Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES DES SALARIES EN FORFAITS JOURS REDUITS ET A TEMPS PARTIEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008019
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : CATIE
Etablissement : 80754881300011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES DES SALARIES EN FORFAITS JOURS REDUITS ET A TEMPS PARTIEL
Entre le CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Electroniques)
Situé Bâtiment ENSEIRB-MATMECA, 1 avenue du Dr Schweitzer à Talence (33402)
Représenté aux fins des présentes par M. agissant en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et le Comité Social et Economique
Représenté par :
……
….
…..
Ci-après désigné « Le CSE»,
D'autre part,
Il est conclu l’accord suivant relatif à la gestion annuelle des congés payés des salariés au forfait jour réduit et à temps partiel.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié au forfait jour réduit et à temps partiel, la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de ces congés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux cadres au forfait jours réduit ainsi qu’aux non-cadres à temps partiel.
TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin au 31 mai, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.
Pour les salariés travaillant moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine.
Chaque mois, le salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des acquisitions mensuelles de congés en fonction du nombre de jours travaillés par semaine :
Nombre de Jours de travail par semaine | Nombre de jours de travail par an | Temps partiel | CP acquis par mois | CP acquis par an |
---|---|---|---|---|
5 | 218 | 100% | 2.083 | 25 |
4,5 | 196 | 90% | 1.875 | 22.5 |
4 | 174 | 80% | 1.666 | 20 |
3,5 | 153 | 70% | 1.458 | 17.5 |
3 | 131 | 60% | 1.25 | 15 |
2.5 | 109 | 50% | 1.041 | 12.5 |
2 | 87 | 40% | 0.833 | 10 |
1.5 | 65 | 30% | 0.625 | 7.5 |
1 | 44 | 20% | 0.417 | 5 |
TITRE 3 - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.
ARTICLE 3 - CONGES D’ANCIENNETE
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la Métallurgie.
Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er juin de chaque année.
Pour les non-cadres :
+ 1 jour ouvré si plus de 10 ans d’ancienneté
+ 2 jours ouvrés si plus de 15 ans d’ancienneté
+ 3 jours ouvrés si plus de 20 ans d’ancienneté
Pour les ingénieurs et cadres :
Le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins :
2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise,
3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 4 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE CONGES
Il est accordé à l’ingénieur et cadre rappelé à titre exceptionnel pendant son congé, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés, ainsi que le remboursement des frais occasionnés par ce rappel (article 14 CCN du 13 mars 1972 des ingénieurs et cadres). Ces jours doivent être pris, sauf situation exceptionnelle, avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 mai.
ARTICLE 5 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Des congés supplémentaires sont accordés sans condition d’ancienneté en fonction des événements familiaux suivants :
Ces journées d’absence sont comptées en jours « ouvrables » (tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise).
Mariage du salarié 1 semaine
Pacs du salarié 4 jours
Mariage d’un enfant 1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours
Décès du conjoint, concubin, partenaire de pacs 3 jours
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur 3 jours
Décès d’un enfant 5 à 7 jours
Décès d’un beau-parent 3 jours
Décès d’un grand-parent 1 jour
Décès d’un petit-enfant 1 jour
Ces jours de congés s’acquièrent et se prennent lors de la survenance de l’événement.
Des délais de route pourront être accordés sur justificatifs lorsque l’événement familial se déroule dans une localité nécessitant un temps de voyage important.
La durée de l’absence de l’intéressé pour son propre mariage/pacs est, toutefois, fixée globalement.
ARTICLE 6 - CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
En application de l’article L223-8 du code du travail, lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés, cela donne droit à l’acquisition d’un jour de fractionnement, disponible dès son déclenchement. Lorsque le nombre est au moins égal à 5 jours, le salarié concerné bénéficiera d’un 2ème jour ouvré de congé dès le déclenchement de celui-ci.
ARTICLE 7 - ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE
Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants.
Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.
TITRE 4 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
Le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
TITRE 5 - PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 8 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du code du travail) et conventionnelles (article 1 de l’accord national 23 février 1982), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 9 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder
20 jours ouvrés ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées (Art. L 223-8 du Code du Travail).
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année. Les jours de congé principal pris en dehors de la période 1er mai-31 octobre ouvrent droit au bénéfice d’un jour supplémentaire de fractionnement en application des dispositions de l’article 6 du titre III du présent accord.
TITRE 6 – PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er juin 2021 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, soit l’équivalent de 5 semaines de congés payés pour un salarié qui a travaillé 5 jours par semaine entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Ces congés payés légaux seront proratisés en fonction di forfait jour réduit du salarié.
TITRE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2021.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation par la Direction d’un accord collectif de travail à durée indéterminée que définit l’article L132-8 alinéa 1 du code du travail doit s’accompagner dans le cadre du présent accord d’une clause spécifique, en cas de reprise du régime antérieur de congés payés, permettant aux salariés de se voir « restaurer » les droits à congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficié si l’ancien régime avait été maintenu.
En tout état de cause, cet octroi de droit ne devra pas conduire à créditer plus de 25 jours ouvrés de congés payés légaux pour la nouvelle période de référence.
ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Talence, le 25 juin 2021
Pour Le CATIE
Représenté par
Pour le CSE
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