Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez AN TEVENN VOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AN TEVENN VOR et les représentants des salariés le 2018-06-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918002861
Date de signature : 2018-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : AN TEVENN VOR
Etablissement : 80812171900013 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-09
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
SARL AN TEVENN VOR
38 Quai Saint-Antoine
69002 Lyon
808 121 719 RCS LYON
représentée par XXXXX, dûment habilité aux présentes,
D’une part,
ET
XXXX, salariée de l’entreprise
composant l’ensemble du personnel de l’entreprise au jour du vote.
D’autre part,
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise dont les termes suivent :
Préambule
Il est préalablement rappelé que, de par son activité économique principale, l’entreprise relève des dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
A ce titre, l’accord du 30 octobre 1996 (modifié) relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement), a prévu notamment la modulation et l'annualisation du temps de travail ainsi que la mise en place du travail à temps partiel.
Le présent accord a pour objet d’adapter, conformément à la réglementation, le cadre défini par la convention collective afin de permettre une annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, à ce jour, uniquement composé de cogérants et d’un salarié à recruter, les dispositions actuellement en vigueur ne permettent pas à l’entreprise d’aménager son temps de travail en fonction de ses besoins, liés à sa taille et aux variations importantes de son activité (périodes de fin d’années, soldes, ventes privées, etc.). Parallèlement, les salariés à temps partiel seraient à même d’accepter, pendant certaines périodes de l’année, que leur durée hebdomadaire ou mensuelle de travail varie en fonction des besoins.
Il a donc été décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail susceptible d’améliorer l’agilité de l’entreprise dans sa capacité à répondre aux besoins de son activité.
L’accord devrait ainsi permettre :
d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du temps de travail par la voie contractuelle, en prenant appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, par les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.
aux salariés de mieux organiser leur vie personnelle et professionnelle, notamment en répartissant les différents horaires de travail et en définissant les délais au-delà desquels, sauf accord de leur part, aucune modification du calendrier de travail ne peut leur être imposée.
Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, notamment dans la poursuite des objectifs énoncés ci-dessus.
La Direction a donc évoqué dès l’engagement de sa salariée son souhait de pouvoir organiser le temps de travail dans un cadre plus adapté aux besoins de l’entreprise. Un projet d’accord lui a été remis préalablement au vote pour lui permettre de répondre à ses questionnements sur certains points, voire sa modification ou sa précision avant son adoption.
Dispositions Générales
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société AN TEVENN VOR, en son établissement actuel et tout établissement qu’elle pourrait créer.
Objet de l’accord
Le présent accord définit l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société AN TEVENN VOR.
Il complète, en tant que de besoin, les dispositions de l’accord précité du 30 octobre 1996 (modifié) signé au sein de la convention collective dont relève l’entreprise.
Dans l’hypothèse où ce cadre juridique, ou seulement certaines de ces dispositions, deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou conduiraient à modifier directement ou indirectement l’équilibre financier de l’accord, les parties conviennent conformément à l’du présent accord, d’en suspendre l’application jusqu’à négociation d’un nouvel accord.
Durée et aménagement du temps de travail
Dispositions Communes
Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires pour l’appréciation en particulier des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
Salariés concernés
Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés de la société AN TEVENN VOR employés à temps partiel.
Organisation du temps de travail
Cadre du décompte
Il est convenu de calculer la durée annuelle applicable chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, au retrait des jours de repos hebdomadaire, au retrait des congés payés, au retrait des jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires et en intégrant la journée de solidarité.
La période d’annualisation s’effectue sur 12 mois consécutifs, renouvelable sans limitation.
En conséquence, le choix d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et pour la première année du 9 juin 2018 au 31 décembre 2018.
Travail à temps partiel
Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.
Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera en affectant à la durée annuelle légale, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.
Par exemple : - durée contractuelle : 24,00 heures hebdomadaires
- durée légale : 35,00 heures hebdomadaires
- pourcentage : 24/35ème = 68,57%
- durée de travail effectif annuelle = 1607 x 68,57% = 1102 heures
Répartition de la durée du travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année. La répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants, permettant d’alterner des périodes hebdomadaires de travail allant de 18h au minimum à 34 heures au maximum selon un calendrier annuel communiqué en début d’année et pouvant être modifié sous condition d’un délai de prévenance de 13 jours calendaires.
Contrôle du temps de travail
Comptage des heures
La société devra tenir une fiche mensuelle du compte d’heures pour chaque salarié, signée par ce dernier, et contrôlée et validée par la société.
Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 9 juin 2018.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société sur support électronique, enregistré sur le site Teleaccord.travail-gouv.fr.
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société.
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit des représentants du personnel s’il en existe, à défaut de tout salarié concerné. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Fait en deux exemplaires originaux
A Lyon
Le 9 juin 2018
Pour la société Pour les salariés
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