Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent annuel des heures supplémentaires" chez CREMLOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREMLOG et les représentants des salariés le 2019-08-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919007815
Date de signature : 2019-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : CREMLOG
Etablissement : 80819892300035 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-08
ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société CREMLOG
Dont le siège social est sis 44 Route de Saint Symphorien d’Ozon
69800 SAINT PRIEST
Représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires de la Délégation Unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, signataires des présentes
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
I – PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application :
de l’article L3121-33 du code du travail qui permet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par accord d’entreprise
des articles L2253-1 et suivants du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche
de l’article L2232-25 du code du travail qui prévoit, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical, et à défaut de membres titulaires élus expressément mandatés par une organisation syndicale représentative, la possibilité de négocier et conclure un accord collectif avec des représentants du personnel titulaires non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
C’est dans ce contexte que la société CREMLOG et les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel se sont réunis en vue de négocier et conclure le présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la société est confrontée.
En effet, la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures pour les sédentaires.
Or, ces limites ne sont pas en adéquation avec les réalités :
pour l’entreprise, un besoin croissant en volume d’heures travaillées,
pour certains salariés, un souhait d’augmenter leur pouvoir d’achat en effectuant un certain nombre d’heures supplémentaires,
une volonté de bénéficier des dispositions de la loi sur les mesures d’urgence économique et sociale du 24/12/2018.
La durée du travail au sein de la société CREMLOG est organisée de la manière suivante :
les ouvriers et employés travaillent 35 heures par semaine.
les agents de maîtrise et cadres travaillent 37h30 mn par semaine.
Le présent accord a pour objet de formaliser les modalités d’organisation de la durée du travail.
II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise signataire, non-cadres et cadres qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
III - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 - Système de décompte du temps de travail
Les salariés doivent impérativement se conformer aux horaires de travail affichés. Ils doivent badger à la prise de poste et en fin de poste. Il est convenu que les pauses sont débadgées.
3.2 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la notion d’heures supplémentaires s’applique exclusivement au personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.
Seules sont autorisées, et feront l’objet d’un règlement, les heures supplémentaires demandées par le responsable ou pour lesquelles il a donné son accord préalablement, et approuvées par lui.
3.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence du décompte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
VOLUME DE CONTINGENT ET DATE D’APPLICATION
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent annuel à 400 heures par année civile et par salarié.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord, et les formalités de dépôt accomplies.
HEURES SUPPLEMENTAIRES CONCERNEES
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés visés à l’article II ci-dessus et payées.
Par définition, les heures supplémentaires contractuelles payées durant les congés payés ne rentrent pas dans ce contingent.
Conformément à la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, en cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des représentants du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
3.4 - Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, fixé par le présent accord à 400 heures, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R).
Décompte de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% (tant que l’effectif est supérieur à 20 salariés).
Modalités de prise :
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La C.O.R. peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Elle doit obligatoirement être prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, une mise en demeure sera adressée au salarié afin de les prendre dans les 3 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.
Sauf accord entre les parties, la C.O.R. ne peut être prise pendant la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolée au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
Le salarié devra présenter sa demande, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.
La réponse intervient dans le délai de 7 jours francs suivant la réception de la demande.
En cas de refus de la date proposée, l'employeur proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
Information des salariés
Les salariés seront informés sur leur bulletin de paie du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et du délai maximum de prise.
Régime du repos
La C.O.R. est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
IV - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION, DÉPOT ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, qui prévoient un dépôt en ligne sur le site TéléAccords et un dépôt sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
A la demande expresse des membres titulaires de la DUP, le dépôt dématérialisé se fera dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
Fait à Saint-Priest, le 08/08/2019
En 4 exemplaires originaux
Monsieur XXXXXXXXX Les membres titulaires de la
Délégation Unique du personnel
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
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