Accord d'entreprise "Accord sur le droit syndical" chez CONSTELLIUM NEUF BRISACH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSTELLIUM NEUF BRISACH et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : A06818004053
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTELLIUM NEUF BRISACH
Etablissement : 80764136000027 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2018-12-10)
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Economique et Social (2019-03-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE DROIT SYNDICAL
Entre :
La société CONSTELLIUM Neuf Brisach représentée par le Directeur des Ressources Humaines d’une part,
et
Les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,
Considérant :
Qu’un accord d’entreprise sur le droit syndical a été signé le 5 octobre 1984,
Qu’un nouvel accord d’entreprise a été signé le 22 novembre 1990, suivi régulièrement d’avenants à partir de 1991, jusqu’au 17 février 2005,
Qu’un accord relatif à l’organisation du dialogue social et au fonctionnement des instances de représentation du personnel, au niveau du Groupe ALCAN en France a été signé le 15 mai 2007,
Qu’une loi du 20 août 2008 portant « rénovation de la démocratie sociale » est venue réformer les règles de représentativité,
Qu’un nouvel accord a été signé le 31 mars 2011 pour les entités du groupe Constellium en France
Que la négociation qui a conduit à la signature du présent accord a pour origine le fait que la société Constellium France, composée des établissements de Paris, Neuf Brisach et Issoire, a été dissoute au début de l’année 2015, avec création/transformation concomitante d’entités légales accueillant de façon indépendante les 3 sites concernés.
Les parties soussignées conviennent que le présent accord forme un ensemble dont les avantages ne peuvent se cumuler avec les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou autres, prévoyant pour le même objet, des avantages de même nature.
Par le présent accord sur le droit syndical, les parties signataires entendent :
Affirmer le rôle des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel,
Faire en sorte que leur mission puisse s’exercer simultanément avec la poursuite d’une carrière professionnelle,
Définir les principes assurant l’évolution normale de carrière des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel.
TITRE I – RECONNAISSANCE DU ROLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Article 1 : Les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel font partie intégrante du système de relations socio-économiques de l’entreprise.
A ce titre, les représentants des organisations syndicales et les représentants élus du personnel sont, pour tout ce qui entre dans le cadre de leur mission, des interlocuteurs normaux de la Direction et de la hiérarchie.
Article 2 : La reconnaissance du fait syndical et du rôle qui peut être joué par les représentants des organisations syndicales et du personnel est facteur d’équilibre et d’évolution positive dans les rapports sociaux au sein de l’entreprise.
Dans cet esprit, toute liberté doit être laissée au salarié d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix ; le mandat détenu par un membre du personnel doit être exercé conformément à la règlementation en vigueur ; aucune entrave ne doit être apportée à l’exercice du mandat.
TITRE II – LES SECTIONS SYNDICALES
CHAPITRE I – CONSTITUTION ET CHAMP D’APPLICATION
Article 3 : Chaque organisation syndicale représentative peut constituer une, et une seule, section syndicale*, selon les règles posées à l’Article L.2142-1 du code du travail.
Article 4 : La section syndicale assure la défense des intérêts professionnels et moraux de ses adhérents et des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail.
Article 5 : Seules les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sont habilitées à négocier avec la Direction.
*Par le terme « section syndicale », les signataires précisent qu’il s’agit d’une formule générique regroupant les entités : section d’entreprise ou bien syndicat d’entreprise, en fonction de la structure des organisations syndicales présentes.
CHAPITRE II – REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à organiser des réunions d’informations syndicales dans l’enceinte de l’entreprise, durant le temps de travail, dans les conditions fixées ci-après au présent chapître.
Section 1 : Organisation habilitées à tenir des réunions d’information
Article 6 : Selon le code du travail, le droit de tenir des réunions d’information est accordé aux organisations syndicales.
Article 7 : Les réunions sont organisées par les sections syndicales et sous leur responsabilité.
Section 2 : Crédit d’heures payées à la disposition de chaque salarié
Article 8 : En vue de permettre à tout salarié de l’entreprise de participer aux réunions d’information organisées par les sections syndicales, il est mis à sa disposition, à titre individuel, un crédit d’heures annuel de trois heures d’absence de son poste de travail.
Article 9 : Le crédit d’heures est individuel et chaque salarié a la possibilité de l’utiliser ou non. Toute utilisation de ce temps rémunéré doit être conforme à l’objet développé à l’article 8.
Article 10 : La Direction pourra, à la demande des organisations syndicales, à l’occasion de circonstances exceptionnelles justifiées, accorder un temps d’information non compris dans celui prévu à l’article 8.
Section 3 : Modalités pratiques d’organisation des réunions d’information syndicale
Article 11 : Pour des raisons d’organisation du travail des ateliers et services, la ou les sections syndicales qui désirent organiser une réunion, conformément au présent accord, doivent en aviser la Direction trois jours à l’avance, sauf contraintes de cycle.
La durée minimale des réunions d’information est d’une heure. Les salariés disposent, avant et après chaque réunion, d’un temps maximum de trajet égal à 10 minutes.
Le lieu de la réunion est fixé en accord avec la Direction.
Les problèmes de sécurité et de marche des outils doivent faire l’objet d’un examen préalable entre la Direction et la ou les sections syndicales.
Dans ce cadre, une information préalable du salarié à sa hiérarchie doit être effectuée avec un préavis minimal de 24 heures, sauf contraintes de cycle.
CHAPITRE III – CREDIT GLOBAL D’HEURES ATTRIBUE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Article 12 : Les membres des sections des organisations syndicales représentatives qui sont chargés de responsabilités au sein de leur section syndicale peuvent s’absenter, dans les conditions fixées ci-après, sans perte de rémunération.
Les présentes dispositions ne se cumulent pas avec des dispositions éventuelles de même nature pouvant exister au niveau des conventions collectives.
1/ Volume et caractéristique du crédit d’heures
Article 13 : Le bénéficiaire du crédit d’heures est la section syndicale. Il s’agit d’un crédit d’heures global.
Article 14 : Le crédit d’heures global accordé dans le cadre du présent chapitre est de 240 heures par an et par organisation syndicale auquel se rajoute un crédit annuel de 800 heures réparties entre les organisations syndicales en fonction des résultats des dernières élections au comité d’entreprise. Ce crédit peut être utilisé dans le cadre suivant :
- réalisation de missions fixées par l’organisation syndicale ou la section syndicale,
- participation à des réunions statutaires prévues par les statuts des organisations ou sections syndicales,
- exercice de responsabilités officielles au niveau des organes dirigeants,
- participation à des réunions syndicales extérieures à l’entreprise.
2/ Répartition du crédit d’heures et modalités d’utilisation
Article 15 : Le crédit d’heures est pris par fraction de 2 heures minimum.
Les sections syndicales sont libres de désigner ceux de leurs membres pouvant utiliser le crédit d’heures global, à charge pour elles d’en informer préalablement la Direction.
La procédure d’utilisation du crédit d’heures est celle du bon de délégation.
Chaque organisation syndicale présentera, au plus tard le 28 février de chaque année le détail de l’utilisation de ce crédit d’heures (date, nom du bénéficiaire, durée de l’absence rémunérée) correspondant à l’année civile précédente.
CHAPITRE IV – AUTRES DISPOSITIONS
Section 1 : Le droit d’affichage
Article 16 : L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à la Direction, simultanément à l’affichage.
Article 17 : Les organisations syndicales reconnues peuvent librement, dans l’enceinte de l’entreprise pendant les heures de travail, et sans porter préjudice à l’activité professionnelle des salariés, diffuser les publications et tracts de nature syndicale.
Section 2 : Local syndical et moyens matériels
Article 18 : Local syndical
La Direction met à la disposition de chaque section syndicale, à sa demande, un local spécifique convenant à l’exercice de ses missions, conforme aux normes régissant les conditions de travail.
Article 19 : Moyens matériels accordés à la section syndicale de toute organisation syndicale représentative ou non au sein de l’établissement
19-1/ Moyens communs : Un photocopieur est attribué pour l’ensemble des organisations syndicales.
19-2/ Le local est aménagé et doté d’un ordinateur fixe ou portable (au choix de la section syndicale), relié au réseau groupe (Intranet et messagerie) et ayant accès à Internet. Si la section syndicale fait le choix d’un ordinateur portable, il pourra alors être mis à disposition des délégués syndicaux de la section. Ce matériel sera adapté à l’évolution de la bureautique. Le local est également équipé d’une imprimante (papier et fournitures diverses).
19-3/ L’usage du téléphone et des moyens de reproduction est ouvert, à titre gratuit, aux sections syndicales.
19-4/ Un ordinateur portable est attribué à chaque délégué syndical, sauf à ce qu’il en dispose déjà.
Article 20 : Conditions d’utilisation des moyens mis à disposition
20-1/ L’utilisation des moyens mis à disposition des sections syndicales doit être conforme à la mission des organisations syndicales telles que définie dans le code du travail.
20-2 Il est convenu qu’en cas de différend sur cette conformité, la Direction et les sections syndicales doivent procéder paritairement à un examen des faits avant toute remise en cause des avantages particuliers découlant de la mise en œuvre de l’article 20.
Article 21 : Courrier des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel
La Direction met en place les dispositifs nécessaires pour que le courrier destiné aux organisations syndicales et aux représentants du personnel leur soit transmis directement (ex. : cases courrier, boîtes aux lettres, …).
Section 3 : Moyens mis à disposition du Secrétaire et du Trésorier du Comité d’Entreprise
Article 22 : Le Secrétaire du Comité d’Entreprise dispose d’un crédit d’heures de 25 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions, ainsi que de la mise à disposition d’un ordinateur fixe ou portable.
Le Trésorier du Comité d’Entreprise est doté d’un ordinateur fixe ou portable.
Section 4 : Réunions préparatoires du Comité d’Entreprise
Article 23 : Le temps passé aux réunions préparatoires par les membres titulaires et suppléants du Comité d’Entreprise, ainsi que les représentants syndicaux, est considéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur les crédits d’heures. A ce titre, il est octroyé un crédit de 4 heures par réunion de C.E. ordinaire ou extraordinaire.
Section 5 : Réunions préparatoires des Délégués du Personnel
Article 24 : Le temps passé aux réunions préparatoires mensuelles de Délégués du Personnel par les délégués titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux, est considéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur leurs crédits d’heures. A ce titre, il est octroyé un crédit mensuel de 4 heures.
Section 6 : Crédit d’heures des membres suppléants
Article 25 : Les membres suppléants du Comité d’Entreprise bénéficient d’un crédit de 5 heures par mois.
Les Délégués du Personnel suppléants bénéficient d’un crédit de 5 heures par mois.
TITRE III – MODALITES DES REUNIONS PARITAIRES DE NEGOCIATION ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA DIRECTION
Article 26 : Seules les organisations syndicales représentatives, au sens des dispositions du code du travail, sont habilitées à rencontrer la Direction.
Section 1 : Constitution et composition des délégations syndicales
Article 27 : Chaque organisation syndicale peut constituer une délégation habilitée à participer aux réunions paritaires de négociation avec la direction.
Article 28 : La délégation de chacune des organisations syndicales est composée de trois salariés de l’entreprise dont au moins un délégué syndical.
Article 29 : Toute réunion de négociation avec la Direction est précédée d’une réunion préparatoire. La Direction s’engage à prévenir l’ensemble des organisations syndicales de la tenue d’une réunion de négociation dans un délai minimum d’une semaine avant la date fixée.
La délégation de chaque organisation syndicale pour cette réunion préparatoire est normalement composée des membres qui participent à la réunion de négociation avec la Direction, sachant que les organisations syndicales ont la possibilité de disposer d’une délégation composée de 5 membres ; toutefois, chaque organisation syndicale dispose de la possibilité de modifier la composition de chacune des réunions (préparatoire et plénière).
Article 30 : La section syndicale communique, par écrit, à la Direction, la liste nominative des membres de sa délégation qui participent tant à la réunion préparatoire, qu’à la réunion plénière.
Article 31 : Cette communication doit intervenir dans un délai minimum de deux jours avant la tenue de la réunion préparatoire.
Section 2 : Dispositions matérielles et autres
Article 32 : La durée de la réunion préparatoire ne peut excéder une journée.
Article 33 : La réunion plénière ne peut être d’une durée inférieure à 4 heures.
Les réunions préparatoires et plénières sont considérées comme temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération. Ce temps ne s’impute donc pas sur le crédit d’heures dont disposent, de par leur mandat, les membres de la délégation. Par ailleurs, il est attribué forfaitairement un délai de 30 mn avant et après chaque réunion, considérant que cette facilité concerne tout type de réunion entre la Direction et la représentation du personnel (comité d’entreprise, DP, CHSCT…)
Article 34 : La Direction et les organisations syndicales conviennent de deux rencontres en vue de déterminer un calendrier prévisionnel des négociations, parmi lesquelles les négociations annuelles obligatoires. Ces rencontres ont lieu durant la seconde quinzaine de septembre et durant la seconde quinzaine de février.
TITRE IV – CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
Les parties conviennent que les dispositions mises en œuvre concernant le C.F.E.S.S. sont celles prévues par la règlementation en vigueur ; et à ce titre le principe de la subrogation est appliqué.
TITRE V – FONCTIONNEMENT DES C.H.S.C.T.
Un accord d’entreprise spécifique concerne le nombre des C.H.S.C.T. et leur composition. Leur mode de fonctionnement correspond à celui prévu par la règlementation en vigueur.
Il est rappelé que les représentants syndicaux auprès des CHSCT bénéficient d’un crédit de 20 heures/an destiné à la préparation des réunions.
Chaque secrétaire de CHSCT dispose d’un ordinateur portable.
TITRE VI – EVOLUTION DE CARRIERE DES SALARIES EXERÇANT UN MANDAT REPRESENTATIF
La gestion des carrières des salariés titulaires d’un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale. Il en va de même des conditions matérielles d’exercice de leur activité professionnelle. L’appréciation ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié, permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation, d’investissement professionnel dans une évolution de carrière et ce, indépendamment d’une éventuelle moindre disponibilité compte-tenu de l’exercice du mandat.
Article 35 : Un représentant du personnel doit en effet avoir un emploi correspondant à sa qualification, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses compétences exercées. L’évolution salariale et professionnelle (volume et rythme des augmentations individuelles – progression du coefficient – promotion) des salariés exerçant, au sein de la société, des mandats de représentants élus au personnel ou des mandats de représentants des organisations syndicales (délégué syndical, représentant syndical au comité d’entreprise), doit être normalement assurée en fonction de la valeur professionnelle manifestée par les intéressés dans leur emploi, appréciée durant le temps qu’ils consacrent à leur travail, bien que celui-ci puisse être limité du fait des responsabilités, syndicales ou de représentation du personnel, assumés.
Article 36 : Cette évolution doit s’exercer dans l’esprit et dans la lettre de l’article 5.3.2 de l’accord Groupe relatif à l’organisation du dialogue social et au fonctionnement des instances de représentation du personnel. Dans ce cadre, il appartient à la Direction d’adapter l’organisation du travail, y compris, le cas échéant, par la mise en place de remplaçants, en veillant à maintenir l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelles des intéressés.
De leur côté, dans l’utilisation de leur crédit d’heures, il appartient aux représentants du personnel de prendre en compte, dans la mesure du possible, les caractéristiques et les exigences de leur emploi.
Article 37 : Entrée dans le mandat ou accroissement du nombre de mandats
Un entretien sera effectué en début de premier mandat entre le salarié mandaté et ses responsables hiérarchiques directs assistés par le service Ressources Humaines. Le salarié mandaté pourra, s’il le souhaite, se faire assister d’un salarié mandaté de son organisation syndicale, appartenant à l’entreprise.
Seront abordés à cette occasion :
Les contraintes spécifiques à chaque intéressé, consécutives à leur élection ou à leur désignation, ainsi que les moyens d’y remédier,
Les droits et devoirs réciproques des partenaires sociaux et de la hiérarchie quant à l’exercice des mandats.
De la même façon, cet entretien pourra se tenir à la demande de l’intéressé en cas d’accroissement du nombre de mandats.
Au cours de l’entretien, les réflexions porteront notamment sur les moyens susceptibles d’améliorer l’équilibre nécessaire entre l’exercice de ou des mandats et la tenue du poste de travail (adaptation et allègement de charge, remplacement,…).
Dans l’utilisation du temps alloué pour l’exercice de son mandat, le représentant du personnel concilie, dans la mesure du possible, les exigences de son mandat de représentation, qu’il exerce librement, avec les conditions de production ou de service de son emploi.
Article 38 : Activité professionnelle et exercice du mandat
Les parties réaffirment le principe selon lequel, tous les mandatés élus ou désignés, doivent veiller à conserver une réelle activité professionnelle.
Les mesures d’adaptation de la fonction à l’activité des représentants du personnel, élus ou désignés, dont l’activité représentative (délégation, réunions et temps de déplacement) représente au moins un tiers du temps de travail, seront étudiées par le service Ressources Humaines, en concertation avec la hiérarchie et les intéressés. Un point régulier sur cette adaptation sera réalisé à l’occasion de l’entretien individuel avec la Direction des Ressources Humaines, tel que prévu à l’article 39.
Article 39 : Rémunération
39.1/ L’appréciation, par la hiérarchie, de ces salariés, consacrant une fraction de leur temps de présence à une activité autre que l’exercice d’un métier, est fonction de la valeur professionnelle des intéressés, mais doit également prendre en compte le degré de compatibilité de l’exercice de responsabilités de représentation et d’une activité professionnelle régulière.
39.2/ L’examen des mesures salariales de caractère individuel est réalisé par le service Ressources Humaines et la hiérarchie concernée.
39.3/ La Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie procèdent à l’examen, une fois par an, de la situation, appréciée sur le plan global, de l’ensemble des salariés concernés.
Cet examen porte sur :
L’évolution des appointements,
L’évolution des coefficients,
Les promotions,
La formation.
Un bilan de cet examen global est présenté aux délégués syndicaux.
39.4/ La Direction des Ressources Humaines s’assure que, sur une période de 3 ans minimum l’évolution de la situation de ces salariés ne présente pas d’anomalie par rapport à celle des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle et se trouvant dans les mêmes conditions d’expérience professionnelle.
Cette comparaison portera sur l’évolution des appointements, l’évolution des coefficients, les promotions et, en ce qui concerne l’évolution des appointements, sur le glissement moyen des salaires de base et/ou intégration sur la même période et sur la même catégorie de personnel.
La Direction des Ressources Humaines s’assure également que la situation individuelle des représentants du personnel ne présente pas d’anomalie par rapport à un panel constitué de salariés embauchés à la même date et au même coefficient dans le même domaine professionnel (production, maintenance, etc…) au sein du même établissement. Dans la mesure où cela sera possible, le panel sera constitué d’un échantillon de vingt personnes maximum, issues du même service ou du même atelier, le domaine d’échantillonnage pouvant être élargi en cas d’impossibilité.
Cette évolution comparée, pour être significative, doit s’apprécier sur une période suffisamment longue, de l’ordre de trois ans au minimum.
L’identité des personnels constituant ce panel sera communiqué à chaque intéressé au cours de son entretien.
Si le constat fait apparaître des situations injustifiées (c’est-à-dire hors absentéisme non lié aux mandats de représentation), la Direction des Ressources Humaines s’engage à les corriger dans un délai de trois mois à compter du constat.
Les modalités d’évaluation des représentants du personnel dont le temps consacré à l’exercice des mandats (heures de délégations, heures de réunions, temps de déplacement, heure de formation syndicale) absorbe 50 % ou plus de leur temps de présence devront intégrer leur moindre disponibilité au poste de travail et le fait qu’ils ne peuvent être évalués seulement sur l’exercice de leur activité professionnelle. En conséquence, il sera tenu compte des compétences transverses mises en œuvre dans l’exercice de leurs mandats.
39.5/ L’ensemble des thèmes signalés au sein du titre VI du présent accord sera abordé au cours d’entretiens individuels réalisés avec le salarié exerçant un mandat représentatif et la Direction des Ressources Humaines (ou la personne mandatée à cet effet) moyennant la fréquence suivante :
- une fois tous les 3 ans si le temps consacré par le représentant du personnel à l’exercice de ses mandats représente moins d’1/3 de son temps de travail
-une fois tous les 2 ans si la proportion est supérieure à 1/3 de son temps de travail
Les observations ou demandes exprimées pendant cet entretien, tant par le représentant du personnel concerné que par le représentant de la Direction, font l’objet d’un compte rendu remis à chacun des parties à l’issue de la rencontre. Pour le cas ou il ne peut être apporté une réponse immédiatement, les parties conviennent du laps de temps nécessaire à la production de la réponse, et le cas échéant d’une nouvelle date de rencontre.
S’il le souhaite, le représentant du personnel peut se faire accompagner au cours de cet entretien par un salarié de l’entreprise.
Article 40 : Les dispositions prévues aux articles ci-dessus demeurent applicables pendant un délai d’un an à compter de la cessation totale par l’intéressé de toute fonction représentative du personnel ou des organisations syndicales.
Article 40.1 – Fin de mandats
Article 40.1/ – Dispositions générales : A l’issue du mandat, les représentants du personnel, élus ou désignés, bénéficient à leur demande d’un bilan professionnel et d’une formation de nature à faciliter, si besoin, leur réadaptation ou orientation professionnelle. La nature et la durée de la formation sont définies en concertation avec l’intéressé.
Ce bilan est réalisé en interne (hiérarchie et service Ressources Humaines), ou bien par des organismes extérieurs spécialisés, choisis par la Direction en fonction des compétences professionnelles de chacun des représentants des personnels concernés.
Il peut donner lieu à l’élaboration d’un projet professionnel associé, le cas échéant, à un plan de formation en vue :
D’une éventuelle reconversion vers une nouvelle filière professionnelle,
D’une spécialisation dans le domaine de compétence de chacun des salariés concernés.
La faisabilité du projet professionnel sera étudiée en fonction des compétences et aptitudes des intéressés et des possibilités de l’entreprise.
La hiérarchie du service est associée au projet.
40.2/ – Cas des mandats de longue durée : En cas de fin de mandat de longue durée, rendant nécessaire une réadaptation ou une orientation professionnelle, les représentants du personnel concernés ont la possibilité, à leur demande, de bénéficier du mécanisme de validation des acquis de l’expérience (VAE) selon les modalités légales de mise en œuvre sous réserve :
Qu’ils aient exercé un ou plusieurs mandats continus pendant au moins six ans,
Que leur activité de représentant du personnel ait occupé au moins un tiers du temps travaillé pendant six ans.
Article 41 – Les parties reconnaissent que l’évolution salariale et professionnelle doit tenir compte de la nature et de la durée du mandat exercé et du niveau de connaissances générales acquises dans l’exercice du mandat.
Il convient d’entendre par « temps consacré » à l’exercice du mandat : le crédit d’heures de délégation proprement dit, ainsi que les heures affectées à l’exercice du mandat et qui, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures (réunions mensuelles du comité d’établissement ou des délégués du personnel, réunion du comité central d’entreprise, réunion du C.H.S.C.T., réunion paritaire, réunion du comité de groupe…).
Le « temps consacré » s’apprécie en moyenne mensuelle calculée sur l’année.
TITRE VII – FORMATION
En cours de mandat, les représentants du personnel, désignés ou élus, doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues au plan de formation de l’entreprise.
A l’issue du mandat, une formation de nature à faciliter, s’il y a lieu, sa réadaptation ou réorientation professionnelle, sera proposée au salarié concerné, la nature et la durée de la formation seront définies en concertation avec l’intéressé.
Par ailleurs une formation d’une journée organisée en cours de mandat et animée par la Direction de l’entreprise (ou ses représentants) sera proposée au bénéfice des membres du CE, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux. Cette formation aura pour objectif de présenter l’activité industrielle, commerciale et financière de la société Constellium Neuf Brisach.
TITRE VIII – INDEMNISATION DES FRAIS ET MODALITES DE DEPLACEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les représentants du personnel, amenés à se déplacer dans le cadre de missions abordées dans le présent accord et occasionnant des frais de déplacement (hôtels, restaurant, moyens de transport) sont remboursés des frais ainsi engagés selon les règles définies par la Politique Voyage Constellium.
Pour ce qui concerne les délais de route, ils seront fonction de la distance à parcourir et des moyens de transport retenus, sachant que l’utilisation du train sera privilégiée. Ainsi les temps de déplacement seront examinés au cas par cas et donneront lieu à une concertation préalable entre le représentant du personnel concerné et la Direction des Ressources Humaines.
TITRE IX – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 42 : Relèvent du présent accord, les salariés exerçant un mandat de :
Délégué Syndical,
Représentant Syndical au C.E., au C.H.S.C.T., aux réunions de délégués du personnel,
Membre élu de Comité d’Entreprise,
Délégué du Personnel,
Membre du C.H.S.C.T. avec voix délibérative
Ainsi que tout autre mandat à l’intérieur du Groupe Constellium, sauf dispositions plus favorables que celles du présent accord.
Le statut et les dispositions s’appliquant aux représentants de la section syndicale non représentative dans l’entreprise sont ceux prévus par la règlementation en vigueur.
Frais
TITRE X – DISPOSITIONS FINALES
Article 43 : Le présent accord se substitue au précédent accord d’entreprise sur le Droit Syndical au sein de la Société, signé le 31 mars 2011.
Il rentre en application à compter du 1er jour du mois civil, suivant sa date de signature, c’est-à-dire, le 01 Février 2018.
Conformément à l’Article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE de COLMAR, ainsi que du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi et notifié pour chaque partie signataire.
Fait à Neuf-Brisach, le 22 Janvier 2018
La CFDT
La CFE/CGC
La CGT
FO
ANNEXE - POINTAGE HEURES DE DELEGATION
Le "temps de réunion" est celui de la durée de la réunion + 30 minutes avant la réunion + 30 minutes après la réunion.
Du fait du pointage en AR de certaines heures de réunion, les signataires du présent accord sont conscients que les journées de travail des représentants du personnel concernés pourront dépasser 10 heures. Une attention particulière devra donc être portée à ce sujet par les organisations syndicales ainsi que les intéressés.
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