Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SAGORY SERVICES JARDINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAGORY SERVICES JARDINS et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02220001918
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAGORY SERVICES JARDINS
Etablissement : 80775359500014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
article 6.1 « développé » avec ratification majorité des 2/3
Entre les soussignés
La Société SAGORY SERVICES JARDINS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC
Sous le numéro 807 753 595
Dont le siège social est sis à les 5 chemins – 22120 POMMERET,
Représentée par
Ci-après dénommée La Société SAGORY SERVICES JARDINS
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société SAGORY relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 2 : Frais d’entretien et prime de salisseur
Les vêtements restent la propriété de l’employeur. Le port est obligatoire. Pour l’entretien de ces vêtements professionnels, une indemnité forfaitaire, appelée prime de salissure, sera versée au salarié pour l’entretien de ces vêtements, soit un forfait 1 € par jour travaillé ; cette prime ne sera versée qu’au personnel roulant de chantier.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Dans la convention, il n’existe pas d’indemnité pour compenser les nuits lors d’un déplacement, sauf indemnisation des frais occasionnés, l’accord collectif donne droit à une indemnisation de 20 MG pour une semaine de déplacement, et au prorata des jours de déplacement à l’extérieur (ex : deux nuits passées en déplacement donnent droits à 20/5*2 Soit 8 MG)
Article 5 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 6 – Temps de pause
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Pour ce temps de pause de déjeuner, le temps de pause minimum est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30 »
Article 7 - Articles intempéries, journée de solidarité et ponts :
Le salarié qui est dans l'impossibilité de se rendre au travail ou d'arriver à l'heure en raison d'une intempérie (tempête, fortes chutes de neige, etc.) ne peut pas être sanctionné par son employeur. On parle de force majeure.
Dans ces circonstances, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer le temps d'absence du salarié. Cependant, cet accord prévoit des dispositions plus favorables en matière de maintien de la rémunération, et donc afin d'éviter une retenue sur salaire, l’entreprise propose au salarié :
d'effectuer ses heures d'absence par la suite, ou de retenir l'absence sur ses congés payés ou, s'il en bénéficie, sur ses heures supplémentaires.
L’accord précise également que la journée de solidarité est fixée le lundi de la Pentecôte.
En ce qui concerne les ponts, « Faire le pont » consiste à ne pas travailler 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (Code du travail, art. L. 3122–27).
L’employeur n’a pas l’obligation de mettre en place un pont suite à la demande des salariés. En effet, aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’accorder un pont. Si décision de faire le pont, ces heures sont récupérées ou prises sur les heures supplémentaires ; elles ne peuvent en aucun cas être prise sur les congés payés.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8– Modalités d’organisation du temps de travail
Définition du temps de travail effectif : 35 Heures plus 4 heures supplémentaires obligatoires soit 39 heures hebdomadaires, des heures supplémentaires peuvent être effectuées selon l’organisation du travail.
Article 9 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Ce nouvel accord prévoit un une limite d’heures supplémentaires à 400 Heures annuelles.
Les modalités de paiement
Ces heures supplémentaires, pourront être prises selon l’organisation de l’entreprise :
Soit en argent
Soit En repos compensateur de remplacement
Mis sur un compte épargne temps
Ou en Système mixte
Les taux de majorations
Cet accord permet à l’entreprise d’avoir des taux spécifiques :
De 36 à 41 heures, taux à 10 %
De 42 à 46 heures, taux à 25 %
Article 10 – Les durées maximum de travail
La durée Hebdomadaire de travail est notée à 46 H et quotidienne 10 h et exceptionnellement à 12 H
Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
L’enregistrement des heures est d’une transcription manuelle par le salarié quotidiennement, notées sur les fiches de chantier et retranscrites sur tableau papier mensuellement.
et par usage des outils des Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (applications smartphones) ou géolocalisation
Article 12 - congés payés :
Les congés payés sont de 3 semaines en août et 2 semaines pendant la période hivernale (congés scolaires entre décembre et janvier)
Article 13 - Compte épargne temps :
L'employeur peut affecter sur le CET les heures accomplies au-delà de la durée collective c’est-à-dire les heures supplémentaires) par le salarié.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article 6.1 du code du travail.
Article 12 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à POMMERET,
Le 10 février 2020,
En deux originaux
Pour la Société
Pour les salariés,
Annexe 1
LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE SAGORY SERVICES JARDINS ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
Nom des salariés | Vote à l’accord d’entreprise proposé le 10 Février 2020 |
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Signature des membres du bureau de vote
Fait à Pommeret
Le 10 février 2020
Annexe 2
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société SAGORY PAYSAGES le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée ce jour, le 10 Février 2020 à 8 heures, le bureau de vote était composé de :
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : ...
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ...
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A POMMERET, le 10 FEVRIER 2020
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
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