Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION ANTICIPE" chez ATEIM INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATEIM INGENIERIE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L20010818
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ATEIM INGENIERIE
Etablissement : 80862932300011 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22
ACCORD DE TRANSITION ANTICIPE
Préambule
La société ATEIM Ingénierie SAS a initié le 23 septembre 2020 un processus d’information et de consultation du Comité Social et Economique sur un projet de Fusion-Absorption par la société EKIUM SAS.
La mise en œuvre de ce projet aurait pour effet, conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, de mettre en cause tous les accords collectifs d’entreprise conclus par ATEIM Ingénierie SAS.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la concertation en définissant certaines conditions d’adoption du statut collectif applicable chez EKIUM SAS.
A cet effet des négociations ont été menées avec les organisations syndicales de l’entreprise à savoir la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC.
A l’issue des négociations des 28 septembre, 5 octobre, 13 octobre, 16 octobre et 22 octobre 2020,
Il a été convenu :
ENTRE
La société ATEIM Ingénierie SAS dont le siège social se situe PORT 2001 – 2001 Route du Fossé Défensif – 59430 DUNKERQUE, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée Ateim.
La société EKIUM SAS dont le siège social se situe 5 rue Abraham Bloch – 69007 LYON, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président d’EKIUM Group, Président,
Ci-après dénommée Ekium.
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
M XXXX, de la CFE-CGC
M XXXX, de la CFTC,
D'AUTRE PART
Ce qui suit, entre les parties citées ci-dessus :
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord constitue un accord anticipé de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.
Il s’applique aux salariés de la société Ateim dont le contrat de travail sera transféré au sein de la société Y par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, qu’ils aient été embauchés avant ou après la signature du présent accord.
Article 2 : Durée du travail,
2.1 Soumission dès le jour du transfert à l’accord Ekium
Une intégration efficace des salariés transférés dans l’organisation mise en place au sein de la société Y nécessite une harmonisation des dispositifs d’aménagement du temps de travail.
Pour ce faire, il est convenu que, à compter du transfert de leur contrat de travail, les salariés transférés seront soumis :
à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et portant diverses mesures sociales signé le 18 Septembre 2020 applicable chez Ekium.
Conséquemment, et à cette même date, l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Ateim en matière de durée du travail, cesseront de trouver application.
Sont notamment concernés les accords collectifs et usages suivants :
Accord sur l’organisation du temps de travail, signé le 16 Mars 2017 ;
L’usage consistant à maintenir les droits à congés payés sans limitation de durée en cas d’absence maladie ou accident du travail, pour revenir à l’application des dispositions prévues à l’article 27 de la CCN de branche.
2.2 Conséquence en matière de rémunération
Hormis les cadres dirigeants, salariés à temps partiel ou soumis au forfait annuel en jours sur l’année, les salariés d’Z travailleront une demi-heure effective de plus par semaine (passage d’une durée de 37 heures en moyenne sur l’année à 37.5 heures par semaine).
Afin de prendre en compte cette demi-heure de travail supplémentaire et la réduction de jours de repos (ARTT ou bonifications de l’accord Ateim actuel) une hausse générale du salaire mensuel brut de 2.4% est mise en place à la date du transfert des contrats de travail.
Cette hausse sera appliquée aux salariés à temps plein concernés par l’augmentation d’une demi-heure de la durée collective effective du travail.
Les salariés à temps partiel avec mise en place de JRTT travailleront une heure de moins par semaine, ne bénéficieront plus de JRTT et auront leur salaire mensuel brut augmenté de 2,4% à la date du transfert de leur contrat.
Les salariés amenés à travailler sous convention de forfait annuel en jours se verront proposer un avenant à leur contrat pour une entrée en vigueur au jour du transfert et ne seront donc pas concernés par cette hausse générale du salaire.
2.3 Conséquences sur les compteurs de RTT, bonifications, COR, RCR, IMT
Compteur de RTT :
Les JRTT devront être prises conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail signé le 16 Mars 2017.
Les JRTT qui ne pourraient être pris avant le 31/12/2020 du fait de la charge de travail seront
Incrémentés sur le CET ;
Compteurs des bonifications, COR, RCR
Les divers droits acquis et apparaissant dans les compteurs, avant l’opération de fusion, devront être pris conformément aux dispositions prévues à l’article 5.3 de l’accord susmentionné.
Les bonifications acquises en Novembre et Décembre seront incrémentées, en Janvier, dans le compteur de RCR, existant au sein d’Y.
Les bonifications et RCR qui ne pourraient être pris avant le 31/12/2020 du fait de la charge de travail seront incrémentées, en Janvier, dans le compteur de RCR, existant au sein d’Y.
Les COR qui ne pourraient être pris avant le 31/12/2020 du fait de la charge de travail seront incrémentés sur le compteur de CET.
Compteur des IMT
Les droits acquis au titre des IMT doivent être pris avant le 31/12/2020.
Si le salarié n’a pas soldé au 31 octobre l’ensemble de ses droits, il planifiera la prise du reliquat avant la fin de l’année civile.
Si, du fait de la charge de travail, il est dans l’impossibilité de prendre ces repos avant le 31/12/2020 il lui est proposé de les verser exceptionnellement sur le CET.
2.4 Période de transition pour la période de prise et d’acquisition des CP
Au sein d’Ateim, la période d’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La période de prise de congés court sur l’année N+1.
Au sein d’Ekium :
la période d’acquisition des congés payés court actuellement du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 ;
la période de prise des congés payés court, quant à elle, du 1er mai de l’année N+1 au 30 Avril de l’année N+2.
A compter du transfert les salariés seront soumis à ces périodes de congés Ekium.
Aussi, une période de transition est mise en place pour la migration vers les périodes de congés d’Y :
les congés acquis du 1er Janvier 2020 au 31 mai 2020 seront à prendre du 1er Janvier 2021 au 30 Avril 2021. Ils seront incrémentés dans les compteurs CP en Janvier 2021. Néanmoins, le salarié pourra reporter la prise, d’un maximum de 5 jours ouvrés des congés qu’il a acquis sur cette période, jusqu’au 31 Août 2021.
les congés acquis du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021 seront à prendre du 1er Mai 2021 au 30 Avril 2022. Ils seront incrémentés dans les compteurs de CP de Mai 2021.
Du fait de ces mesures transitoires, les jours supplémentaires de fractionnement ne pourront être attribués jusque novembre 2022.
Article 3 Compte Epargne Temps (CET)
La société Ekium ne dispose pas d’un accord relatif au Compte Epargne temps.
En conséquence, l’accord relatif au CET signé le 16 Mars 2017 par Ateim serait mis en cause par l’effet de l’opération de Fusion-Absorption et continuerait à s’appliquer, en principe, pendant un délai de 15 mois, faute d’un accord de transition ou de substitution conclu sur le sujet.
Or, certains salariés d’Ateim proches de leur départ en retraite ont capitalisé un nombre de jours important dans leur CET en vue d’aménager leur fin de carrière,
Aussi, la société Ekium n’ayant pas pour projet de mettre en place un accord relatif au CET, il est apparu important, de prévoir des dispositions qui permettraient aux salariés de pouvoir continuer à prendre en temps ou en argent leurs droits au-delà du délai de 15 mois susmentionné.
Pour ce faire, il est convenu que, à compter du jour du transfert :
- Pendant un délai de 15 mois à compter de l’opération de la Fusion-Absorption, le CET continuera à fonctionner selon les dispositions actuellement prévues aux articles 1 à 8 de l’accord du 16 Mars 2017 ;
Les droits non pris à l’issue de ce délai de 15 mois seront gelés pour l’ensemble des salariés ;
les droits gelés pourront être pris en temps ou en argent pendant un délai de 21 mois courant à compter de l’expiration de ce délai de 15 mois, selon les modalités des articles 6 et 8 de l’accord du 16 mars 2017 ;
les droits restants à l’issue du délai compilé de 36 mois (15+21), seront liquidés en argent en cas de rupture du contrat de travail.
Article 4 : Indemnisation des frais de déplacement et contrepartie au temps de trajet
Les salariés d’ATEIM transférés seront soumis dès le jour du transfert aux dispositions relatives à la contrepartie au temps de trajet et à l’indemnisation des temps de déplacement en vigueur chez Y.
Il est convenu que, à compter du transfert de leur contrat de travail, les salariés transférés seront soumis :
Au barème de prise en charge des frais de déplacement mis en place au sein d’EKIUM, soit actuellement par la note de service en révision N en date du 23/03/2019 et dont la prochaine révision devrait intervenir au cours du premier trimestre 2021.
En conséquence, et à cette même date, l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein d’ATEIM en matière d’indemnisation des temps de trajet et de prise en charge des frais de déplacement cesseront de trouver application.
Sont notamment concernés les accords collectifs, usages et engagements unilatéraux suivants :
Accord sur l’indemnisation des frais de déplacement signé le 21 Décembre 2017 ;
Accord sur l’indemnisation des temps de trajet signé le 07 Juillet 2017
Article 5 : Régimes de prévoyance
En matière de Régime de prévoyance complémentaire Frais de santé et de Régime de prévoyance complémentaire Décès, Incapacité, Invalidité et Rente d’éducation, il est convenu que les salariés de la société Ateim dont le contrat de travail est transféré seront immédiatement soumis au statut collectif en vigueur au sein de la société Ekium.
A compter de la prise d’effet du projet de fusion, l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Ateim en matière de mutuelle et de prévoyance cesseront donc de trouver application.
Article 6 : Condition suspensive, durée et dispositions diverses
Le présent accord entrera en vigueur seulement en cas de réalisation effective de l’évènement qui le sous-tend, à savoir la fusion entre les sociétés Ekium et Ateim.
Si cette condition est remplie, l’accord s’appliquera à compter de la date de prise d’effet de la fusion (prévue pour le 31 décembre 2020, cette date étant toutefois susceptible d’évoluer) pour une durée déterminée de 36 mois.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera transmis auprès de l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective) conformément aux dispositions conventionnelles.
Fait à Dunkerque, le 22 octobre 2020.
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
CFE-C.G.C. C.F.T.C.
Pour la société Ateim Ingénierie SAS Pour la société Ekium Group
Le Directeur Général Président d’Y SAS
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