Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC
Numero : T59L19006985
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Etablissement : 80857827200029 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Société Eau de la Métropole Européenne de Lille (EMEL), société anonyme au capital de 200 000 euros ayant son siège social au 48 rue des Canonniers 59000 LILLE, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 808 578 272 représentée par XXXX, Directeur Général.
Dénommée ci-après “iléo”
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales :
Le syndicat FO représenté par Madame XXXX, Déléguée syndicale
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
D’autre part,
iléo et les Organisations Syndicales seront ci-après dénommés individuellement une “Partie” et collectivement les “Parties”.
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
SOMMAIRE 3
TITRE 1 - LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL 7
ARTICLE 1. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) 7
Article 1.1 - Fixation du périmètre du CSE 7
Article 1.2 - Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique 7
Article 1.3 - Durée de mandats des élus au comité social et économique 7
Article 1.4 - Elections partielles en cas de vacances de sièges 7
Article 1.5 - Remplacement définitif d’un membre titulaire du comité social et économique 8
Article 1.6 - Heures de délégation du personnel au Comité Social et Économique 8
ARTICLE 2 - LES COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 9
Article 2.1 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 9
Article 2.1.1- Désignation et composition 9
Article 2.1.3 - Fonctionnement 10
Article 2.2 - Comité de Pilotage Risques Psycho-sociaux (COPIL RPS) 11
Article 2.2.1 - Composition et Désignation 11
Article 2.2.3 - Fonctionnement 11
Article 2.3 - Commission Frais de Santé 12
Article 2.3.1 - Composition et Désignation 12
Article 2.3.3 - Fonctionnement 12
Article 2.4 - Commission Formation et Égalité Professionnelle 12
Article 2.4.1 - Composition et Désignation 12
Article 2.4.3 - Fonctionnement 13
ARTICLE 3 - REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 14
Article 3.1 - Nombre de Représentants de Proximité et modalités de désignation 14
Article 3.2 - Missions des Représentants de Proximité 14
Article 3.3 - Moyens des Représentants de Proximité 14
ARTICLE 4. LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 15
Article 4.1 - Désignation des délégués syndicaux 15
TITRE 2- LE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL 16
ARTICLE 6. LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 16
Article 6.1 - Convocation aux réunions 16
Article 6.2 - Participants aux réunions 16
Article 6.3 - Périodicité des réunions 17
Article 6.4 - Durée des réunions 17
Article 6.5 - Recours à la visioconférence 17
Article 7 – Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O) 18
Article 8 – Commission Paritaire 19
Article 9 – Informations et consultations des Instances Représentatives du Personnel 20
TITRE 3 - LES MOYENS DU DIALOGUE SOCIAL 21
Article 11 – Moyens matériels et d’information 21
Article 12 – Moyens Financiers 21
Article 12.1 - Les moyens financiers des Délégués Syndicaux 21
Article 12.2 - Les moyens financiers du CSE 22
Article 12.2.1 - Budget des activités sociales et culturelles 22
Article 12.2.2 - Budget de fonctionnement 22
Article 13 – Moyens de communication 22
Article 14 – Moyens de déplacement 22
Article 15 – Heures de délégation 23
Article 15.1 – Crédit d’heures annuel 23
Article 15.2 - Bons de délégation 23
Article 16 – Communication Syndicale et tracts syndicaux 24
Article 17 – Utilisation de la messagerie interne 24
Article 18 – Participation aux instances représentatives du personnel 25
TITRE 4 - CARRIÈRE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 26
Article 19 – Compatibilité entre mandat et activité professionnelle 26
Article 20 – L’entretien annuel d’évaluation 27
Article 21 – L’entretien Professionnel 27
Article 22 – Équité de traitement 28
Article 23 – La formation des représentants du personnel 29
Article 23.1 - Formation économique 29
Article 23.2 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail 29
TITRE 5 - NÉGOCIATION ET CONFLIT DU TRAVAIL 31
TITRE 6 - MODALITÉS D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD 32
Article 28 – Suivi de l’accord 32
Article 29 – Suspension des engagements 32
Article 30 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur 32
Article 31 – Dénonciation – Révision 33
ANNEXE 1. REGLES RELATIVES A L’UTILISATION ET AU SUIVI DES HEURES DE DÉLÉGATION 35
PREAMBULE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a réformé la représentation du personnel en instaurant une instance unique désormais appelée “Comité Social et Économique” (CSE). Cette nouvelle instance est issue de la fusion du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et des Délégués du Personnel.
Afin de mettre en place cette nouvelle instance avant le 31 décembre 2019, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées afin définir les modalités de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise.
De plus, l’accord actuel sur le dialogue social du 24 mars 2017 arrivant à échéance en même temps que les mandats des membres du Comité d’entreprise, il est apparu nécessaire d’échanger sur les sujets relatifs à l’exercice du dialogue social dans l’entreprise.
Ainsi, les parties ont convenu d’établir un accord global sur le dialogue social incluant à la fois les modalités de mise en oeuvre du Comité Social et Économique, ainsi que les modalités d’exercice du dialogue social dans l’entreprise.
Au terme de 9 réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives, il a été convenu de ce qui suit.
TITRE 1 - LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 1. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Article 1.1 - Fixation du périmètre du CSE
Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les Parties conviennent expressément qu’iléo comporte un établissement unique situé au siège de la Société.
Aucun établissement distinct ne peut être reconnu. En conséquence, un seul Comité Social et Économique est mis en place au sein d’iléo.
Le Comité Social et Économique d’iléo ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés d’iléo.
Article 1.2 - Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique
L’effectif ETP de référence d’iléo au 31 juillet 2019 s’élève à 208.26. Compte tenu de l’effectif, et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le nombre de siège à pourvoir est de 10 titulaires et 10 suppléants.
La Direction s’engage à proposer, à minima, ce nombre de sièges qui sera repris, conformément aux dispositions légales, par le protocole d’accord préélectoral, ou en cas de disposition unilatérale nonobstant une éventuelle baisse des effectifs.
En revanche, en cas d’augmentation des effectifs qui ferait dépasser le seuil légal des 10 sièges (soit plus de 249 salariés), ce nombre sera corrélativement adapté à cet effectif, en stricte application des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 1.3 - Durée de mandats des élus au comité social et économique
La durée des mandats des membres du Comité Social et Économique est de 4 ans.
Article 1.4 - Elections partielles en cas de vacances de sièges
Des élections partielles seront organisées à l’initiative d’iléo si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique est réduit de moitié ou plus.
Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l’expiration des mandats en cours.
Article 1.5 - Remplacement définitif d’un membre titulaire du comité social et économique
Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.
Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.
En application de l’article L.2314-37 du Code du Travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Article 1.6 - Heures de délégation du personnel au Comité Social et Économique
Compte tenu de l’effectif, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 22 heures mensuelles.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.
Il est convenu que le dispositif de mutualisation et de report des heures ne peut pas permettre à un élu de disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
ARTICLE 2 - LES COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
L’effectif d’iléo ne rend pas obligatoire l’existence de commissions. Les Parties s’accordent toutefois à mettre en place les commissions suivantes :
Article 2.1 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les Parties ont convenu de la mise en place d’une CSSCT.
Ainsi, les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du travail :
Le nombre de membres de la Commission ;
Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
Leurs modalités de fonctionnement, dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions. Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués.
Article 2.1.1- Désignation et composition
Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas d’égalité de voix, la désignation se fait, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, au profit du candidat le plus âgé.
En cas de vacance du poste, une nouvelle désignation a lieu dans les mêmes conditions.
Les Parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE sera composée de 3 membres, dont au moins un représentant du second collège.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté.
Article 2.1.2 - Missions
La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.
La Commission est compétente pour :
Exercer le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement
Procéder à des visites de site ou de chantiers en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
Participer à l’élaboration des CRAAT
Examiner trimestriellement les résultats santé, sécurité et conditions de travail et analyse du bilan des AT/MP survenus au sein de l’entreprise
Suivre la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de santé, sécurité et conditions de travail définie par la Direction Régionale et Nationale
Formuler des propositions d’amélioration à la sécurité et aux conditions de travail
Participer à l’analyse des risques professionnels et des effets des expositions aux facteurs de risques professionnels au sein de l’établissement.
Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :
Des déclarations d’accident du travail ;
Des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;
Du document unique d’évaluation des risques ;
Du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
Du Programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.
Article 2.1.3 - Fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois.
Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Lors de ces réunions sont invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.
Il est convenu que la CSSCT se réunira 4 fois par an, en amont des réunions ordinaires du CSE portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires (notamment) à la suite de tout accident grave.
Le Président convoque la CSSCT au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
Un rapporteur est désigné parmi les 3 membres au cours de la première réunion de la CSSCT.
Il est invité aux réunions du CSE portant sur les questions de la santé , sécurité et conditions de travail.
A l’issue de ces réunions, elle communique aux autres membres du CSE ses conclusions, avis et recommandations.
Les Parties conviennent que pour mener à bien leur mission, les membres de la CSSCT auront recours au dispositif légal de mutualisation des heures de délégation des membres du CSE.
Article 2.2 - Comité de Pilotage Risques Psycho-sociaux (COPIL RPS)
Article 2.2.1 - Composition et Désignation
Le COPIL RPS comprend deux niveaux:
un niveau “restreint” pour toute situation d’urgence composé :
du Responsable QSE
du Responsable RH
d’un membre du CSE
de l’assistant(e) social(e), ainsi que son responsable
un niveau “élargi” pour définir et suivre les actions, la gestion de situation collective avec les membres du niveau “restreint”, ainsi que deux managers de proximité.
Article 2.2.2 - Missions
Le COPIL RPS détecte et prévient des risques psychosociaux chez iléo, en établissant un diagnostic initial de la situation dans l’entreprise et en proposant des actions d’amélioration à la Direction.
Les membres du niveau “restreint” répondent aux situations requérant une réponse rapide.
Les membres du niveau “élargi” définissent et suivent les actions et la gestion de situations collectives.
Les membres du COPIL RPS sont soumis à une obligation de confidentialité.
Article 2.2.3 - Fonctionnement
Dans le cadre de ses missions, le COPIL RPS pourra mettre en place, en fonction des besoins, des groupes de travail sur des sujets précis autour de la prévention des risques psychosociaux.
Trois COPIL RPS "élargis" seront réunis chaque année : en Février, en Juin et en Octobre.
Article 2.3 - Commission Frais de Santé
Article 2.3.1 - Composition et Désignation
La commission est composée d’un référent titulaire, d’un référent suppléant ainsi que des délégués syndicaux.
Les membres de la commission sont désignés parmi les membres du CSE - titulaires ou suppléants - ou bien parmi les salariés non élus, sur proposition des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Cette désignation aura lieu au cours de la première réunion du CSE par résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
En cas d’égalité de voix, la désignation se fait, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, au profit du candidat le plus âgé.
En cas de vacance du poste, une nouvelle désignation a lieu dans les mêmes conditions.
Article 2.3.2 - Missions
Les membres de la commission ont pour mission d’être à l’écoute des salariés qui souhaitent obtenir des informations liées au contrat de frais de santé et d’informer le Responsable RH des éventuels “dysfonctionnements” relevés.
Article 2.3.3 - Fonctionnement
La commission se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur le contrat de frais de santé.
Assistent à la réunion de la commission :
le référent titulaire
le référent suppléant uniquement en cas d’absence du référent titulaire
les DS
un représentant de la Direction
le gestionnaire du contrat de frais de santé
tout autre invité sous réserve de la validation de la Direction
Le temps passé par les membres de la commission pour l’exercice de leur mission est du temps de travail effectif.
Article 2.4 - Commission Formation et Égalité Professionnelle
Article 2.4.1 - Composition et Désignation
La commission est composée d’un référent titulaire, d’un référent suppléant ainsi que des délégués syndicaux.
Les membres de la commission sont désignés parmi les membres du CSE - titulaires ou suppléants - ou parmi les salariés non élus, sur proposition des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
En cas d’égalité de voix, la désignation se fait, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, au profit du candidat le plus âgé.
En cas de vacance du poste, une nouvelle désignation a lieu dans les mêmes conditions.
Article 2.4.2 - Missions
La commission a pour missions de :
Préparer les délibérations du CSE en matière de formation en vue de faciliter le rôle du CSE dans ce domaine.
Étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, notamment en formulant des propositions visant à améliorer la communication en matière de formation.
Participer à leur information dans ce domaine.
Préparer les délibérations du CSE notamment pour l’examen des données mises à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales relatives à l’égalité professionnelle.
Lorsque la commission élabore des rapports, ces derniers sont soumis au CSE pour délibération.
Article 2.4.3 - Fonctionnement
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du représentant de la Direction.
Le référent titulaire est invité à participer à la réunion du CSE traitant du sujet : Suivi du bilan et plan de formation.
ARTICLE 3 - REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ
Afin d’assurer un dialogue social de proximité, les Parties s’accordent à mettre en place des Représentants de Proximité en complément des dispositifs légaux.
Article 3.1 - Nombre de Représentants de Proximité et modalités de désignation
En vue de favoriser la représentation d’iléo, les Parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des Représentants de Proximité dans les conditions ci-après décrites.
3 Représentants de Proximité au maximum sont désignés par délibération du CSE, sur proposition des Organisations Syndicales Représentatives.
Ces représentants seront désignés lors de la première réunion du CSE. Lorsque le mandat de Représentant de Proximité devient vacant, la désignation de son remplaçant éventuel devra être portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE .
Les Représentants de Proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 3.2 - Missions des Représentants de Proximité
Les Représentants de Proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs auprès des responsables de sites pour les sujets nécessitant un traitement local et de proximité, ce faisant ils :
Contribuent à la promotion et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Contribuent à l’amélioration du bien-être des salariés à leur poste de travail
Relayent aux représentants de la Direction (membres du COMEX) les réclamations individuelles locales.
Les Représentants de Proximité présenteront une fois par trimestre, au cours d’une réunion du CSE, le bilan de leurs travaux et échanges avec les salariés et la Direction, ou avec toute personne extérieure.
Article 3.3 - Moyens des Représentants de Proximité
Pour la réalisation de leurs missions, les Représentants de Proximité bénéficieront d’une demi-journée par mois, ce qui correspond à une matinée ou une après-midi prise sur le temps de travail effectif.
Cette demi-journée n’est ni reportable, ni mutualisable.
Au cours de cette demi-journée, ils pourront prendre contact avec les collaborateurs sur les sites par tout moyen.
ARTICLE 4. LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Article 4.1 - Désignation des délégués syndicaux
La désignation des Délégués Syndicaux est faite conformément aux articles L.2143-3, L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Direction de l’entreprise et simultanément à l’inspecteur du travail compétent ou à l’autorité qui en tient lieu.
Publicité en est faite auprès du Service Ressources Humaines.
Article 4.2 - Missions des délégués syndicaux
Les Délégués Syndicaux exercent leurs missions dans le cadre des articles L.2143-3 et suivants du code du travail.
A ce titre, les Délégués Syndicaux sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction.
ARTICLE 5. LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU CSE
Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE définies par le Code du travail. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative et non pas délibérative.
TITRE 2- LE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 6. LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 6.1 - Convocation aux réunions
Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président, ou par son représentant, et le Secrétaire.
Les convocations aux réunions et les documents relatifs à l’ordre du jour sont envoyés au moins trois jours calendaires avant la réunion via la messagerie électronique et comprennent un lien donnant accès aux documents enregistrés sous le Drive. De manière concomitante, une invitation est portée au travers de l’agenda électronique de la messagerie. Le planning annuel des réunions à l’initiative de la Direction sera communiqué à l’ensemble des managers.
Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Économique en mesure de les remplacer.
L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de préventions des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
Les documents ainsi que l’ordre du jour sont également transmis pour information aux membres suppléants du CSE.
Article 6.2 - Participants aux réunions
Participent aux réunions du Comité Social et Économique:
la Direction et ses représentants;
les membres titulaires élus du Comité Social et Économique;
les représentants syndicaux au CSE;
tout autre invité.
L'identité des invités sera communiquée aux membres du CSE lors de la transmission de l’ordre du jour.
En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales et rappelées à l’article 1.5 ci-dessus.
Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour relatifs à ces questions:
le médecin du travail;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail;
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Article 6.3 - Périodicité des réunions
Le nombre de réunions ordinaires du Comité Social et Économique est égal à 11 réunions par an.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration d’ordre du jour.
Le calendrier des réunions ordinaires est en principe fixé par l’employeur. Néanmoins, dans la mesure du possible les parties conviennent que ce calendrier pourra être établi d’un commun accord entre le Président et le secrétaire en fin d’année pour l’année calendaire à venir. De même, le secrétaire s’efforcera de communiquer au préalable les dates des réunions préparatoires du CSE.
Article 6.4 - Durée des réunions
Conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre le traitement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
De manière exceptionnelle, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.
Article 6.5 - Recours à la visioconférence
Par principe, la tenue des réunions du Comité Social et Économique requiert la présence physique des membres.
Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visioconférence dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 7 – Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O)
Chaque année, l’ensemble des Organisations Syndicales sera reçu en délégation au minimum une fois.
Chaque Organisation Syndicale désignera les membres de sa délégation composée au maximum de 2 salariés de l’entreprise, dont le Délégué Syndical.
Au cours d’une ou plusieurs de ces réunions, l’ordre du jour portera sur la négociation obligatoire telle que prévue à l’article L.2242-1 du code du travail :
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ; à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Droit à la déconnexion et dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
Toute demande relative aux thèmes de négociation émanant d’une ou des Organisation(s) Syndicale(s) de salariés représentatives sera transmise dans les 8 jours par la Direction aux autres Organisation(s) Syndicale(s).
Dans les 15 jours suivant la demande formulée par une ou des Organisation(s) Syndicale(s), la Direction convoque les parties à la négociation.
Le calendrier de ces négociations prévues au niveau de l’entreprise est défini comme suit :
Domaine de la négociation | Périodicité | Thème(s) de la négociation | Texte de référence |
N.A.O | Chaque année avant le 30 avril. | Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. | Article L.2242-1 du code du travail. |
N.A.O | Tous les trois ans avant le 30 avril. | Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. | Article L.2242-1, L.2242-8, L.2242-9 du code du travail |
Article 8 – Commission Paritaire
Les partenaires sociaux souhaitent maintenir et développer la tradition de dialogue sur l’application de la politique salariale, tout en respectant la responsabilité de la hiérarchie en matière d’évaluation et d’appréciation.
La commission sera composée, d’une part pour chaque Organisation Syndicale, d’un délégué syndical et d’un accompagnateur choisi parmi les représentants du personnel élus, et d’autre part de représentants désignés par la Direction d’iléo.
Les membres composant cette commission sont soumis à une obligation de confidentialité sur toutes les situations individuelles dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leur mandat.
Pour y parvenir et dans un premier temps, la Direction d’iléo met à disposition annuellement sur le Drive pour lecture, les éléments préparatoires reprenant :
La liste nominative des salariés n’ayant pas fait l’objet de mesures salariales au-delà des cinq dernières années;
Les propositions émises par les Organisations Syndicales dans le cadre de cette liste;
La commission se réunit dans un second temps et de manière annuelle afin d’examiner les éléments préparatoires.
La Direction informe les Organisations syndicales lorsque des salariés visés dans leur liste font l’objet d’une proposition d’avancement ou promotion par la ligne managériale.
Elle s’engage à communiquer une synthèse globale et non nominative concernant les propositions émises par les Organisations syndicales.
Article 9 – Informations et consultations des Instances Représentatives du Personnel
Le Comité Social et Économique (CSE) est informé et consulté conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Toutefois, à titre de rappel, le CSE est consulté annuellement, à la date du présent accord, sur :
Les orientations stratégiques, la GPEC et les orientations de la formation
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Ces consultations font l’objet d’un calendrier annuel fixé en début d’année par les parties pour l’année en cours.
Article 10 – Liberté de circulation
Les Délégués Syndicaux bénéficient de la libre circulation dans les établissements qui relèvent de leur compétence, durant les heures d’ouverture de l’établissement, de l’agence ou du service, et dans le respect des règles de sécurité et sans nuire à l’activité professionnelle normale des salariés.
Lors de leurs déplacements, ils pourront prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.
TITRE 3 - LES MOYENS DU DIALOGUE SOCIAL
Article 11 – Moyens matériels et d’information
Les moyens déclinés ci-après, complètent les dispositions légales et ont pour objet de faciliter l’exercice de la mission des représentants du personnel.
Article 11.1 - Les locaux
L’entreprise met à disposition du CSE un local spécifique.
Les représentants de proximité ne disposent pas d’un local exclusivement affecté et à disposition permanente. Ils peuvent néanmoins partager le local du CSE.
Dans tous les cas, les locaux mis à disposition des Délégués Syndicaux sont équipés d’au moins un meuble de rangement et d’archivage fermant à clé, propre à chaque organisation syndicale.
Article 11.2 - Affichage
Chaque site iléo dispose d’un panneau d’affichage « Communication syndicale » réservé aux Organisations Syndicales, ainsi que d’un panneau d’affichage mis à disposition du CSE.
Article 12 – Moyens Financiers
Article 12.1 - Les moyens financiers des Délégués Syndicaux
Chaque organisation syndicale ayant obtenu 10% des votes exprimés lors des dernières élections au CSE bénéficiera d’un budget annuel de 1500€ (Mille cinq cent euros) au titre des frais courants de fonctionnement de son organisation (y compris les frais liés aux congrès). Ce budget sera versé en une fois en début d’année.
Les Organisations Syndicales tiennent à la disposition des commissaires aux comptes l’ensemble des justificatifs de la bonne utilisation des fonds.
Article 12.2 - Les moyens financiers du CSE
Article 12.2.1 - Budget des activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée à 1.3% de la masse salariale brute.
Article 12.2.2 - Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.
Article 13 – Moyens de communication
Des moyens de communication seront mis à disposition des Délégués Syndicaux.
Ces moyens comprendront :
Un téléphone fixe ou portable
Un micro-ordinateur portable
Article 14 – Moyens de déplacement
Le code du travail prévoyant les déplacements des représentants du personnel dans et, le cas échéant, hors de l’entreprise, sans en préciser les moyens, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Pour les déplacements des représentants du personnel rendus nécessaires pour se rendre à une réunion du CSE convoquée à l’initiative de la Direction, les frais de déplacements sont pris en charge par l’entreprise sur justificatifs dans le cadre des directives en vigueur.
De plus, les dispositions suivantes pourront être mises en place dans les établissements :
Lorsqu’il s’agit de déplacements à l’intérieur du périmètre de l’entreprise au sens du CSE, les représentants du personnel concernés par une convocation ou dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation pourront, en fonction des disponibilités, utiliser les véhicules de service de l’entreprise ;
Pour les déplacements dépassant le niveau de l’entreprise, l’utilisation d’un véhicule de service de l’entreprise pourra être admis, lorsque pour se rendre à la réunion, ce moyen sera économiquement justifié.
Les véhicules de service d’iléo sont équipés d’un dispositif de géolocalisation, il est rappelé la faculté de grisage permettant d’interrompre la géolocalisation à tout moment et à la seule initiative du salarié concerné par simple action individuelle.
Les parties considèrent que cette faculté de grisage offre un niveau de protection garantissant le libre exercice des mandats, les nécessaires besoins de confidentialité pouvant en résulter, ainsi qu’une protection satisfaisante de la vie privée et de la liberté d’aller et venir. Elles conviennent par ailleurs, que l’information individuelle des représentants du personnel utilisant un véhicule dans ce cadre sera assurée par la remise contre récépissé, d’une note explicative informant de la présence du dispositif de géolocalisation et détaillant les modalités de grisage.
Article 15 – Heures de délégation
Article 15.1 – Crédit d’heures annuel
Afin d’assurer au mieux leur(s) mandat(s), les Délégués Syndicaux ont la possibilité de gérer sur l’année civile leur crédit d’heures légal de délégation.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires du CSE de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.
Il est convenu que le dispositif de mutualisation et de report des heures ne peut pas permettre à un élu de disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Le crédit d’heure peut être dépassé en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles à condition de fournir la preuve de l’exception et la bonne utilisation des heures.
Pour permettre un suivi de ce crédit annualisé, une fiche récapitulative des bons de délégation sera remise mensuellement par les représentants concernés au service R.H.
Cette gestion annuelle sera soumise à l’utilisation préalable systématique des bons de délégation par tous les membres de l’organisation syndicale concernée.
Article 15.2 - Bons de délégation
Les représentants du personnel informeront leur responsable hiérarchique direct dès qu’ils ont connaissance d’une absence prévisible.
Les bons de délégation permettent d’assurer le libre exercice des fonctions représentatives dans un esprit de clarté et de juste niveau d’information.
L’annexe 1 en fixe les mentions et modalités d’utilisation.
Article 16 – Communication Syndicale et tracts syndicaux
La distribution des communications syndicales et les tracts auprès des salariés dans l’enceinte de l’entreprise s’effectuent aux heures d’entrée et de sortie du personnel.
Pour rappel, toute distribution de tract doit donner lieu à remise simultanée à la Direction d’iléo.
Article 17 – Utilisation de la messagerie interne
Dans le cadre du présent accord, il a paru utile de faciliter la circulation de l’information entre la Direction des Ressources Humaines et les Représentants du Personnel.
Dans ce but, il est rappelé qu’il a été institué un réseau privilégié de Communication Sociale entre la Direction des Ressources Humaines et les Délégués Syndicaux basé sur l’utilisation de la messagerie électronique interne.
Les conditions d’utilisation de la messagerie électronique interne sont les suivantes :
Les documents envoyés à chaque Instance Représentative du Personnel sont archivés sous le Drive de l’entreprise et accessibles uniquement aux membres de l’Institution concernée. Il est convenu que les procès-verbaux du CSE soient mis à disposition du personnel sous l’Intranet.
Les convocations aux réunions et les documents relatifs à l’ordre du jour sont envoyés via la messagerie électronique et comprennent un lien donnant accès aux documents enregistrés sous le Drive. De manière concomitante, une invitation est portée au travers de l’agenda électronique de la messagerie. Il est rappelé que les responsables de service concernés sont également destinataires de ces courriels.
Transmission des compositions des délégations syndicales accompagnantes.
Transmission des copies de convocation et de documents de travail émanant de la Direction des Ressources Humaines ou des Organisations Syndicales, aux membres des délégations syndicales participant aux réunions de négociations ou d’information, lorsqu’ils disposent d’une adresse électronique interne,
Transmission des copies des convocations pour information aux Responsables hiérarchiques des membres des délégations syndicales, lorsqu’ils disposent d’une adresse électronique interne.
Lorsque les dispositions légales le prévoient, les communications devront toutefois être confirmées dans les formes prévues par les textes, par voie postale.
A ce titre, les documents transmis entrant dans le cadre de la négociation ou de discussion peuvent être repris par les destinataires, en ayant pris soin toutefois d’identifier la source et les modifications apportées.
Il est rappelé que les communications par messagerie interne sont assimilées à des courriers classiques, engageant la responsabilité de leurs auteurs.
Toute communication syndicale par mail présente une pièce jointe contenant le texte du tract syndical.
La messagerie électronique interne, mise à disposition des Délégués Syndicaux, n’est pas ouverte à d’autres transmissions que celles prévues supra.
Il appartient aux Délégués Syndicaux de faire en sorte que les informations et les communications ne dépassent pas le cadre strict du réseau de confiance, ainsi que les conditions d’utilisation de la messagerie précisées dans les précédents paragraphes.
Toute utilisation abusive, ou de non-respect des conditions d’utilisation, pourra donner lieu à suspension de l’utilisation de la messagerie interne, ainsi qu’à l’application des clauses en vigueur dans le règlement intérieur.
Article 18 – Participation aux instances représentatives du personnel
La simple présentation de la convocation (ou information du représentant du personnel avec justification ultérieure) à une réunion des membres appelés à siéger dans les instances représentatives du personnel permet au salarié concerné de s’absenter de son poste pour assister à la réunion.
Les représentants du personnel informeront leur responsable hiérarchique direct dès qu’ils ont connaissance d’une absence prévisible.
Les représentants du personnel participant à ces réunions rempliront un bon de participation aux réunions (modèle en annexe 1).
TITRE 4 - CARRIÈRE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Outre les conditions de rémunération fixées conformément à l’accord d’entreprise, il apparaît que la détention d’un mandat ne doit pas empêcher un salarié d’avoir un emploi correspondant à ses compétences, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et d’évoluer chez iléo.
L’exercice d’un mandat, véritable engagement personnel est l’occasion d’une valorisation pour l’individu et ne doit pas entraver le déroulement de sa carrière, car l’exercice du mandat constitue une activité de service à l’égard de l’entreprise et à l’égard des salariés, participant par la même occasion à la bonne marche d’iléo.
Les signataires mettent en œuvre et respectent le principe de non-discrimination syndicale ou d’exercice d’un mandat de représentation du personnel.
Ceci revêt les aspects suivants :
Article 19 – Compatibilité entre mandat et activité professionnelle
Iléo s’engage à ce que l’organisation, la charge de travail liée à la tenue normale du poste et l’effectif soient adaptées au sein des services concernés afin de permettre aux salariés exerçant des mandats électifs et désignatifs d’exercer normalement leur mandat sous toutes ses composantes, et plus particulièrement :
Participation aux réunions organisées à l’initiative de la Direction d’iléo,
Participation aux réunions des institutions représentatives de l’entreprise et/ou de la Branche professionnelle,
Prise des heures de délégation.
En aucun cas l’exercice d’un mandat ne peut être considéré comme de l’absentéisme, le temps de délégation et de réunion à l’initiative de l’employeur étant assimilé à du temps de travail effectif.
Après chaque élection professionnelle, une réunion d’information collective est organisée par la Direction d’iléo pour tous les représentants du personnel et les responsables hiérarchiques directs. Cette information porte sur les droits, responsabilités, devoirs et obligations liés à l’exercice d’un mandat syndical.
Les organisations syndicales répartiront dans la mesure du possible les titulaires de mandats syndicaux et/ou de représentants du personnel entre l’ensemble des services.
Article 20 – L’entretien annuel d’évaluation
Les représentants du personnel bénéficient chaque année d’un entretien annuel d’évaluation, comme l’ensemble du personnel, pour faire le point sur leur situation professionnelle.
Cet entretien annuel a lieu entre le représentant du personnel et son responsable hiérarchique direct.
L’évaluation porte sur l’atteinte des objectifs professionnels et ce, en raison du temps consacré à leur poste de travail, mais également sur :
Les conditions d’exercice du ou des mandats détenu(s) par le représentant du personnel, afin d’examiner si les moyens mis en place pour concilier les nécessités du poste de travail et le ou les mandats sont adaptés ;
L’adéquation des objectifs des professionnels eu égard au temps consacré à l’exercice du ou des mandats.
Lorsqu’un salarié devient détenteur d’un mandat électif ou désignatif postérieurement à son entretien annuel d’évaluation, il sera procédé à un complément d’entretien visant à adapter les objectifs professionnels précédemment fixés en fonction du mandat.
En cas de problème particulier, chaque représentant du personnel pourra demander une entrevue avec son responsable hiérarchique, ou avec la Direction des Ressources Humaines.
Article 21 – L’entretien Professionnel
Conformément à l’article L.6315-1 du code du travail, comme chaque salarié de l’entreprise, les représentants du personnel bénéficient tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique.
L’entretien est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification, d’emploi et de formation.
Il est rappelé que l’entretien professionnel est distinct de l’entretien annuel et ne porte pas sur l’évaluation du salarié.
Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Aussi, lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, l’entretien permet de recenser les compétences acquises en cours de mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Par ailleurs, les représentants du personnel titulaires et les délégués syndicaux ou titulaires d’un mandat syndical, peuvent demander à bénéficier en début de mandat, d’un entretien avec le supérieur hiérarchique. Cet entretien ne remplace pas l’entretien professionnel.
L’entretien de début de mandat porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat dans l’entreprise au regard de l’emploi occupé. Le salarié est en droit de se rendre à cet entretien accompagné d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Article 22 – Équité de traitement
Comme chaque salarié de l’entreprise, les représentants du personnel peuvent bénéficier d’augmentations individuelles dans le cadre d’avancements ou de promotions. Ils ne doivent ni être défavorisés, ni être favorisés dans leur progression salariale en raison de leur(s) mandat(s).
Les parties du présent accord entendent s’assurer que les représentants du personnel, dans l’évolution de leur rémunération individuelle, ne subissent pas de discrimination par rapport à la situation des salariés de la même catégorie professionnelle.
Chaque représentant du personnel qui le souhaite bénéficie d’un entretien individuel avec le Responsable Ressources Humaines. Cet entretien permettra de faire un point sur les conditions dans lesquelles ce représentant exerce son mandat et des éventuelles difficultés qu’il peut rencontrer.
Cet entretien peut permettre également de faire le point sur :
L’évolution de la rémunération
Les primes de performance attribuées
Les actions de formations suivies
Si l’examen révèle qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle au cours de cette période, une explication sera donnée sur les raisons de l’absence d’augmentation, laquelle portera exclusivement sur l’activité professionnelle ou le comportement du salarié sur la base d’éléments factuels, concrets et objectifs.
Article 23 – La formation des représentants du personnel
Article 23.1 - Formation économique
La formation économique organisée par l’entreprise à destination des nouveaux membres du CSE est ouverte dans les mêmes conditions aux Délégués Syndicaux ou représentants syndicaux qui le souhaitent lors de leur première désignation.
Ils participeront aux sessions programmées, au fur et à mesure des places disponibles. Les frais pédagogiques, de déplacement et la rémunération des salariés participants sont pris en charge par iléo.
Chaque élu titulaire du CSE peut choisir de réaliser cette formation auprès d’un autre organisme agréé. Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article L.2325-44 du code du travail qui s’applique.
Par dérogation plus favorable aux dispositions légales, la formation économique des membres du CSE ne s’impute pas sur le crédit d’heures de congés de formation économique, sociale et syndicale.
Article 23.2 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’article L2315-40 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est également ouverte aux représentants syndicaux du CSE.
Cette formation est d’une durée de 3 jours.
L’organisation et le financement de cette formation sont assurés par l’employeur.
Article 24 – Formation professionnelle
Les représentants du Personnel ont accès à la formation professionnelle continue comme l’ensemble du personnel.
En fin de mandat et dans la mesure où la tenue de leur mandat ne leur aurait pas laissé le temps de suivre des formations liées à l’évolution de leur métier, les Représentants du Personnel pourront bénéficier d’une formation professionnelle leur permettant d’assurer, le cas échéant, leur remise à niveau, cette formation pouvant être précédée d’un bilan de compétences ou d’un Conseil en évolution professionnelle si le salarié le désire.
Lors de l’élaboration du plan de formation, une attention particulière sera portée à la formation des représentants du personnel titulaires d’un mandat depuis plus de 4 ans afin de préserver leurs acquis professionnels et d’anticiper une fin éventuelle de mandat. Ces représentants pourront bénéficier d’un bilan de compétences s’ils le souhaitent.
Article 25 – Mutation
Toute opposition de mutation dans le délai d’un an après la fin du mandat de Délégué Syndical fera l’objet, en cas de désaccord de l’intéressé, d’un examen concerté avec la D.R.H dans le cadre de la Commission de suivi de l’accord.
TITRE 5 - NÉGOCIATION ET CONFLIT DU TRAVAIL
Article 26 – Négociation
Chaque partie pourra demander l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour d’une réunion de négociation sous réserve que ce sujet soit dans le périmètre normal des compétences des délégués syndicaux.
Chacune des parties s’efforcera de tout mettre en œuvre pour aboutir à une solution négociée.
Article 27 – Exercice du droit de grève
Le droit de grève est un droit reconnu par la Constitution qui s’exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. La grève est définie comme une cessation collective et concertée du travail, en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées et connues de l’employeur.
Ce droit de grève s’exerce selon les dispositions spécifiques prévues par la loi, compte tenu des missions de service public assurées par l’entreprise qui est responsable de la continuité de la production, de la distribution de l’eau et de la gestion de l’assainissement.
En application des dispositions L.2512-1 et L.2512-2 du code du travail notamment, la ou les organisations syndicales représentatives doivent déposer un préavis à la Direction de l’entreprise au moins cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.
Entre le dépôt du préavis et le début du mouvement de grève, les parties se rencontreront autant que de besoin pour essayer de trouver une solution au conflit.
En cas de non-aboutissement de ces réunions, les parties discuteront et tenteront de définir les modalités pratiques permettant d’assurer la gestion des urgences dans le cadre de notre mission de service public et de la réglementation relative à l’exercice du droit de grève.
TITRE 6 - MODALITÉS D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD
Article 28 – Suivi de l’accord
Les représentants de la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord pourront se réunir une fois par an, sur demande des partenaires sociaux, afin d’examiner les conditions d’application de l’accord.
Les parties signataires conviennent de se revoir dans le courant du mois de janvier 2021, afin de faire le point sur l’application du présent accord et les éventuelles évolutions nécessaires.
Le présent article constitue la clause de suivi et de rendez-vous mentionnée à l’article L.2222-5-1 du Code du travail.
Article 29 – Suspension des engagements
Les engagements acceptés par iléo dans le cadre du présent accord constituant ainsi des moyens d’actions supplémentaires sont expressément liés au respect, par l’ensemble des bénéficiaires de ces moyens, des dispositions de cet accord qui précisent leurs obligations.
Article 30 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt à la DIRECCTE.
Article 31 – Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, par avenant signé par la direction et tout ou partie des signataires du présent accord.
La dénonciation devra se faire selon les dispositions d’ordre public prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 du code du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent que la dénonciation totale ou partielle de l’accord ne pourra intervenir qu’après une tentative de révision.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à deux mois.
La dénonciation est faite auprès de chaque organisation syndicale signataire.
La déclaration de dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE de dépôt du présent accord.
Article 32 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à information des salariés notamment sur l’intranet iléo.
Article 33 – Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DIRECCTE par le biais de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Fait à Lille, le 27 septembre 2019,
En 7 exemplaires,
Pour EAU de la Métropole Européenne de Lille (EMEL)
Monsieur XXXX
Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales représentatives:
- FO, représentée par Madame XXXX, Déléguée Syndicale
- CGT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
- CFDT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
- CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
ANNEXE 1. REGLES RELATIVES A L’UTILISATION ET AU SUIVI DES HEURES DE DÉLÉGATION
Afin de permettre le libre exercice des fonctions représentatives et la bonne marche de l’entreprise et des services, les titulaires de mandats syndicaux et/ou électifs informent préalablement leur hiérarchie (ou toute autre personne habilitée à la remplacer pendant son absence), lorsqu’ils quittent leur poste de travail pour l’exercice de leur mandat.
La prévenance est justifiée par les strictes nécessités du service, adaptée à la situation géographique du représentant. Elle doit rester compatible avec les exigences du mandat ; elle ne constitue pas une procédure d’autorisation préalable et ne comporte pas justification à priori de la bonne utilisation des heures.
L’utilisation du bon de délégation permet de préciser:
La nature de l’absence : convocation de l’employeur ou utilisation d’un crédit d’heure,
La nature du mandat : Délégué syndical, Membre du CSE, Représentant de proximité, etc… et donc le crédit d’heure ( ou la demi-journée pour les représentants de proximité) sur lequel il convient éventuellement d’imputer l’absence,
La durée prévisible de l’absence
Ces informations seront portées sur le logiciel Chron’eau et sur un bon de délégation. Celui-ci sera remis en main propre ou adressé par mail au responsable hiérarchique et signé des deux parties avant le départ en délégation. La durée réelle d’absence sera indiquée par le représentant du personnel à son retour, et validée par le responsable hiérarchique.
Si les moyens le permettent, l’utilisation du bon de délégation pourra se faire par voie dématérialisée.
Les titulaires de mandats syndicaux et/ou électifs bénéficient de la présomption légale d’utilisation conforme de leurs heures légales de délégation en vigueur à la date du présent accord et définies comme suit en fonction de la taille de l’entreprise au jour de la signature dudit accord:
INSTITUTION | NOMBRE D’HEURES DE DÉLÉGATION/MOIS |
Délégués Syndicaux | 18 heures |
Membres titulaires du CSE | 22 heures |
Représentants de proximité | une demi-journée (Matin ou après-midi) |
BON DE DÉLÉGATION
Veuillez remplir ce bon de délégation et le remettre à votre responsable hiérarchique avant la prise de délégation.
⬜ Titulaire ⬜ Suppléant | |
Service :.............................................. | |
Nom : ………………………………………………... | Prénom : ………………………………………………... |
Si le bon est établi par un Suppléant ou si les heures sont des heures mutualisées avec un Titulaire, merci de bien vouloir préciser le nom du Titulaire sur le compte duquel devront être imputées les heures utilisées:
Nom :………………………………………………... | Prénom : ………………………………………………... |
Type d’absences :
⬜ Heures de délégation
⬜ Réunion à l’initiative de la direction
Mandat exercé:
⬜ Membre du CSE
⬜ Délégué Syndical d’Entreprise
⬜ CSSCT
⬜ Représentant de proximité
⬜ Commission “frais de santé”
⬜ Commission “formation”
⬜ COPIL RPS
Date de la prise de délégation : | .........../……….../………… |
Heure de début | ………….h……………. |
Heure de fin | ………….h……………. |
Signature de l’agent : Signature du Responsable Hiérarchique :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com