Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait jours au sein de Batorama" chez BATORAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BATORAMA et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006235
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : BATORAMA
Etablissement : 80839599000027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

Accord collectif relatif au forfait jours

au sein de Batorama

SOMMAIRE :

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1 – Objet de l’accord 4

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur de l'accord et durée d’application de l’accord 4

ARTICLE 3 – Suivi de l'accord 4

ARTICLE 4 – Concurrence 4

ARTICLE 5 – Adhésion à l’accord 4

ARTICLE 6 – Interprétation de l'accord 4

ARTICLE 7 – Révision de l’accord 5

ARTICLE 8 – Dénonciation de l'accord 5

ARTICLE 9 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux 5

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FOFAIT JOURS 7

ARTICLE 10 – Les bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours 7

ARTICLE 11 – Durée du forfait jours 7

11.1 Le nombre de jours travaillés : 7

11.2 Le nombre de jours libres : 7

11.2.1 Droits aux jours libres : 8

11.2.2 Prise des jours libres : 8

11.2.3 Solde de jours libres : 9

11.3 Conséquences des entrées et sorties en cours de période de référence : 9

11.3.1 Conséquences sur le nombre de jours travaillés : 9

11.3.2 Conséquences sur le nombre de jours libres : 9

11.4 Conséquences des absences en cours de période de référence : 9

11.4.1 Conséquence sur le nombre de jours travaillés : 10

11.4.2 Conséquences en matière de rémunération : 10

ARTICLE 12 – Forfait jours et durée du travail 11

ARTICLE 13 – Forfait jours et temps de repos 11

13.1 Le repos quotidien : 11

13.2 Repos hebdomadaire : 11

ARTICLE 14 – Garanties 12

14.1 Contrôle : 12

14.2 Dispositif de veille : 12

14.3 Entretien annuel : 12

ARTICLE 15 – Renonciation à des jours libres 13

ARTICLE 16 – Rémunération 13

ARTICLE 17 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 13

Le présent accord collectif relatif au forfait jours au sein de Batorama (ci-après appelé « accord forfait jours ») est conclu entre,

D’une part,

La société BATORAMA, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 212 000 €, ayant son siège 15 rue de Nantes à 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 808 395 990, représentée par le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après nommée « société »,

Et d’autre part,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant titulaire au Comité Social et Economique de Batorama,

Ci-après nommé « représentant du personnel »

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord forfait jours a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours pour les salariés de la société relevant des catégories cadre et non cadre et la fixation notamment des modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Il permet de répondre aux spécificités de l’activité de tourisme fluvial de la société qui varie de façon très importante selon les saisons ainsi que des conditions météorologiques et de navigation.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur de l'accord et durée d’application de l’accord

Le présent accord forfait jours entre en vigueur le 01/12/2020.

Le présent accord forfait jours est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au CSE de Batorama.

ARTICLE 4 – Concurrence

Le présent accord forfait jours définit les modalités de mise en place du forfait jours au sein de la société. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 5 – Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés(es) représentative au sein de la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la société et est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord forfait jours peut être révisé, notamment afin de tenir compte des modifications légales et règlementaires applicables à ce présent accord.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • la direction de la société,

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 10 avril 2022), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société,

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à l’autre partie précisant clairement l’objet de la révision demandée de l’accord activité partielle.

ARTICLE 8 – Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 12 (douze) mois, avant l'expiration de chaque période annuelle telle que définie dans le paragraphe 11.1 du présent accord forfait jours.

Le cas échéant, cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 9 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord forfait jours est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire original à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction de la société réservés à la communication avec le personnel.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FOFAIT JOURS

ARTICLE 10 – Les bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours

Conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».

L’application d’une convention de forfait annuel en jours est expressément mentionnée dans le contrat de travail et/ou avenant au contrat de travail des personnels bénéficiaires.

Ainsi en application du 1° de l’article du Code du travail susmentionné, parmi les salariés(es) cadres de Batorama, sont bénéficiaires d’une convention annuelle en jours, les salariés(es) occupant les postes suivants :

  • Le / la responsable de l’espace commercial,

  • Les responsables événementiels,

  • Le / la responsable de production,

  • Le / la responsable technique,

  • Le / la chargé(e) de mission – direction

Ainsi en application du 2° de l’article susmentionné, parmi les salariés(es) non-cadres de Batorama, sont bénéficiaires d’une convention annuelle en jours, les salariés(es) occupant les postes suivants :

  • Aucun poste,

ARTICLE 11 – Durée du forfait jours

11.1 Le nombre de jours travaillés :

La durée annuelle du forfait jours est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un /une salarié(e) présent(e) sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est fixée au 1er janvier au 31 décembre de l’année.

11.2 Le nombre de jours libres :

Dans le cadre du respect du nombre de jours travaillés fixés par le paragraphe 11.1 du présent accord, le/la salarié(e) bénéficiaire d’une convention annuelle de forfait jours bénéficie d’un nombre de jours non travaillés par an appelés « jours libres ».

En raison des caractéristiques et des impératifs de l’activité de l’entreprise, tous les jours fériés légaux pourront être, selon les besoins, travaillés.

11.2.1 Droits aux jours libres :

Le nombre de jours libres est calculé par la société une fois par an, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le nombre individuel calculé de jours libres est acquis dans sa totalité le 1er janvier ou le premier jour d’application de la convention de forfait au/à la salarié(e) dans les cas notamment d’une nouvelle embauche ou de passage de celui-ci /celle-ci, par avenant à son contrat de travail, à une organisation de son travail en jours.

Le nombre de jours libres acquis en début d’année peut faire l’objet d’une minoration en cours de période de référence, notamment en cas de sortie des effectifs de Batorama, pendant la période de référence, du/de la salarié(e) bénéficiaire en application du paragraphe 11.3 de ce présent accord ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif en application du paragraphe 11.4 de ce présent accord.

Ce nombre annuel de jours libres est déterminé comme suit, soit :

  • « N » le nombre de jours calendaires sur la période de référence.

  • « RH » le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence.

  • « CP » le nombre de jours de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels qui viennent diminuer le nombre de jours dû au titre du forfait).

  • « JF » le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence.

  • « F » le nombre de jours du forfait annuel en jours sur la période de référence, soit 218 jours par an.

Le nombre de jours non travaillés (appelés « Jours libres ») au titre du forfait jours pendant la période de référence est calculé comme suit :

Nombre de jours libres = N – RH – CP – JF – F

Exemple en 2020 :

N = 366 jours (année bissextile)

RH = 104 jours repos hebdomadaires

CP = 25 jours de congés (du lundi au vendredi)

JF = 10 jours fériés, y compris jours Alsace-Moselle, ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche.

F = 218 jours.

Nombre de jours libres = N – RH – CP – JF – F

Pour un/une salarié(e) présent(e) sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets :

Nombre de jours libres en 2020 = 366 – 104 – 25 – 10 – 218

Nombre de jours libres en 2020 = 227 – 218

Nombre de jours libres = 9

11.2.2 Prise des jours libres :

Le/la salarié(e) bénéficiaire de jour(s) libre(s) peut bénéficier de ce(s) jour(s) dans la limite de ses droits acquis.

Les jours libres peuvent être pris par journées ou par demi-journées.

Les jours libres peuvent être pris directement avant ou après un ou plusieurs jours de congé payé.

Les dates de prises des jours libres sont déterminées par la hiérarchie du/de la salarié(e) compte tenu principalement des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des desiderata du/de la salarié(e) bénéficiaire.

11.2.3 Solde de jours libres :

La totalité des jours libres acquis par le/la salarié(e) bénéficiaire doivent être pris pendant la période de référence de leur acquisition en application du paragraphe 11.2.2 du présent accord.

Tout reliquat de solde de jours libres acquis ne peut être reporté en jour(s) libre(s) et ou requalifié en jour de congé sur la période de référence suivante.

Tout reliquat de solde de jours libres devra avoir fait l’objet d’une renonciation conformément aux dispositions de l’article 15 du présent accord avant le terme de la période de référence de l’acquisition de ces jours libres.

11.3 Conséquences des entrées et sorties en cours de période de référence :

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours dû au titre du forfait jours est recalculé comme suit, soit :

  • « N » le nombre de jours calendaires sur la période de référence,

  • « RH » le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,

  • « CP » le nombre de jours de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels [exemple : jours d’ancienneté], qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait),

  • « JF » le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,

  • « F » le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

11.3.1 Conséquences sur le nombre de jours travaillés :

Soit « P » le nombre de jours potentiellement travaillés.

P = N – RH – CP – JF

11.3.2 Conséquences sur le nombre de jours libres :

Le nombre de jours libres au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours.

Soit :

P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par la société, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

11.4 Conséquences des absences en cours de période de référence :

En cas d’absence, pour quelque cause, non-assimilée à du temps de travail effectif, tel que défini dans les articles L 3121-1 à L 3121-5 du Code du travail, le nombre de jours dû au titre du forfait jours est recalculé comme suit, soit :

  • « N » le nombre de jours calendaires sur la période de référence,

  • « RH » le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,

  • « CP » le nombre de jours de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels [exemple : jours d’ancienneté], qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait),

  • « JF » le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,

  • « F » le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence,

  • « Y » le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

11.4.1 Conséquence sur le nombre de jours travaillés :

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Y = P / 5

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

- du nombre de jours travaillés dû par le salarié,

- du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés(es) entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

11.4.2 Conséquences en matière de rémunération :

La retenue en matière de rémunération est déterminée comme suit :

- Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés)

+ Nombre de jours de congés payés

+ Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

+ Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Exemple de calcul des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence sur 2020 :

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés

P = N – RH – CP – JF

P = 366 –104 – 25 – 10

P = 227

Soit Y le nombre de semaines travaillées en 2020 :

Y = P / 5 jours par semaines

Y = 227 / 5

Y = 45,4 semaines travaillées sur 2020.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à : F / Y soit :

218 / 45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine.

Le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés).

Ainsi, une semaine d’absence en 2020 non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours libre auquel le salarié a droit de 0,20 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

- Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés) (F).

+ Nombre de jours de congés payés (CP)

+ Nombre de jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) (JF)

+ Nombre de jours libres (cf. ci-dessus)

Soit pour 2020 = 218 + 25 + 10 + 9 = 262.

La valeur d’une journée de travail en forfait jours = Rémunération annuelle brute du salarié / 262

ARTICLE 12 – Forfait jours et durée du travail

Il est rappelé que les salariés(es) en forfait jours ne sont pas soumis(es), en application de l’article L 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail ou par la convention collective applicable à la société,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 ou par la convention collective applicable à la société,

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés(es) ne sont pas soumis(es) à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la société.

ARTICLE 13 – Forfait jours et temps de repos

13.1 Le repos quotidien :

En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du travail, la durée minimum du repos quotidien est de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

13.2 Repos hebdomadaire :

En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le/la salarié(e) en forfait jours doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien mentionné au paragraphe 13.1 de ce présent accord.

Il est rappelé que sauf dérogation le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

ARTICLE 14 – Garanties

14.1 Contrôle :

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le/la salarié(e) devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées,

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées ou demi-journées de repos devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au/à la salarié(e) de signaler à son/sa supérieur(e) hiérarchique toute difficulté qu’il/elle rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui/elle en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 14.3 ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

14.2 Dispositif de veille :

Afin de permettre au/à la supérieur(e) hiérarchique du/de la salarié(e) en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé(e), il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du/de la responsable hiérarchique (et le cas échéant du/de la salariée en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 14.1. ci-dessus fera l’objet d’un ou plusieurs des cas suivants :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure,

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude,

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (repos quotidien inclus) n’aura pas été pris par le/la salarié(e) pendant 3 semaines consécutives.

Dans les 10 jours ouvrés suivants la constatation ou la connaissance que l’un ou plusieurs des cas susmentionnés se sont produits, le/la supérieur(e) hiérarchique convoquera le/la salarié(e) en forfait jours concerné(e) à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 14.3 ci-dessous, afin d’examiner avec lui/elle l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéants, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Le délai de convocation à l’entretien susmentionné pourra être reporté de la durée totale des congés (congés payés, JRTT, jours de CET, jour libre) ou de l’absence maladie du/de la salarié(e) au forfait jour concerné et/ou de son/sa supérieur(e) hiérarchique.

14.3 Entretien annuel :

En application de l’article L 3121-64 du Code du travail, le/la salarié(e) au forfait jours aura annuellement un entretien avec son/sa supérieur(e) hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment :

  • l'organisation du travail du/de la salarié(e) au forfait jours concerné,

  • la charge de travail de l'intéressé(e),

  • l'amplitude de ses journées d'activité,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du/de la salarié(e) au forfait jours concerné(e),

  • la rémunération de l'intéressé(e).

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

ARTICLE 15 – Renonciation à des jours libres

Le/la salarié(e) qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours libres en contrepartie d'une majoration de son salaire.

La renonciation à un ou plusieurs jours libres (ou une demi-journée) fait l’objet d’un accord écrit entre le/la salarié(e) et l'employeur sous la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait jours. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10,00 % (dix pourcents)par jour libre faisant l’objet d’une renonciation.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 223 jours, journée de solidarité incluse, soit un nombre maximum de 5 jours libres auxquels le/la salarié(e) peut renoncer, pour un/une salarié(e) présent(e) sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

ARTICLE 16 – Rémunération

Le/la salarié(e) bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé(e) pour la durée légale du travail majorée de 10,00 % (dix pourcents).

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

ARTICLE 17 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le/la salarié(e).

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours de la convention individuelle sur l’année,

  • le droit pour le/la salarié(e) à renoncer, avec l’accord de la société, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le/la salarié(e) en application de l’article L 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail.

  • que le/la salarié(e) a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Fait à Strasbourg, le 04/11/2020

En 3 exemplaires originaux.

Signatures :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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