Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique" chez VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT et le syndicat Autre et CFTC et CGT le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT
Numero : T09419003253
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT
Etablissement : 80826955900130 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT
PLAN DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE 3
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE 3
Article 2.1 – Convocation et ordre du jour 3
Article 2.3 – Procès-verbaux 4
Article 2.5 – Délai de consultation du CSE 4
Article 2.6 – Consultations récurrentes 5
Article 2.7 – Heures de délégation 5
Article 2.8 – Formation des membres 5
ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE 5
ARTICLE 4 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD 5
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 5.1 - Durée de l’accord 5
Article 5.2 – Suivi de l’application de l’accord 6
Article 5.3 - Révision et dénonciation de l’accord 6
Article 5.4 – Formalité de dépôt 6
Article 5.5 – Affichage et communication 6
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT, SAS au capital de 441 388,25 euros, dont le siège social est situé 67 avenue de Fontainebleau – 94270 Le Kremlin Bicêtre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 808269559 et représentée par Monsieur , Directeur Général, agissant ès qualité, ci-après désignée « l’entreprise »,
et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
CFTC, représentée par,
CGT, représentée par,
FO, représenté par.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 relative au dialogue social du 22 septembre 2017, complétée par celle du 20 décembre 2017 et plusieurs décrets d’application, créé une instance unique dénommée le Comité Social et Economique (CSE). Celui-ci est amené à remplacer la Délégation Unique du Personnel (DUP) actuellement en place au sein de VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT.
Dans ce contexte et à l’issue de plusieurs réunions de négociations les 03 juillet et 08 juillet 2019, les parties adoptent les dispositions suivantes concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE à venir.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent qu'aucun établissement distinct n’est reconnu et qu’ainsi un CSE unique au niveau de l’entreprise est créé.
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 2.1 – Convocation et ordre du jour
Conformément aux articles L.2315-29 et suivants du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour et les documents servant de support à une consultation du CSE sont communiqués par tous moyens au moins 8 jours avant la séance.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
Article 2.2 – Réunions
Le CSE tient 6 réunions par an, à raison d’une réunion tous les deux mois.
Il est prévu parmi ces 6 réunions que 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La demande d’une réunion extraordinaire peut être formulée par l’employeur ou à la majorité des membres titulaires du CSE ou à la demande de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les membres suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement s’ils sont amenés à remplacer un membre titulaire.
Article 2.3 – Procès-verbaux
Le projet de procès-verbal est communiqué aux membres du CSE avec l’ordre du jour de la séance suivante pour être adopté en tenant compte des propositions ou amendements faits.
En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal de réunion, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence.
Article 2.4 – Budgets
Le montant de la subvention annuelle de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés.
Le montant de la subvention annuelle relative aux Activités Sociales et Culturelles est fixé à 1% de la masse salariale brute.
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancienne Délégation Unique du Personnel sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifiée par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Le CSE, s’il dispose d'un excédent sur la subvention annuelle versée par l'employeur au titre de son fonctionnement ou des activités sociales et culturelles (ASC), peut affecter une partie de cet excédent sur l’autre budget, dans la limite de 10% et dans le respect des conditions légales et réglementaires.
Article 2.5 – Délai de consultation du CSE
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.
Article 2.6 – Consultations récurrentes
Les consultations récurrentes du CSE se feront selon les périodicités suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans.
La situation économique et financière de l’entreprise tous les ans.
La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi de l’entreprise tous les ans.
Article 2.7 – Heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est fixé par les dispositions légales et réglementaires. Ce nombre sera rappelé au sein du protocole d’accord préélectoral.
Article 2.8 – Formation des membres
Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessaire à l’exercice de leurs missions d’une durée de 3 jours.
Ils bénéficient d’un stage de formation économique dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE
Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
ARTICLE 4 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 – Suivi de l’application de l’accord
Les parties signataires du présent accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des parties signataires une fois par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent accord. Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les 2 mois qui suivent la demande.
Article 5.3 - Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires ou adhérentes.
Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.
Toute demande de dénonciation du présent accord, par l'une ou l'autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois.
Article 5.4 – Formalité de dépôt
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article 5.5 – Affichage et communication
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un avis indiquant l’existence de l’accord sera envoyé par mail à chaque collaborateur, dans chaque agence.
Une copie du texte intégral de l’accord est remise à tous les membres titulaires et suppléants de la Délégation Unique du Personnel.
Tout salarié peut consulter l’accord mis à la disposition sur le réseau de l’entreprise.
Fait au KREMLIN-BICETRE, le 08 juillet 2019 (en 5 exemplaires)
Pour l’entreprise
Pour les organisations syndicales
CFTC
CGT
FO
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