Accord d'entreprise "Accord droit à la déconnexion" chez ALTEN TECHNOLOGIES
Cet accord signé entre la direction de ALTEN TECHNOLOGIES et le syndicat Autre le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219008563
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEN TECHNOLOGIES
Etablissement : 80863082600028
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
ACCORD Droit A la déconnexion
ENTRE :
La Société ALTEN TECHNOLOGIES SAS immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n°808 630 826 dont le siège social est situé 221 bis Bd Jean Jaurès 92100 Boulogne Billancourt, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :
XXXXX, déléguée syndicale SICSTI CFTC,
XXXXX, déléguée syndicale F3C CFDT.
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
d’autre part,
PREAMBULE
Enjeu majeur pour l’entreprise, le développement des outils numériques offre de nombreux avantages. Ces outils rendent possible l’accessibilité des données et des contenus sur tous supports ou matériels (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) en continu, partout et de manière instantanée. Ils permettent d’améliorer la gestion du temps et l’organisation du travail, la communication entre les salariés et la transversalité des organisations.
L’entreprise ALTEN TECHNOLOGIES promeut une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de sa compétitivité et respectueuse de la vie privée et de la santé de ses collaborateurs.
En conséquence, le présent accord définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion, les règles de bon usage des outils numériques et précise les actions de formation et de sensibilisation afférentes.
Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion
Par le présent accord, ALTEN TECHNOLOGIES rappelle l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés.
Un « droit à la déconnexion » est reconnu à l’ensemble des salariés de la société en dehors de leur temps de travail. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société soumis aux dispositions relatives à la durée du temps de travail et aux temps de repos
Ce droit à déconnexion est aussi reconnu aux collaborateurs soumis à une convention en forfait jours afin qu’ils puissent respecter les durées maximum journalière et hebdomadaire prévues dans l’accord temps de travail.
Ces cadres en forfait jours, sont invités à échanger lors de l’entretien individuel, avec leur hiérarchie sur l’utilisation des outils numériques au regard de l’évaluation et du suivi de la charge travail afin de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aussi aux cadres dirigeants.
Au titre de ce droit, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou d’absence (journalier et hebdomadaire, congés payés et autres congés, arrêts maladie…). Il est précisé que le salarié ne saurait être tenu répondre aux mails ou messages adressés durant ces périodes
Ce principe ne s’applique pas aux salariés lorsqu’ils assurent des astreintes.
Article 2 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être joignable, a fortiori sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors des horaires de travail.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, intranet, etc…
De manière plus élargie, ce droit à la déconnexion doit inciter également le salarié à ne plus penser à son activité professionnelle en dehors de son temps de travail.
Partie I. Bon usage des outils numériques et de communication professionnels
Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
On entend par temps de travail du salarié, les horaires de travail durant lesquels, le salarié est à la disposition de l'entreprise. En sont donc exclus les temps de repos journalier et hebdomadaire, les congés payés et autres congés, les jours fériés et les jours de repos, les d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc…).
Dans les cas précités, il est rappelé la nécessité de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
en cas d’absence, penser à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de son équipe ;
et/ou prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de son équipe, avec son consentement.
Pour garantir à tous l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont donc à éviter pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés.
Le salarié qui, pendant cette période, de sa propre initiative, enverrait ou répondrait aux e-mails ou appels téléphoniques professionnels, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise. De plus, il est rappelé qu’il doit veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives.
Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
à la clarté, la modération et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés désactiviter les alertes sonores ou visuelles de réception d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Il est conseillé de ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.
Partie II. Sensibilisation et formation des salariés et managers
Article 6 - Actions menées par l’entreprise
Dans le cadre de l’application du présent accord, les parties s’accordent sur l’importance de mener des actions de sensibilisation et d’information des salariés sur la déconnexion, la surconnexion et la nécessité de maintenir un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.
A ce titre, le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet MyAlten et une référence sera faite dans le dossier d’accueil.
Des modules de sensibilisation relatifs aux bonnes pratiques et usages des outils numériques seront également mis en ligne à l’attention de l’ensemble des salariés.
Les parties tiennent par ailleurs à souligner l’importance majeure des managers dans le cadre de l’exercice du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs. Ainsi, chaque manager devra veiller au respect de ce droit, notamment en s’interdisant toute forme de sollicitation répétée du salarié pendant les périodes concernées.
Se devant de s’assurer de l’adéquation de la charge de travail de la bonne utilisation des outils numériques notamment durant les plages de déconnexion, les managers bénéficieront d’actions de sensibilisation.
Elles viseront notamment à les accompagner vers un management plus collaboratif adapté aux nouveaux usages, à rappeler l’importance de l’entretien annuel et la possibilité d’y aborder le sujet de la déconnexion et les inviter à privilégier une communication plus directe (orale plutôt qu’écrite).
Partie III. Dispositions finales
Article 7 - Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord par la mise en place d’une commission de suivi.
Cette commission est composée d’un délégué syndical représentant chaque Organisation Syndicale Représentative signataire ou adhérente du présent l’accord et jusqu’à trois représentants de la Direction.
La commission de suivi de l’accord se réunira une fois par an sur invitation de la Direction.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 9 - Révision - Adhésion
9.1 Révision
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du Travail :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé.
A l’issue de cette période une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord pourront demander la révision de l’accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande
9.2 Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Cette adhésion fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
Article 10 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et cette dénonciation ouvre droit à un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ainsi qu’à toute organisation syndicale représentative non signataire ou adhérente de celui-ci.
Elle sera déposée par son auteur conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Article 11 - Dépôt et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire original dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.
Une copie de l’accord signé sera transmise, pour information, aux participants à la négociation, non signataires du présent accord.
Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et mis sur MyAlten.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 18 janvier 2019
En 4 exemplaires originaux
XXXXX
Représentant la Direction
XXXXXX
Déléguée syndicale SICSTI CFTC
XXXXX
Déléguée syndicale F3C CFDT
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