Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez FDD CLINATEC - FONDS DE DOTATION CLINATEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDD CLINATEC - FONDS DE DOTATION CLINATEC et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007436
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS DE DOTATION CLINATEC
Etablissement : 80820686600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

Le FONDS DE DOTATION CLINATEC

Fonds de Dotation,

Régi par les dispositions de l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2018,

Immatriculée au RCS de GRENOBLE, sous le n°808.206.866,

Dont le siège est situé 17 rue des Martyrs, 38000 GRENOBLE,

Représenté par Monsieur, en qualité de Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommé « le FDD CLINATEC » ou « le FDD »,

D’une part,

Et :

La Majorité des 2/3 du personnel,

sur la base du procès-verbal de référendum daté du 31 mars 2020, confirmant la majorité des 2/3 du personnel à l’issue d’un référendum organisé le 31 mars 2020, au sein du FDD CLINATEC (voir PV joint en annexe),

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la durée du travail et à qualité de vie au travail, s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail, auxquelles il peut déroger.

Les Parties rappellent qu’en tout état de cause, le présent accord exclut qu’il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet et ce, quelle que soit l’origine contractuelle, conventionnelle, unilatérale, ou légale de l’avantage.

Le présent accord traduit la volonté partagée entre le FDD et le personnel, d’une part assurer une qualité de service irréprochable aux clients du FDD CLINATEC (notamment par le biais d’une organisation du travail flexible), et d’autre part, dans le même temps, d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs en lien avec la performance collective de l’entreprise, et ses contraintes opérationnelles, de prévenir, de limiter voire d’éliminer les éventuelles sources de stress au travail.

Dans cette perspective, les parties conviennent de rechercher les moyens les plus efficaces à mettre en place pour déployer, au bénéfice de l’ensemble des salariés, une prévention et un suivi adaptés.


SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu par le FDD CLINATEC et il s'applique à tous les établissements (présents et identifiés, et/ou futurs) et services du FDD CLINATEC ainsi qu’à tous ses personnels, quel que soit leur statut.

ARTICLE 2  OBJET DU PRESENT ACCORD

Par le biais de cet accord collectif d’entreprise, les signataires poursuivent deux objectifs fondamentaux :

- la mise en place d’une organisation de la durée du travail qui permette aux membres du personnel d’identifier les temps consacrés à leur vie professionnelle et de pouvoir ainsi optimiser le bénéfice de leur temps libre,

- l’instauration d’un système équitable d’aménagement du temps de travail adapté aux exigences spécifiques de l’activité de le FDD CLINATEC, tenant compte de la nécessité d’affirmer la qualité du service en ne modifiant pas les jours et heures d’ouverture aux clients et d’adapter l’organisation de la durée du travail aux fluctuations d’activités propres au service en continu dans le respect des horaires contractuels, mais en fonction des besoins continus des clients.

SECTION 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3 DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF ET HEURES SUPPLEMENTAIIRES

Outre les dispositions du Code du travail, le présent accord a été conclu en fonction des contraintes d’organisation du FDD CLINATEC, et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires reconnaissent que le présent accord, met en place, au regard des intérêts de l'ensemble des membres du personnel, un dispositif qui s’inscrit dans le respect des textes réglementaires en vigueur à ce jour.

3.1 La définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme : "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

D’une manière générale, certaines absences peuvent être assimilées à du temps de présence dans l'entreprise, et ouvrir droit au bénéfice du salarié absent, à des primes ou des avantages d’origine légale, conventionnelle ou contractuelle. Toutefois, ces absences ne peuvent pas être considérées pour autant comme des temps effectivement travaillés, au sens du présent accord.

Notamment, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • le temps d’astreinte (hors temps d’intervention),

  • le temps de pause-repas ou de casse-croûte,

  • le temps de trajet lieu de travail / domicile / lieu de travail,

  • les pauses et sorties prises sur l'horaire de travail pour convenances personnelles,

  • les absences pour maladie,

  • les temps de grève,

  • le chômage partiel,

  • les jours de repos, ou de congés,

  • les jours fériés chômés

  • et plus généralement toutes les absences justifiées ou non, y compris les absences dont la rémunération découle d'une loi, ou d'un accord collectif….

3.2 Le régime des heures supplémentaires

  • Définition et bénéficiaires des heures supplémentaires

Cette disposition n’est pas applicable aux « cadres autonomes » relevant du forfait annuel en jours, visés à l’article 6 ci-après.

Pour les autres salariés, le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et se fera dans le respect des dispositions en vigueur, selon les organisations de travail, sur demande de la Direction.

Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie, uniquement à la demande de la Direction (ou d'un supérieur hiérarchique), au-delà de la durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures, selon le mode d’aménagement du temps de travail fixé par le présent accord.

Pour répondre aux contraintes de fonctionnement du FDD CLINATEC, la Direction, ou le responsable de service pourra demander au collaborateur d'effectuer des heures supplémentaires sans que cela puisse toutefois conduire à dépasser les limites légales relatives à la durée quotidienne (10 heures), et hebdomadaire (48 heures) de travail.

  • Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de ses contraintes spécifiques, il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, dans le FDD CLINATEC, à 220 heures par an et par salarié.

  • Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires

En raison des nécessités du FDD CLINATEC, il relève du seul pouvoir de la Direction d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires. A cet effet, il pourra être demandé à tout

salarié de réaliser des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales en vigueur et ce, au plus tard la veille de leur réalisation, sauf urgence.

Ainsi, la réalisation d’heures supplémentaires se fera sur demande expresse et préalable du responsable hiérarchique dans le respect du formalisme en vigueur dans l’entreprise.

A cet effet, un formulaire d’heures supplémentaires spécifique sera établi (par écrit ou informatiquement) par le salarié et signé par le responsable hiérarchique et remis à la Direction.

Toutefois, si les responsables hiérarchiques n’étaient pas présents au moment de la réalisation des heures supplémentaires, ces heures supplémentaires devraient être validées a posteriori par les intéressés.

En l’absence de validation par le supérieur hiérarchique, il est expressément convenu qu’aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte pour donner lieu notamment à rémunération ou compensation.

  • Le régime de compensation des heures supplémentaires

(i) Majoration

Les heures supplémentaires peuvent donner lieu, au choix du FDD CLINATEC, à une majoration de salaire de 25%, ou à un repos de compensation d’une durée équivalente et majoré de 25%, ou à une application mixte des deux modes (majoration et compensation).

Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra au terme du mois au cours duquel elles ont été réalisées en tenant compte des contraintes des échéances de paie.

(ii) Repos compensateur de remplacement

Sur décision du FDD CLINATEC uniquement, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues ci-dessus peut donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent (c’est-à-dire des heures de travail effectivement réalisées et des majorations y afférentes).

Dans cette hypothèse (heures supplémentaires remplacées intégralement par un repos de remplacement), ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées seront cumulées les unes aux autres de manière à atteindre au moins 3,5 ou 7 heures : Le salarié bénéficiera ensuite d’une demi-journée ou d’une journée de repos compensateur de remplacement.

La prise de ces repos compensateurs de remplacement se fera avec l’accord préalable du responsable hiérarchique, en respectant le formalisme mis en place au sein du FDD CLINATEC, au cours des périodes de basse activité suivant l’obtention de cette demi-journée ou journée de repos compensateur de remplacement.

Si en fin d’année civile, au 31 décembre N, les heures supplémentaires identifiées n’ont pas pu être compensées par des repos, celles-ci seront soldées et payées avec la paie de décembre N.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES QUI NE SONT PAS CONSIDERES « CADRES AUTONOMES »

Article 4 Modalités d’aménagement du temps de travail pour les personnels du FDD CLINATEC, APPLICABLES A TOUS, A DEFAUT DE MODALITES SPECIFIQUES

Compte tenu des particularités propres à chaque service, les modalités d'aménagement du temps de travail peuvent être différentes, selon les services, ou les équipes.

4.1. L’organisation ordinaire du temps de travail des non-cadres et autres cadres

En l’absence de décision contraire du FDD, et/ou de décision propre à un service, l’organisation du temps de travail est la suivante :

- variation de la durée journalière du temps de travail, dans le cadre d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 h. sur la semaine civile, et/ou avec l'octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaire sur cette période.

4.2. Les différentes alternatives d’aménagements du temps de travail

Les parties précisent que les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent varier et peuvent être adaptées selon les services concernés. Ces modalités peuvent dans ce cas s'opérer de plusieurs façons.

Selon les contraintes d’activité et les services concernés, le FDD peut décider d’organiser différemment la modalité d’aménagement ci-dessus :

(i) variation de la durée journalière ou hebdomadaire du temps de travail, dans le cadre d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35h. sur le mois civil, et/ou avec l'octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaire sur cette période.

Par exemple : horaire hebdomadaire moyen à 36h et 1/2 jour de RTT dans le mois,

Par exemple : horaire hebdomadaire moyen à 37h et 1 jour de RTT dans le mois.

(ii) variation de la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail, dans le cadre d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35h. sur l’année civile, et/ou avec l'octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaire sur cette période.

Par exemple : horaire hebdomadaire variable sur l’année en fonction de certaines saisonnalités, ou variations d’activité et l’octroi de jours de RTT.

Par exemple : horaire hebdomadaire à 37h sur certaines semaines, à 35h sur d’autres semaine et à 33h sur d’autres semaines, en fonction des variations d’activité.

Par exemple : horaire hebdomadaire récurrent de 37h, et octroi pour les salariés non-cadres, en principe, de 10 à 11 jours de RTT sur l’année ; ce nombre de RTT pourra varier selon le calendrier civil, de manière à aboutir à un horaire annuel de référence de 1.607 heures.

Le nombre de jours de RTT est défini en début d’année, en fonction de l’organisation choisie par le FDD.

Les heures de travail accomplies hebdomadairement, en application de l’un des modes d’aménagement visés ci-dessus, excédant le volume hebdomadaire de 35 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, dans la mesure où sur la période de référence retenue (l’année), la moyenne des 35 heures hebdomadaires de travail effectif est respectée.

Ainsi, sera considérée comme heure supplémentaire, selon le mode d’aménagement du temps de travail retenu, toute heure de travail effectif, répondant à la définition ci-dessus, accomplie au-delà de l’horaire annuel de référence, soit 1.607 heures sur l’année civile, ou au-delà de 151,66 heures sur le mois, selon la période de référence retenue.

Il est rappelé que les modalités de ces aménagements et réductions du temps de travail sont établies par la Direction, après information et consultation des Représentants du Personnel, le cas échéant, afin de convenir aux besoins de chaque service.

Aussi, et à condition de respecter un délai de prévenance d’un (1) mois calendaire, la Direction pourra remplacer l’octroi de jours de RTT, par la réduction de la durée quotidienne de travail, et inversement.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra, en fonction des contraintes d’activité, être organisé de manière temporaire ou exceptionnelle, sur une période de six (6) jours ouvrés par semaine.

Les changements d'organisation et d'aménagements du temps de travail qui seraient rendus nécessaires, soit en raison d'un aménagement de l'organisation du temps de travail, soit en raison de la variation du volume d'activité, prendront la forme d’une modification temporaire de l’horaire collectif qui sera le cas échéant, présentée à l’information/consultation du personnel.

4.3 Le compteur individuel de jours de RTT

Les droits aux jours de RTT sont acquis progressivement, en fonction des temps effectivement travaillés, sur l’année civile, la période, ou le mois civil, de référence. Et les jours de RTT acquis progressivement sont crédités dans un compteur individuel ouvert au début de chaque année civile de référence, au nom de chaque collaborateur.

4.4 Réduction du nombre de jours de RTT en cas d’absence

A l’exception des heures de délégation syndicale et des heures attribuées par la loi aux institutions représentatives du personnel dans le cadre de leurs fonctions, que la loi assimile à du temps de travail effectif, les absences réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT normalement acquis annuellement.

Les réductions de droits à RTT sont effectuées à l’expiration de chaque absence.

4.5 Modalités de prise des jours de repos supplémentaire (dits de « RTT »)

La date de prise de certains jours de RTT sera déterminée, pour l’année à venir, par le FDD en fonction du calendrier et des dates de ponts et/ou de fermeture retenues, ou des contraintes d’activité. Une information sera diffusée en début d’année à cette fin.

Les prises de jours de RTT seront décomptées en journée ou en demi-journée, quelle que soit la valeur horaire de la journée normalement travaillée.

Les journées ou demi-journées de RTT doivent être pris au rythme d’une journée par mois calendaire, sauf exception autorisée par la Direction.

Les journées ou demi-journées de RTT, comme les congés-payés, ne pourront pas être pris sur les périodes de forte activité. Toutefois, En cas de départ en cours d’année, ou en cas de maladie ou d’absence justifiée ou non, les jours de RTT pris par anticipation seront régularisés (et le cas échéant déduits de la paie en cas de déficit) lors de l’établissement de la dernière rémunération.

En tout état de cause, les droits à jours de RTT doivent être pris au 31 décembre de chaque année, et le compteur soldé à cette date. A défaut, les jours de RTT seront perdus.

Toutefois, les jours de RTT qui n’auraient pu être pris à cette date, en raison d’un refus du FDD CLINATEC, seront considérés comme reportables sur l’année suivante, et jusqu’au 31 mars de l’année suivante au plus tard. Les autres jours de RTT non pris au 31 décembre seront définitivement perdus, à l’exception de la justification par le collaborateur d’une nécessité de service, ayant abouti à refuser au collaborateur l’octroi du ou des jours de RTT qu’il sollicitait.

4.6 Horaires individualisés

Pour répondre à la volonté des salariés et compte tenu de la souplesse qu’elle offre aux intéressés, des horaires variables seront mis en place au sein du FDD CLINATEC.

Cette organisation concernera tous les salariés, à l’exception des cadres autonomes en forfait annuel en jours.

Par ailleurs, certaines exceptions pourraient être unilatéralement prévues par la Direction pour tenir compte de la spécificité de certains services.

  • Plages Obligatoires

    Ce sont les plages de travail journalières durant lesquelles tous les salariés doivent obligatoirement être présents au minimum au sein du FDD. Les cadres autonomes en forfait annuel en jours veilleront à organiser leur travail de manière à être également présents sur ces plages horaires.

Pour l’ensemble des salariés, ces plages obligatoires sont les suivantes :

Du lundi au vendredi : 9 h 00 / 12 h 30 et 14 h 00 / 16 h 30

  • Plages variables

    Ce sont les plages de travail journalières durant lesquelles le salarié choisit librement son heure d’arrivée et de départ de l’entreprise, sous réserve des règles particulières évoquées ci-dessus pour certaines catégories de salariés dans le cadre des permanences, en fonction et compte tenu de ses obligations professionnelles et contraintes personnelles ; ces plages se situent avant ou après les plages obligatoires et fixent les heures limites à partir desquelles le salarié peut commencer ou finir de travailler.

    Ces plages flexibles sont, sauf exceptions visées au paragraphe précédent, les suivantes :

Arrivée Matin : 8 h 00 – 9 h 00

Pause quotidienne : 35 minutes au moins et 45 minutes au plus

Départ Après-midi : 16 h 30 – 17 h 30

  • Modification des plages horaires

    Pour tenir compte des contraintes propres à l’activité de la Société et de façon exceptionnelle, les plages fixes et variables pourront être modifiées, par service ou de façon générale, après un délai de prévenance de cinq (5) jours ouvrés.

  • Report des heures

Les salariés concernés par les horaires individualisés ne sont pas autorisés à effectuer un report d’heures d’une semaine civile sur l’autre, c’est à dire à se mettre en crédit ou en débit de l’horaire hebdomadaire.

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES AUTONOMES

Article 5 MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR Les cadres AUTONOMES : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Pour certains cadres, les modalités d’aménagement de leur temps de travail pourront être adaptées à la spécificité de leur mission, pour répondre à la fois aux exigences du FDD CLINATEC, à leurs rythmes de travail, qui peuvent varier sans prévisibilité, et dépendre de leurs modalités d’intervention, très mobile ou itinérant, et/ou prendre en compte leur niveau de responsabilités et d'autonomie, dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent ces cadres dans l’organisation de leur emploi du temps, leur temps de travail effectif ne peut être comptabilisé par le FDD, comme pour les autres collaborateurs, sur une base horaire, mais comptabilisé sur la base de la journée de travail, mesure qui est plus appropriée à leur mission et à leur modalité d’activité.

Pour ces cadres autonomes, les modalités d’organisation du temps de travail sont définies à l’article 6 du présent accord.

Les cadres définis ci-après sont réputés « cadres autonomes » : le Directeur, le Directeur Scientifique, les PI, les responsables de service.

La qualification de « cadres autonomes » et le régime du forfait annuel en jours peut être appliqué à tout cadre justifiant du statut cadre et des conditions de travail définies ci-dessus.

Article 6 LES Modalités DE FONCTIONNEMENT DU forfait annuel en jours

6.1 Nécessité de conclure une convention individuelle de forfait écrite

Le contrat de travail des salariés cadres concernés, devra faire individuellement l’objet d’une convention de forfait individuelle écrite.

Une convention de forfait annuel en jours devra être conclue avec chacun des salariés concernés, et :

- mentionnera le nombre de jours de travail à effectuer ;

- prévoira une rémunération forfaitaire annuelle qui devra tenir compte de l’étendue de la mission ;

- comportera des modalités de mise en œuvre et de contrôle de cette convention.

6.2 Un mode d’organisation du temps de travail spécifique

Les salariés visés ci-dessus, qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, ne bénéficient pas des dispositions de l’article 4 du présent accord.

L’aménagement du temps de travail est réalisé pour cette catégorie de salariés, par un nombre de jours effectivement travaillés sur l’année.

Il s’agit pour ce type de salariés d’une unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leur fonction, et à leurs contraintes d’activité, qu’une unité de mesure basée sur les heures de travail.

6.3 Les modalités de prise des jours de RTT

L’aménagement du temps de travail est réalisé pour cette catégorie de salariés, par la fixation d’un nombre de jours travaillés sur l’année.

La durée maximale de travail pour les salariés concernés par les dispositions des articles 5 et 6 est fixée en principe à 218 jours par année entière, pour un temps complet.

Au regard du nombre maximal annuel de jours de travail effectif, ces salariés bénéficieront forfaitairement de journées de repos supplémentaire (appelés « RTT ») dont la planification sera pour partie, décidée par le FDD CLINATEC pour l’année à venir, en fonction du calendrier civil et des dates de pont et/ou de fermeture de l’entreprise.

En cas de départ en cours d’année, ou en cas de maladie ou d’absence justifiée ou non, les jours de RTT pris par anticipation seront régularisés (et le cas échéant déduits de la paie en cas de déficit) lors de l’établissement de la dernière rémunération.

Ainsi, les journées de repos supplémentaire (RTT) ne pourront être prises qu’en tenant compte des contraintes de l’activité, afin d'éviter une désorganisation des services, notamment les RTT ne pourront pas être prises sur les périodes de haute activité (salon professionnel…).

La Direction pour des raisons de service impérieuses, pourra demander au salarié concerné de reporter la prise de ces journées de repos supplémentaires.

6.4 Les modalités de contrôle

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés par chaque salarié chaque année.

Notamment, la prise et la comptabilisation des journées de repos supplémentaire reposeront sur les demandes effectuées par chaque salarié concerné, sous le contrôle de son responsable hiérarchique. Ce dernier ayant la charge de veiller à une éventuelle surcharge de travail du salarié, lui apportera des solutions et organisera le cas échéant tout entretien afin d’y remédier.

Ainsi, les salariés sont tenus d’établir, le cas échéant via le système d’information de gestion des temps et absences, une demande formalisée et préalable d’absence où ils mentionneront le nombre et la date de prise et la qualification de la journée ou la demi-journée prise (congés payés, jours de réduction du temps de travail…).

Cette demande devra être validée par la hiérarchie pour être transmise ensuite au service Ressources Humaines et un passage en paie, dans le respect des règles internes en vigueur dans l’entreprise.

Le salarié doit également satisfaire aux obligations de l’entreprise en matière de demande de congés et quelle que soit la nature de ces congés.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné travaillerait seulement une matinée, ou un après-midi, seule une demi-journée de travail sera comptabilisée.

Ce système reposant essentiellement sur la confiance, toute fraude constatée ou manquement grave aux règles sera constitutif d’une faute professionnelle pouvant être sanctionnée par une sanction disciplinaire.

6.5 Limites et amplitudes de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables, et veiller à assurer une bonne répartition du temps de travail, et la conciliation harmonieuse du temps de travail et de la vie de famille.

Les salariés soumis à une convention de forfait exprimée en jours sur l’année, ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Toutefois, les principes suivants leur sont applicables :

- ces salariés bénéficient au minimum d’un jour de repos hebdomadaire (le dimanche),

- ce repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures consécutives,

- ces salariés bénéficient d’un repos journalier minimum de onze (11) heures consécutives,

- ces salariés veillent à ne pas dépasser une amplitude horaire quotidienne de 13 heures,

- ces salariés bénéficient d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel est évoqué la compatibilité de leur charge de travail avec les intérêts privés et familiaux.

Afin de permettre l’effectivité des temps de repos, chaque salarié concerné a l’opportunité de rendre compte, à l’occasion du décompte mensuel des jours effectivement travaillés.

6.6 Entretien annuel

Les salariés assujettis à un forfait annuel en jours bénéficieront au moins une (1) fois par an d'un entretien d'activité avec leur hiérarchie, sur l’organisation de leur temps de travail.

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, un entretien individuel sera organisé annuellement avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. Au besoin, ce compte rendu mentionnera les mesures de prévention et/ou de solutions arrêtées pour régler les difficultés constatées ou prévisibles.

Dans l’hypothèse où un salarié soumis à un forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ou rencontre des difficultés structurelles à respecter l’obligation de déconnection, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, il doit en avertir sans délai, le FDD, afin que des solutions alternatives permettant de respecter les dispositions légales soient envisagées et mises en œuvre.

En cas de difficulté inhabituelle dans l’accomplissement de ses missions, un entretien spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou du FDD CLINATEC. S’il l’estime nécessaire, le salarié pourra également solliciter une visite médicale spécifique.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail, à la charge de travail ou à une situation d’isolement professionnel, il peut alerter le FDD, par écrit. Dans une telle hypothèse, le collaborateur sera reçu, par la direction dans les quinze (15) jours ouvrables. Les mesures mises en place feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Parallèlement l’entreprise pourra organiser un rendez-vous si elle constate une situation anormale.

6.7 Dépassement du forfait annuel en jours

Enfin, les jours de RTT devront être prioritairement pris dans la limite de chaque période annuelle de référence et soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, les jours de repos seront définitivement perdus.

6.8 Possibilité de recourir au forfait avec un nombre de jours réduit

Il est également possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 par année complète. Les salariés cadres autonomes concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel.

Le contrat de travail ou l'avenant précisera le nombre de jours devant être effectivement travaillés.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la durée de travail convenue.

Les jours de repos dont le salarié dispose du fait du forfait réduit sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les jours de repos dans le cadre d'un forfait en jours « complet ».

Aussi, comme pour les forfaits jours établis sur une base de 218 jours, le nombre de jours de repos des forfaits jours réduits découle, chaque année, du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 7 DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation accrue des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans la relation de travail conduit parfois la vie professionnelle du salarié à prendre le pas sur la vie personnelle, et ces outils peuvent contribuer à des situations de « stress » et de « burn out » dans la mesure où ces outils transmettent les informations à tout moment.

Le FDD CLINATEC soucieux de la santé de ses salariés, et désirant améliorer la qualité de vie au travail, souhaite s’engager par voie conventionnelle à une utilisation maitrisée des NTIC, mettant en place un « droit à la déconnexion » au profit des salariés assujettis à un forfait annuel en jours.

Tout salarié cadre assujetti à un forfait annuel en jours, a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

De manière régulière et au moins une fois par an, les salariés assujettis à un forfait annuel en jours et leur supérieur hiérarchique examinent l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude journalière en résultant.

Les Parties rappellent qu’un salarié n’est absolument pas tenu d’envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT, repos quotidien…) et n’est pas tenu de répondre aux courriels pendant la période de fermeture des messageries électroniques ou envoyés à un collaborateur en suspension de contrat de travail.

Les Parties renvoient pour davantage de précisions à la Charte définie unilatéralement par le FDD CLINATEC, en matière de modalités pratiques de déconnexion.

SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES

A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 8 MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

8.1- Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée mensuelle de travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail.

Au sein du FDD CLINATEC, les heures complémentaires peuvent être effectuées, sur un mois civil, dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat de travail.

Les heures complémentaires sont alors majorées comme suit :

  • celles accomplies dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat de travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 10% ;

  • celles accomplies avec l’accord du salarié, au-delà du 1/3 de la durée stipulée au contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Le FDD CLINATEC peut décider le cas échant, de remplacer ces heures complémentaires par des repos de remplacement.

8.2- Délai de prévenance

Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié cinq (5) jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Toutefois, ce délai peut être ramené à trois (3) jours ouvrés en cas de remplacement de salarié absent et dans tous les cas pendant les périodes de forte activité.

SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

ARTICLE 9 DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD)

L’article L.1242-2 du Code du travail énumère les motifs de recours aux Contrats à Durée Déterminée (CDD), dont les plus pertinents au cas d’espèce sont :

1° Remplacement d'un salarié absent

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe,

….

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit

Pour les besoins de ses activités, le FDD CLINATEC est amené à conclure des contrats de travail spécifiques pour la durée d’une recherche scientifique (pour plusieurs années) et/ou la poursuite de projets de développements.

Ces durées sont le plus souvent supérieures aux durées définies comme des durées maximales aux articles L.1242-1 et suivants du Code du travail.

C’est pourquoi les parties conviennent de prévoir la faculté pour le FDD CLINATEC de recourir à d’autres types de CDD, que ceux prévus pour les situations ordinaires, dans les situation définies ci-après.

9.1- CDD dit « Contrat doctoral de droit privé »

Un CDD dit « contrat doctoral de droit privé », peut être conclu par le FDD CLINATEC pour assurer des activités de recherche et participer à la formation du doctorant dès lors qu’elles sont en lien avec sa thèse de doctorat.

Ce CDD s’inscrit dans le cadre de l’article L.1242-3 3° du code du travail et son régime juridique est défini par les dispositions de l’article L.412-3 IV du Code de la recherche.

Ce CDD doit viser essentiellement à confier des activités de recherche au chercheur recruté et à participer à sa formation, en lien avec son sujet de thèse.

La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche du doctorant ne doit pas dépasser 1/6 de la durée annuelle de travail effectif, soit 270 heures au maximum.

Le FDD CLINATEC peut conclure ce type de CDD avec tout chercheur inscrit dans un établissement supérieur français pour l’obtention d’un diplôme de doctorat dans le cadre de l’article L.612-7 du code de l’éducation.

Ce CDD doit avoir un terme précis et sa durée initiale est fixée à 3 ans au maximum. Ce CDD est renouvelable deux (2) fois, pour durée totale maximale de 5 ans.

Ce CDD ne prévoit pas d’indemnité de fin de contrat.

9.2- CDD à objet défini de recherche ou « CDD post-doctoral »

Un CDD dit « à objet défini de recherche », peut être conclu par le FDD CLINATEC pour assurer des activités de recherche.

Le régime juridique de ce CDD est fixé par l’article L.1242-3 4° du Code du travail et l’article L.431-5 du Code de la recherche.

Ce CDD vise à confier la réalisation d’activité de recherche dans le cadre d’un projet de recherche retenu pour un appel à projets national ou international, ou tout appel à projet défini par le FDD CLINATEC.

L’activité de recherche confiée au travers de ce CDD doit fournir une expérience professionnelle complémentaire au chercheur, qui doit être titulaire d’un diplôme de doctorat ou équivalent (conformément à l’article L.612-7 du Code de l’Education).

Les parties conviennent que ce CDD peut être conclu avec un terme précis ou imprécis. Sa durée minimale est d’un (1) an et sa durée maximale de quatre (4) ans, renouvellement inclus.

9.3- CDD d’usage

Le FDD, comme toute entreprise, peut conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (cf. art. L.1242-2 3° du code du travail).

L’article D.1242- 1 du Code prévoit la possibilité de conclure des CDD d’usage dans certains secteurs d’activité limitativement énumérés. Cet article vise notamment :

— l'enseignement (7o) ;

— les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger (11o) ;

— la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France (14o) ;

S'agissant des contrats à durée déterminée conclus au titre de la recherche scientifique, les parties conviennent que les activités du FDD conduisent à placer le FDD CLINATEC dans le champ d’application des dispositions de l’article D.1242-1 du Code du travail.

ARTICLE 10 CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Aux termes de l’article L.1242-2 du Code du travail, il peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, afin de recruter des ingénieurs et des cadres, en vue de la réalisation d'un objet défini.

Doivent être défini par accord d’entreprise, les nécessités économiques auxquelles ce CDD est susceptible d'apporter une réponse adaptée, et les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.

10.1. Modalités et conditions de recours au CDD à objet défini

Le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs ou des cadres.

Les parties conviennent que le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini peut être conclu pour les cas suivants :

  • toutes activités de coopération, d'ingénierie, de recherches, de conduite de projet scientifique, menées dans le secteur de la santé humaine, correspondant à l’objet du FDD CLINATEC ;

  • toute recherche scientifique réalisée dans le cadre de l’objet du FDD CLINATEC, conduite par des chercheurs quelle que soit leur nationalité.

Ce contrat est conclu en vue de la réalisation d’un objet défini avec précision au contrat de travail. Il prend fin avec la réalisation de cet objet défini.

Le CDD doit être établi par écrit et comporter les mentions obligatoires prévues à l’article L.1242-12 du code du travail :

• motif précis du recours et terme du contrat ;

• poste de travail occupé ;

• durée minimale en cas de terme imprécis (cf. ci-après) ;

• nom et qualification du salarié remplacé ;

• convention collective applicable ;

• durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

• montant de la rémunération ;

• nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire.

Le CDD à objet défini doit en outre comporter les mentions supplémentaires suivantes :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • l’intitulé et les références du présent accord d’entreprise qui a prévu ce type contrat ;

  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le CDD à objet défini est conclu ;

  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux ;

  • le droit pour le salarié, lorsque la rupture anticipée (hors cas d’exonération) est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.

10.2. Durée du CDD à objet défini et rémunérations

Le CDD à objet défini conclu au sein du FDD CLINATEC doit correspondre à une durée minimale de 18 mois et une durée maximale est de 36 mois. Il n’est pas renouvelable.

La durée prévisionnelle du CDD à objet défini est indiqué au contrat.

Les salariés en CDD à objet défini peuvent bénéficier d’augmentations annuelles à l’instar des salariés permanent. Ils bénéficient en outre, pendant l’exécution de leur CDD, des dispositifs de primes en vigueur au sein du FDD CLINATEC et applicables aux salariés permanents, dès lors que ceux-ci sont compatibles avec la nature de leur emploi.

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient en outre des dispositifs de rémunération collective (telles que Participation, Intéressement, PEE…) dès lors qu’ils réunissent les conditions définies par ces accords pour en bénéficier.

10.3. Priorité d'accès à l’embauche sur un emploi permanent

Les salariés en CDD à objet défini du FDD CLINATEC bénéficient durant l’exécution de leur CDD, d’une priorité d’accès à l’embauche en CDI pour tout poste qui serait ouvert au recrutement et qui correspondrait à leurs compétences et qualifications, sur lesquels ces salariés se seraient positionnées comme candidats.

10.4. Formation Professionnelle

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient pendant l’exécution de leur CDD d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les salariés en CDI.

10.5. Insertion professionnelle, Parcours Professionnel et Réembauche

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient au terme d’une année de présence au sein du FDD CLINATEC d’un entretien annuel d’évaluation mené par son Manager afin de :

-faire un bilan de l’année écoulée ;

-définir les objectifs de l’année à venir ;

-identifier les besoins de formation ;

-étudier les possibilités d’évolution au sein du FDD CLINATEC

Les salariés en CDD à objet défini peuvent bénéficier, au terme de leur CDD, en concertation avec leur Manager, d’une autorisation d’absence rémunérée de deux heures par semaine (non assimilée à du temps de travail effectif), pendant le dernier mois d’exécution du CDD, afin de préparer la suite de leur parcours professionnel.

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de leur CDD (c’est-à-dire à la date de fin portée sur le solde de tout compte) s’ils en font la demande au cours de ce même délai. Ces salariés doivent manifester leur désir par écrit.

Cette priorité de réembauche permet aux anciens salariés en CDD à objet défini, d’être informés, durant un délai d’un an, en priorité, des emplois disponibles au sein du FDD CLINATEC et qui seraient compatibles avec les compétences et la qualification de cet ancien salarié. 

10.6. Rupture et fin du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, sans pouvoir excéder 36 mois, après un délai de prévenance au moins égal à deux (2) mois.

Le salarié en CDD à objet défini bénéficie d’indemnité de fin de contrat, dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Le CDD à objet défini peut être rompu de manière anticipée, dans les mêmes conditions que celles applicables aux CDD, notamment pour faute grave, force majeure, commun accord, inaptitude...

La rupture anticipée et unilatérale du CDD à objet défini est également autorisée pour un « motif réel et sérieux », par l’une ou l’autre des parties au contrat, après une période de 18 mois suivant sa date de conclusion, puis à la date anniversaire de conclusion du CDD, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant.

Lorsque la rupture anticipée est à l’initiative du FDD CLINATEC, le salarié en CDD à objet défini, bénéficie d’une indemnité de rupture équivalente à 10% de la rémunération totale brute, perçue sur toute la durée exécutée du CDD.

SECTION 7 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 ENTREE EN VIGUEUR – DUREE D’APPLICATION - DENONCIATION – REVISION - ADHESION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 31 mars 2021.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords d’entreprise, de pratiques ou d’usages antérieurs.

11.1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les stipulations du présent accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;

  1. les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le FDD.

11.2. Dénonciation

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés, dans les conditions prévues par le présent accord, et à défaut de stipulation contraire, par les dispositions des articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers (2/3) du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un (1) mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord sont alors régies par les dispositions des articles L.2261-11 et L.2261-14 du Code du travail.

11.3. Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L.2261-3 dernier alinéa, auront été accomplies.

L’adhésion est valable à partir du jour suivant celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dont dépend le FDD CLINATEC. Notification doit également en être faite, dans un délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, à chacune des parties signataires.

ARTICLE 12 COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de permettre le bon suivi de l’application du présent accord, les indicateurs suivants seront transmis annuellement à la Commission de Suivi, composée d’un membre de la Direction et d’un salarié désigné parmi le personnel :

> Le nombre d’entretiens demandés par les collaborateurs au forfait annuel en jours en raison d’une difficulté concernant sa charge de travail et/ou l’amplitude de ses journées de travail ;

> Le nombre global d’heures supplémentaires constaté pour les collaborateurs sans forfait annuel ;

> Le nombre global de jours de RTT qui ne seraient pas pris par les collaborateurs cadres disposant d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 13 FORMALITES DE DEPOT - PUBLICITE

Conformément à l’article D.2232-4 du Code du travail, les salariés du FDD CLINATEC sont informés, quinze (15) jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Après son adoption par la majorité des deux tiers (2/3) du personnel salarié, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE de RHONE-ALPES AUVERGNE, UT de l’ISERE, et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE. Une version sur support électronique sera également communiquée à la plateforme électronique nationale, réservée aux accords d’entreprise.

Un avis indiquant l'intitulé et l'existence du présent accord sera affiché dans les locaux du FDD CLINATEC sur les panneaux réservés à cet effet, à la suite du dépôt du présent accord. Cet avis précisera également les conditions dans lesquelles le présent accord pourra être consulté.

En outre, une copie du présent accord sera également mise à la disposition des salariés auprès de la Direction du FDD.

Le présent accord sera établi en trois (3) exemplaires originaux.

Grenoble, le 02/04/2021.

Pour le FDD CLINATEC Pour les Membres du Personnel

Monsieur Voir le PV de référendum

En qualité de Président

ANNEXE

  1. Procès-verbal de référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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