Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR" chez PRIMAVISTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMAVISTA et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T09223042444
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMAVISTA
Etablissement : 80785623200028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

Le Groupe Primavista, dont le siège social est situé à Colombes, Complexe « Equilibre », Bâtiment ALLEY, 50 bis avenue Jean Jaurès représenté par XXXXX en sa qualité de Président,

d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

Le Syndicat Union des Syndicats Autonomes UNSA, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e),

Le syndicat FO représenté par XXXXX, Délégué(e) Syndical(e), dûment mandaté(e)

à négocier et signer le présent accord.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction a convenu de négocier un accord collectif avec les Organisations Syndicales pour la mise en place d’une convention de forfait jours pour notre personnel Cadre.

Ceci intervient dans une démarche constructive, afin de concilier les nécessités organisationnelles du Groupe Primavista avec l’activité des salariés.

L’enjeu d’un tel accord est d’offrir à notre personnel Cadre un « cadre » adapté afin :

  • D’une part de répondre aux exigences du Groupe ;

  • D’autre part d’apporter des garanties aux salariés cadres pour qu’ils puissent effectuer pleinement leurs missions et fonctions

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. Les cadres qui jouissent d’une autonomie de leur emploi du temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement auquel ils sont rattachés.

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein du Groupe Primavista, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés de statut Cadre, tels qu’ils sont classifiés et prévus dans la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 et, dont les coefficients sont compris entre 320 et 450.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait et la période de référence

Le nombre de jours travaillés durant l’année de référence est de 218 jours maximum comprenant la journée de solidarité (Code du travail, art. L3121-64).

Les 218 jours auxquels le salarié s’engage à travailler se décomptent sur l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral congés payés, à raison de 25 jours de congés payés ouvrés annuel.

Article 3 - Calcul des Journées de Réduction du Temps de Travail ( R.T.T.)

Pour déterminer le nombre de journées de RTT alloué au salarié au forfait jours pour une année N, il convient de réaliser le calcul suivant :

Base de 365 jours par an (366 pour les années bissextiles)

  • En déduire le nombre de jours ouvrés maximum de travail dans l’année

  • En déduire le nombre total de samedis et dimanches dans l’année

  • En déduire les 25 jours ouvrés de congés payés

  • En déduire les jours fériés prévus dans l’année entre le lundi et le vendredi

Il en ressortira un nombre de JRTT annuel dont l’attribution se fera en fonction du temps de présence et sera conditionnée à la durée effective du cadre. Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif viendra proratiser le nombre de JRTT censé être acquis.

Si le salarié cadre est absent, il travaille moins donc s'il travaille moins, il acquiert moins de JRTT.

Les jours de réduction du temps de travail ont pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail. Le nombre de jours de RTT acquis peut donc être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif. Ainsi en est-il des absences maladie.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel du fait de la renonciation à des jours de repos

  1. Paiement des jours de RTT non pris moyennant une majoration de salaire de 10%

Il peut être autorisé à ce que le salarié en forfait jours puisse renoncer à une partie de ses jours. En effet, les 218 jours constituant un plafond et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, chaque jour de RTT non pris auquel le salarié renonce donne droit une majoration de salaire de 10%.

Cette demande devra faire l’objet d’un écrit du salarié au forfait jours durant le 1er semestre de l’année N qui l’adressera à la Direction.

En cas d’accord, un avenant au contrat de travail valable pour l’année en cours et qui ne peut pas être reconduit de manière tacite sera établi indiquant :

  • Le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation

  • La majoration applicable.

  • Le mois de paiement, au plus tard le 30 Juin de l’année N+1.

Il est convenu que le collaborateur cadre au forfait jours ne pourra renoncer qu’à une partie de ses jours comme le précise la loi, dans la limite de 10 jours de RTT.

  1. Placement du jour de RTT non pris sur le Compte Epargne Temps

Les jours de RTT non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif du 1er mai 2023.

Il est entendu que ce nombre de jours travaillés in fine ne doit pas aller à l’encontre du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’avec les règles de congés payés et de jours fériés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce, à ses journées de RTT, est plafonné à 228 jours (forfait initial de 218 jours +10JRTT auxquels le salarié renonce à prendre).

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • des deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait jours.

Il est pour rappel d’ordre public de veiller au respect de ces temps de repos, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

A l’inverse, un salarié forfait jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

  • à la durée quotidienne du travail ne pouvant excéder 10 heures ;

  • aux durées maximales hebdomadaires relatives aux 48 heures au cours d’une même semaine, dans la limite de 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou 46 heures après autorisation délivrée par l’autorité administrative.

Article 6 – Absences

En cas d’absence à l’exception des congés payés et congés dont peut jouir le collaborateur, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours ouvrés moyens dans une année ( 21.67 jours = 5 jours de travail par semaine * nombre de semaines par an / nombre de mois dans une année civile).

Les jours d'absence ayant pour conséquence une diminution de jours travaillés entrainent une réduction à proportion des JRTT acquis pour l’année civile en cours.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

Pour les cadres toujours présents et embauchés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est prévu qu’un avenant au contrat de travail leur soit adressé par la Direction et/ou leur supérieur hiérarchique.

Pour les nouveaux cadres au forfait jours, une convention individuelle de forfait jours leur sera remis en sus de leur contrat de travail.

Cette déclinaison a pour objet de tenir informé notre personnel Cadre des particularités inhérentes et propres au forfait jours comme, la période de référence, le respect des temps de repos, la réalisation d’un entretien sur la charge de travail, etc.

Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

En cas d’embauche ou de sortie d’un collaborateur au cours d’année, il est convenu d’appliquer le plafond de 218 jours à tous les collaborateurs en forfait jours, en proratisant selon le nombre de jours travaillés. Il s’agit de proratiser au réel du forfait jours pour les entrées et sorties lors de l’année de référence.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier

A l’aide du logiciel de suivi des absences et congés payés, la Direction est en mesure de retracer le décompte mensuel et annuel afin de déterminer le nombre de jours travaillés ou pas sur une période souhaitée.

Le manager en assure le suivi au même titre qu’il est attentif à l’organisation du travail et la charge de travail supportée par son salarié cadre.

A ce titre, il sera effectué la réalisation d’un entretien annuel entre le manager et son salarié cadre formalisé par un support spécifique annexé au présent accord.

Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail

En complément de l’article qui précède, l’entretien de suivi du forfait annuel en jours a pour objectif d’aborder les sujets suivants :

  • le contenu des missions du collaborateur ;

  • l’équilibre entre la charge de travail et le temps déployé ;

  • la prise des journées d’absence.

Cet entretien est organisé une fois par an à l’initiative du responsable hiérarchique.

Le support devra être complété par son collaborateur en amont de l’entretien.

Article 11 – Droit à la déconnexion

En complément du précédent article et dans un souci d’assurer une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle du collaborateur, il est précisé que le collaborateur doit prendre ses temps de repos tels qu’ils sont prévus à l’article 5 du présent accord signifiant qu’il ne doit pas être sollicité, ou se connecter à son téléphone et son ordinateur professionnels.

Les modalités sont précisées sur le Charte sur le droit à la déconnexion.

Article 12 - Information du CSE

Sur le point relatif à l’aménagement du temps de travail, le CSE a été consulté en amont de la signature de ce présent accord conformément à l’article L-2312-22 du Code du travail.

Cette consultation a été faite le 14/02/2023 et a emporté l’approbation à l’unanimité des membres élus.

Article 13 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la date du 1er mars 2023.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties Signataires, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Article 14 - Dépôt et publicité

Passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Colombes, le 30/03/2023

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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