre les parties en présence. Les informations suivantes ont été remises :

  • Pyramide des âges Hommes/Femmes

  • Effectif par catégories socio-professionnelles et tranches d’âge Hommes/Femmes

  • Effectif par catégories socio-professionnelles et coefficients Hommes/Femmes

  • Répartition des salaires bruts mensuels de base par tranche de rémunération Hommes/Femmes

  • Salaire moyen par catégories socio-professionnelles et tranches d’âge Hommes/Femmes

  • Salaire moyen par catégories socio-professionnelles et coefficient Hommes/Femmes

  • Résultat 2018 de l’entreprise (SIG simplifiés)

2.1 Rémunération

Une augmentation générale du salaire de base de 1.5% pour l’ensemble du personnel, dont le salaire brut annuel est inférieur à 45 000 euros, est consentie avec effet rétroactif au 01 janvier 2019 au personnel présent au 22 mai 2019. Le personnel ayant déjà eu une évolution salariale depuis janvier 2019 et tous les nouveaux salariés engagés courant 2019 sont exclus du périmètre de cette augmentation générale.

L’exclusion concerne 5 personnes : 2 ayant déjà bénéficié d’une augmentation salariale depuis janvier 2019, 1 étant rentré dans les effectifs en février 2019 et 2 ayant un salaire annuel supérieur à 45 000€ brut annuel.

Cette augmentation ne s’ajoute pas à l’augmentation liée au SMIC : le personnel ayant déjà bénéficié de la revalorisation du SMIC au 01 janvier 2019 à hauteur de 1.5% n’auront pas droit à l’augmentation générale. Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation inférieure à 1.5% au 01 janvier 2019, liée à la revalorisation du SMIC, se verront appliquer une augmentation afin que l’augmentation globale obtenue fasse 1.5%.

Une enveloppe d’augmentation individuelle est également accordée à certains salariés. Elle s’élève à 5 000 euros (enveloppe brute annuelle), et concerne 9 salariés (soit environ 12% des salariés de l’entreprise) : 6 personnes appartenant à la CSP « Ouvrier », 1 personne appartenant à la CSP « Employé », 2 personnes appartenant à la CSP « Agent de maîtrise ».

Toutefois, les délégués estiment l’augmentation générale insuffisante et assez loin de leur demande d’origine d’augmentation générale de 2.5% pour l’ensemble des salariés. Ils estiment leur demande fondée au regard de la hausse du coût de la vie et du résultat effectué par l’entreprise sur l’année 2018.

La direction précise que le résultat fiscal 2018 de l’entreprise permet de distribuer de la participation selon l’accord en vigueur.

2.2. Temps de travail

L’accord de modulation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise n’a pas été activé sur les trois dernières années.

La Direction souligne que la modulation du temps de travail est un outil important dans la recherche de compétitivité d’une entreprise lorsque celle-ci a une activité saisonnière marquée. Or, la saisonnalité est de moins en moins marquée chez MONIN. De fait, d’un commun accord, la Direction et les représentants du personnel décident de dénoncer l’accord de modulation du temps de travail. Un projet de dénonciation de l’accord sera soumis par la Direction aux représentants du personnel.

2.3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La direction et les représentants du personnel s’accordent pour dire qu’il n’y a pas d’inégalités avérées cependant la volonté de chacune des parties est que l’égalité homme femme soit la plus totale concernant le recrutement, la formation, l’évolution de carrière et les salaires et ce quelque soit le cœur de métier concerné.

Il n’y a pas de constat d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes au sein d’une même catégorie socio-professionnelle et d’un même coefficient, donc le précepte « à travail égale, salaire égale » est respecté mais nous nous rendons compte que les femmes dans la catégorie socio-professionnelle « OUVRIER » occupent des emplois moins qualifiés.

La Direction précise que lors des recrutements sur des postes techniques qualifiés, il y a une carence quasi systématique de candidatures féminines. Sur le site de Fougères, deux femmes ont été embauchés récemment sur des métiers de régleurs, ce qui permet de féminiser les postes en atelier plus qualifiés.

2.4 Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Ni les délégués, ni la direction n’ont de remontées particulières concernant de problématiques individuelles.

2.5 Lutte contre les discriminations

Comme dans le cadre de la discrimination liée au sexe, les délégués et la direction s’accordent pour dire qu’aucun cas de discrimination n’a pu être constaté.

Les représentants remontent certaines moqueries qui pourraient être faites auprès du personnel en surpoids de la part d’autres salariés. La Direction demande aux représentants du personnel d’être particulièrement vigilant sur ces points-là, de rependre systématiquement les auteurs de tels propos et d’en informer la Direction si les propos s’avéraient injurieux ou blessants afin que les mesures nécessaires soient prises.

2.6 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société MONIN ne satisfait pas uniquement à son obligation légale, mais s’est engagée dans une démarche plus active en sollicitant depuis plusieurs années le recours au secteur protégé et adapté.

  • Bilan d’employabilité 2018 :

Le nombre de bénéficiaires à employer est de 4.

La société remplit largement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés avec 5 personnes handicapés employés.

  • Recours à la sous-traitance :

Notre contrat de prestation avec une entreprise adaptée en nos locaux ainsi que le recours à l’achat de prestation et de sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté montre notre volonté active dans le domaine de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Les processus définis par la société MONIN dans la gestion de ses Ressources Humaines sont appliqués, de la même façon, pour tous les salariés de l’entreprise : les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ne font aucune distinction du handicap.

2.7 Droit à la déconnexion

Dans la société, les managers sont sensibilisés au droit à la déconnexion. Ainsi, ils n’attendent pas une réponse de leurs collaborateurs sur les heures et jours de repos. La déconnexion forcée n’apparaît pas comme une bonne solution dans la mesure où certaines personnes ont le choix de s’organiser dans leur travail à leur convenance.

Article 3. Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chaque signataire et conformément aux articles D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Chartres, en une version papier et une version électronique.

Fait à Nogent-le-Rotrou, le 22 mai 2019

Signature des représentants du personnel :

(DS C.F.D.T.)

(Membre du CSE)

(Membre du CSE)

Signature de la Direction :

(DRH)

(Responsable sites)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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