Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L'INTEGRATION DE LA PRIME EXISTANTE DU 13EME MOIS DANS LE SALAIRE DE BASE" chez BLS CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLS CONSEIL et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08319000896
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : BLS CONSEIL
Etablissement : 80834783500015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A L’INTEGRATION DE LA PRIME EXISTANTE DU 13ème MOIS DANS LE SALAIRE DE BASE
ENTRE
La société BLS CONSEIL dont le siège social est situé 22 Le Verger des Ferrages 83510 - LORGUES, représentée par la gérante,
ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exclusion des cadres et des apprentis.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Elles seront attribuées au salarié en fonction du volume de son activité défini au préalable par l’employeur et suite à accord dudit salarié. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de l’entreprise, soit la Convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel qui n’y est pas prévu.
Les heures supplémentaires ne pourront pas dépasser les 4h par semaine afin que les horaires hebdomadaires des salariés concernés ne dépassent pas les 39h par semaine.
Le taux de majoration des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est celui de la Convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes, soit 10%.
Les heures supplémentaires hebdomadaires seront effectuées le vendredi après-midi, de 13h à 17h, et non pas en plus les autres soirs de semaine.
En cas de surplus occasionnel de charge de travail, au-delà de 39h, le salarié devra le justifier au préalable à l’employeur qui devra le valider par écrit. Un compte rendu écrit sur le travail supplémentaire effectué sera ensuite fait à l’employeur. Ce surplus fera l’objet d’un décompte horaire et pourra être récupéré sous forme de repos. Les modalités de prise du repos seront définies dans le règlement intérieur et suivront les mêmes règles que les repos pris par les salariés n’effectuant pas d’heures supplémentaires mais ayant occasionnellement une charge de travail supplémentaire.
Les heures supplémentaires majorées à 10% pourront être supprimées sur décision de l’employeur en cas de baisse du volume d’activité du salarié, après un délai de prévenance d’un mois.
La mise en place de ces heures supplémentaires prendra effet au 1er février 2019.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires n’étant pas fixé par la Convention collective, le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 : Intégration de la prime du 13ème mois existante dans le salaire de base
La prime de 13ème mois étant versée depuis des années dans l’entreprise, elle est fait partie intégrante du salaire annuel du salarié.
Cette prime, dans le but d’augmenter le pouvoir d’achat mensuel du salarié, sera désormais intégrée au salaire de base mensuel et non plus versée en plus 2 fois par an (moitié en juin et moitié en décembre) comme cela s’appliquait jusqu’alors. Cette intégration du 13ème mois sera effective avec effet au 1er janvier 2019.
Elle pourra, sur demande écrite et justifiée du salarié, continuer à être versée à part en 2 fois et non pas être inclus dans le salaire mensuel de base.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DRAGUIGNAN.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com