Accord d'entreprise "Accord Annexe 2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail relatif à l'activité des TAAF" chez GIE VIADUC DU LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE VIADUC DU LITTORAL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T97418000782
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GIE VIADUC DU LITTORAL
Etablissement : 80862911700025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD ANNEXE 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

RELATIF A L’ACTIVITE DES TAPIS ANTI AFFOUILLEMENT

Entre

L’entreprise

GIE VIADUC DU LITTORAL, dont le siège social est situé 5 rue Roland Hoarau, CS 1020997829 - LE PORT Cedex, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n° 808 629 117 représentée par xx, Administrateur,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT Réunion, représentée par xx, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT BTP Réunion, représentée par xx, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale FO Réunion, représentée par xx, Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La pose des Tapis Anti Affouillement est composée de deux activités principales, les équipes du Ponton NP440 et les équipes à quai, dite de préparation à terre. Ces dernières sont chargées de préparer tous les éléments (matériels, production des tapis,…) pour permettre la pose des TAAF en mer par les équipes du ponton.

En date du 10 septembre 2018, la Direction et les Organisations syndicales ont signé un accord Annexe 1 à l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail relatif à l’activité des Tapis Anti Affouillement pour le personnel amené à travailler à bord du Ponton NP440.

Afin de permettre une coordination entre les 2 activités citées (Ponton et quai), les parties s’entendent sur le fait que l’aménagement du temps de travail et les conditions de rémunération des équipes à quai doivent obligatoirement coïncider. L’objet de cet Accord Annexe 2 est d’en définir les modalités d’application pour ce personnel affecté à quai.

Titre I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent Accord Annexe est applicable à l’ensemble du personnel Compagnons et ETAM du GIE Viaduc du Littoral amenés à travailler à quai pour l’activité des Tapis Anti Affouillement.

Titre II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 – Organisation du travail

Il apparaît nécessaire d’organiser le travail 7j/7 pour les équipes à quai pour plusieurs raisons :

  • Instaurer un cycle de travail identique à celle des équipes en mer permettant l’assistance matérielle de la pose des TAAF,

  • Pouvoir travailler chaque jour offrant des conditions météorologiques favorables,

  • Permettre aux collaborateurs concernés d’avoir un cycle de travail régulier.

Dans ce contexte, il a été défini la mise en place d’une modulation pour l’organisation du travail suivante :

Travail 7j/7 et 24h/24

1 équipe travaille pendant 4 jours, puis elle se repose pendant 4 jours et est remplacée par 1 autre équipe. En alternance, les équipes travaillent selon le rythme jour/repos/nuit/repos.

Durée journalière du travail

12h de présence : 10.30h de travail effectif + 1.30 heure de pause non rémunérée en une fois ou 2x45 min sur décision du responsable hiérarchique (minimum 30 min si nécessité de service). Ce temps de repos n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Horaires de travail

Les horaires de travail sont de 6h00 à 18h00 pour le poste de jour et de 18h00 à 6h00 pour le poste de nuit.

Article 3 – Temps de repos quotidien

Le temps de repos quotidien est, conformément aux dispositions légales, d’une durée minimum de 11 heures par période de 24 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

Titre III – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – Annualisation du temps de travail

  1. Organisation de la modulation du temps de travail

1/ Horaire annuel de référence

L’horaire annuel de référence est de 1607 heures sur l’année. La durée hebdomadaire du travail est modulée sur une période de 12 mois.

2/ Période de référence

La période de référence de l’exercice démarre à compter du 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année.

3/ Période de transition

Les compteurs de modulation déjà existant seront clôturés au 31/12/2018 et soldés sur la paie de janvier 2019 afin de débuter un nouveau cycle de modulation du 1er/01/2019 au 31/12/2019.

4/ Limites maximales et minimales de l’horaire hebdomadaire

La durée maximale journalière du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise tel que le présent Accord Annexe.

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 46 heures.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

La modulation de la durée hebdomadaire du travail peut entraîner des semaines avec des horaires allant de 0 heure à 46 heures de travail effectif. Le recours à cette durée maximale de travail hebdomadaire doit revêtir un caractère exceptionnel.

5/ Contingent d’heures supplémentaires 

Ce contingent est fixé à 265 heures par an et par collaborateur.

  1. Compteur annuel d’heures travaillées

Chaque heure de travail réalisée au cours de la période de référence ou chaque heure assimilée à du temps de travail effectif alimente un « compteur annuel d’heures ».

  1. Décompte des absences

Les jours d’absence hors congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire, repos compensateur de remplacement et repos dans le cadre du cycle de travail seront décomptés à hauteur de l’horaire journalier de référence, soit 10h30.

Les jours d’absence pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité, paternité seront décomptés en jours calendaires à hauteur de 5 heures par jour, soit 1.820 heures / 365 jours.

Les jours non travaillés fixés dans le calendrier annuel par l’Entreprise et les jours d’intempéries s’imputent sur le compteur modulation.

La prise des heures de modulation est décidée par la hiérarchie. Les salariés pourront solliciter la prise d’heures de modulation, à valider par la hiérarchie, à condition que le compteur modulation reste positif.

  1. Solde en fin de période de référence 

A la fin de la période de référence, si le compteur annuel d’heures est supérieur à l’horaire annuel de référence, les heures réalisées au-delà seront considérées comme heures supplémentaires et payées au taux horaire majoré de 25% de la 1ère heure à la 79ème heure et 50% à compter de la 80ème heure. En revanche, si le compteur annuel d’heures est inférieur à l’horaire annuel de référence, les heures, sans majoration, seront retenues sur la paie de décembre.

  1. Modalités d’information des collaborateurs concernant leur décompte individuel

Chaque collaborateur est informé individuellement de la situation de son compteur annuel d’heures, par un relevé mensuel annexé au bulletin de salaire.

  1. Rupture du contrat de travail en cours d’année

La rupture du contrat de travail en cours d'annualisation entraîne l'ajustement de la rémunération sur la base des salaires versés et du temps réellement travaillé.

Ce calcul aboutira en cas de solde positif, à un versement au collaborateur de rémunération complémentaire correspondant au nombre d’heures majorées à 25% de la 1ère à la 79ème heure et 50% à compter de la 80ème heure.

Ces règles s'appliquent également aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée.

  1. Chômage partiel

L’entreprise peut sortir du cadre de la modulation et avoir recours au chômage partiel. Les salariés seront alors indemnisés conformément aux dispositions de l’article R. 5122-1 du Code du travail.

  1. Chômage intempéries 

En cas d’intempérie empêchant le personnel de travailler, les heures non travaillées seront déduites du compteur modulation. En contrepartie, il sera attribué une indemnité « intempérie » pour chaque journée concernée selon le calcul suivant :

Temps de travail + temps éventuellement non travaillé en attente de décision = temps payé Indemnité intempérie / jour
< 4h 25€ bruts
Compris entre 4 et 6h 15€ bruts
= ou > 6h 0

Il est précisé que si le collaborateur ne s’est pas déplacé, de son propre chef ou sur information de son supérieur hiérarchique, cette prime ne sera pas versée.

Il est rappelé qu’au-delà de 4h de travail, le panier repas est versé.

Titre IV – REMUNERATION

Article 5 – Liée au travail 24h/24 et 7j/7

L’organisation particulière de travail mise en place implique un travail régulier de nuit, le dimanche et lors de jours fériés.

Dans ce cadre, il est institué les rémunérations complémentaires suivantes :

  1. Prime pour poste de nuit

Pour tout poste de travail réalisé de nuit, il est attribué une prime de 34€ bruts.

En cas d’aléas climatique (intempérie) ou technique empêchant le personnel de travailler sur un poste de nuit complet :

  • Pour tout poste de nuit d’une durée supérieure à 6 heures, la prime de nuit sera normalement versée,

  • Pour tout poste de nuit d’une durée inférieure à 6 heures, la prime de nuit ne sera pas versée mais les heures travaillées de nuit (comprises entre 22h et 5h) seront payées au taux horaire majoré de 30%.

  1. Prime pour travail le dimanche ou un jour férié

Pour tout poste de travail finissant un dimanche ou un jour férié, il est attribué une prime de 89€ bruts.

En cas d’aléas climatique (intempérie) ou technique empêchant le personnel de travailler sur un poste de dimanche ou jour férié complet :

  • Pour tout poste d’une durée supérieure à 6 heures, la prime de dimanche ou jour férié sera normalement versée,

  • Pour tout poste d’une durée inférieure à 6 heures, la prime de dimanche ou jour férié ne sera pas versée mais les heures travaillées le dimanche ou un jour férié seront payées au taux horaire majoré de 50%.

Article 6 – Modalités de versement

Ces primes seront pointées et payées au réel aux échéances habituelles de paie.

Titre IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord Annexe

Le présent Accord Annexe sera applicable à compter du 1er/01/2019. Il est conclu pour la durée des travaux de pose des Tapis Anti Affouillement à partir du quai.

Article 8 – Révision et dénonciation

Le présent Accord Annexe pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration (nécessité de modifier l’organisation du travail en particulier).

Le présent Accord Annexe pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l’article 9 du présent titre.

Article 9- Dépôt de l'Accord Annexe

Le présent Accord Annexe sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires auprès de la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de la Réunion, dont une version sur support papier signée des parties et une version déposée en ligne sur la plateforme téléaccords.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis, conformément aux prescriptions du Décret D.2231-2 du Code du Travail.

Il fera également l’objet d’une publicité par voie d’affichage au sein du GIE Viaduc du Littoral.

Fait Au Port, le 18 décembre 2018

Pour le GIE Viaduc du Littoral

Administrateur

Pour l’organisation syndicale CGT Réunion Pour l’organisation syndicale CFDT BTP

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale FO Réunion

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com