Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez Y & Y VERTICAL (Y & Y VERTICAL)
Cet accord signé entre la direction de Y & Y VERTICAL et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002625
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : Y & Y VERTICAL
Etablissement : 80851623100012 Y & Y VERTICAL
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12
Accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours
Entre d’une part:
La SARL YY VERTICAL dont le siège est situé 1 rue des Pins à Grenoble (38100),
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le SIREN 808 516 231
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
Et d'autre part,
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, (option ≤ à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
La SARL YY VERTICAL conçoit, développe et commercialise des articles de sports dans le domaine de l’escalade, en France et à l’étranger. Cette activité implique pour certains salariés de la société de nombreux déplacements en France ou à l’étranger et donc une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ce qui se révèle souvent incompatible avec un décompte horaire du temps de travail. Ce constat nous conduit aujourd’hui à proposer un accord ayant pour objet la mise en place de conventions de forfait jours, et fixant notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016‐1088 du 8 août 2016).
Article 1 : Champ d'application
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont notamment concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : les cadres et les commerciaux amenés à se déplacer fréquemment. A cette liste pourront s’adjoindre le personnel répondant aux critères définis ci-dessus.
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Article 3 : Nombre de jours dans le forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait dont le nombre de jours est fixé à 214 jours par an, journée de solidarité incluse, conformément à l’article L 3121-64 du code du travail. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
La période de référence du forfait jours débutera le 1er juin et s’achèvera le 31 mai.
3.1 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche en cours de période annuelle, il conviendra de définir individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
3.2 Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.
S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d’une journée de travail est déterminée en divisant la rémunération annuelle brute par 247, ce nombre correspondant à la somme suivante : 214 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travailler).
Article 4 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 5 : Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi‐journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours ou demi-journées travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait‐jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le document de suivi du forfait mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet conformément à l’article 6.1 du présent accord.
Aux termes de l’article L. 3121‐62 du Code du travail, le salarié en forfait‐jours n'est pas soumis :
-à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121‐27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
-à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121‐18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
-aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121‐20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait‐jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
-le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131‐1 du code du travail) ;
-le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132‐2 du code du travail).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait‐jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 6 : Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours ou demi-journées travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6. 1 : Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait‐jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
-repos hebdomadaire ;
-congés payés ;
-congés conventionnels éventuels ;
-jours fériés chômés ;
-jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique. L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
6. 2 : Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 214 jours, et lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.
6. 3 : Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Ce bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire. En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. De même, à tout moment, l’employeur pourra convoqué le salarié à un entretien si les documents de suivi mensuel font apparaître des temps de repos manifestement insuffisants.
6. 4 : Droit à la déconnexion
L'entreprise rappelle le droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Ainsi pendant les temps de repos légaux les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il est demandé aux salariés également de limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
Article 7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 8 : Suivi, révision et dénonciation de l'accord
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi de l’accord qui se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
Article 9 : Dépôt légal et informations du personnel
Après consultation des salariés, selon les modalités définies en annexe, les résultats seront affichés sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Pour que cet accord soit ratifié il devra recueillir l’accord de la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Article 10 : Entrée en vigueur de l'accord
L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, au service de la DIRECCTE.
Fait à Grenoble le 12/04/2019
Le Gérant
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