Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04723002878
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TERSUN
Etablissement : 80812887000033
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LA MAJORITE DES SALARIES RELATIF AU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES |
Entre les soussignés,
SAS TERSUN, au capital de 30 000 €, inscrite au RCS d’AGEN sous le numéro 808128870, dont le siège social est situé 275 Chemin des Cèdres, ZAC de Siailles, 47240 CASTELCULIER, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
d'une part,
Et
En l’absence de comité d’entreprise et de syndicat représentatif, le personnel de la société nommément désigné sur la liste émargée annexée au présent accord, représentant au moins les 2/3 des salariés de l'entreprise.
d'autre part.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Les dispositions ci-après sont conclues dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Le développement de l’activité et la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires. Les conventions collectives applicables à l’entreprises sont celles du Bâtiment – Ouvriers (IDCC 1596), du Bâtiment – ETAM (IDCC 2609) et du Bâtiment – Cadres (IDCC 2420). A ce jour, les contingents annuels d’heures supplémentaires fixés conventionnellement s’élèvent à 180 heures, ce qui se révèle inadapté aux impératifs de l’activité.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires, afin d’adapter le régime des heures supplémentaires et ainsi permettre à la société de répondre aux besoins de son activité.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l’article L3121-28 du Code du travail.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Article 3 - Majoration de salaire
Le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires est fixé à 25 %.
Article 4 – Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (quatre cents heures) par année civile et par salarié. La prise d’effet du présent accord en cours d’année civile n’entraîne pas la proratisation de ce volume d’heures au titre de l’année en cours.
Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/2023.
Article 6 - Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.
Article 7 – Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Lot et Garonne.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur xxx, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lot et Garonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A CASTELCULIER, Le 29/06/2023
Pour l’entreprise
, Président
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