Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au repos compensateur de remplacement" chez PHARMING GROUP N.V.

Cet accord signé entre la direction de PHARMING GROUP N.V. et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008189
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMING GROUP N.V.
Etablissement : 80743364400034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre :

La Société PHARMING GROUP nv, dont le siège social est situé au Pays-Bas à LEIDEN (2233 CR) – Darwinweg 24, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 28048592

Ayant un établissement à EVRY (91 000) – 5, rue Henri Desbruères

Immatriculé au registre de commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 807 433 644

Numéro de SIRET : 807 433 644 00034

Code APE : 77.40Z

représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de représentant en France ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Madame XXXXXXXXXXX, en qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

Monsieur XXXXXXXXXXX, en qualité de membre suppléant élu du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique, dont les membres de la délégation représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommés « Le CSE ».

D’autre part,


PRÉAMBULE

Par application de l’article L 2312-21 et suivants du Code du travail, la Direction de la société PHARMING GROUP nv et le CSE ont procédé à la négociation d’un accord collectif d’entreprise.

Cette négociation s’inscrit dans le champ des articles L. 3121-28 et suivants du Code du travail, relatifs aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs de remplacement de ces heures.

Il est précisé que la mise en œuvre du présent repos a pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • Optimiser le mode de fonctionnement de l’établissement tout en tenant compte de la préservation des équilibres sociaux et économiques.

  • Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie familiale.

Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés. Ce dispositif est proposé aux salariés de façon facultative, ces derniers sont libres de de le refuser.

Le présent accord a été adopté dans le cadre de plusieurs réunions entre le CSE et la Direction, qui se sont déroulées les 4 octobre 2021, 8 novembre 2021, 6 décembre 2021, 21 février 2022 et 5 avril 2022

Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 : OBJET :

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR ».

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PHARMING GROUP nv dont la durée du travail est calculée en heures et qui effectuent des heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine, concluant que les salariés employés à temps partiel sont exclus de ce dispositif et d’un commun accord sont également exclus les salariés bénéficiant de journées de récupération résultant des services d’astreinte.

Il est précisé que les éventuels cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

3.1 Conditions d’attribution du repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos équivalent dans les conditions suivantes :

Les 1,35 premières heures supplémentaires par semaine, seront intégralement remplacées par un repos équivalent. La majoration induite par ces heures supplémentaires sera elle rémunérée au salarié sur sa fiche de paie du mois en cours.

3.2 Volume du repos à attribuer

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.

3.3 Dispositions diverses

Les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les parties rappellent l’existence d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié. L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Les repos compensateurs seront laissés à la discrétion de l’employé qui devra toutefois prévenir son employeur à l’avance dans un délai raisonnable pour que ce dernier puisse valider la demande.

Les repos compensateurs seront pris par journée complète ou par demie journée ; une journée de repos étant comptabilisée pour 7,31 h. Les jours de repos compensateurs devront être pris dans les deux mois suivants son acquisition. Les repos non pris après ce délai de deux mois seront perdus.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS

Le salarié sera informé de son solde RCR par le biais de son bulletin de paie.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU TEMPS DE REPOS REMPLACANT LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le temps au cours duquel le repos est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION – INTERPRETATION

Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 7.2 : Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 7.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société PHARMING GROUP nv à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société CERM nv au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Evry, le 6 avril 2022

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la société PHARMING GROUP nv

Représentant légal de PHARMING GROUP nv en qualité de Chief Scientific Officer

Pour les salariés

membre titulaire du CSE Membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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