Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de la société ICE SAS" chez ICE - INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICE - INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT et le syndicat Autre et CGT le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09418001093
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT
Etablissement : 80866078100010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE ICE SAS

ENTRE

La Société Industrielle de Contrôle et d’Équipement, dont le siège social est situé 11 rue Marcel Sembat, 94.140 ALFORTVILLE représentée par Monsieur, Directeur du Personnel et des Relations Sociales

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par Mme, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par M, délégué syndical

Contenu

Préambule 3

1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 3

1.1. Cadre de mise en place 3

1.2. Composition 3

1.3. Heures de délégation 4

1.4. Nombre et organisation des réunions du CSE 4

1.5. Ordre du jour 5

1.6. Utilisation de la BDES 5

1.7. Procès-verbal 5

1.8. Règles liées aux déplacements 6

1.9. Rôle des suppléants 6

1.10. Représentant syndical au CSE 6

1.11. Budgets du CSE 6

1.11.1. Fonctionnement 6

1.11.2. Activités sociales et culturelles 7

1.11.3. Conditions de versement des subventions 7

1.11.4. Transfert de fonds entre les deux budgets 7

1.12. Périodicité des informations consultations récurrentes 7

1.13. Moyens du CSE 7

1.14. Dévolution des biens du CE 8

2. COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 8

2.1. Composition 8

2.2. Missions déléguées à la commission 8

2.3. Fonctionnement 9

2.4. Participants et invités aux réunions de la CSSCT 9

2.5. Formation 9

2.6. Moyens de la commission 10

3. DISPOSITIONS FINALES 10

3.1. Date d'application et durée de l'accord 10

3.2. Suivi de l’accord 10

3.3. Interprétation de l'accord 10

3.4. Révision 11

3.5. Dénonciation 11

3.6. Formalités de publicité et de dépôt 11

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont réformé l’organisation et le mode de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel en fusionnant les 3 institutions existantes (CE, DP, CHSCT) pour créer une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Ce Comité doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019 et les textes applicables ont permis de proroger ou de réduire les mandats en cours en fonction de leur date d’échéance.

Dans ce contexte, les mandats des représentants du personnel de la société ont été prorogés jusqu’au 30 novembre 2018.

Les textes précités fixent le cadre et les règles générales de mise en œuvre de la nouvelle instance et permettent aux entreprises et aux organisations syndicales de leur apporter, par la négociation, certains aménagements pour prendre en compte les spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la direction se sont donc rencontrées dans ce cadre les 17 juillet, 6, 17 et 25 septembre 2018.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre de mise en place du CSE, de la CSSCT (à titre volontaire) et leurs modalités de fonctionnement.

  1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

    1. Cadre de mise en place

ICE SAS est composée de 2 sites géographiquement distincts : Alfortville et Brie Comte Robert.

Compte tenu de la centralisation des pouvoirs de gestion et notamment de gestion du personnel, il est convenu de mettre en place un CSE unique pour l’ensemble de l’entreprise.

Composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé en fonction de l’effectif conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

En application de l’article L2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.

Le CSE désigne lors de sa première réunion un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et son éventuel adjoint, à la majorité des membres présents (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), les trois premiers cités étant désignés parmi les membres titulaires.

Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation fixé par l’article R2314-1 du code du travail.

Le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

La gestion des délégations continue de s’effectuer via les bons de délégation. Il est rappelé que ce système est destiné, non pas à contrôler l'utilisation des crédits d'heures de délégation par les élus du CSE, mais à informer préalablement l'entreprise de leur utilisation.

L’utilisation cumulée des heures de délégation par un membre titulaire du CSE (annualisation) et la répartition des heures de délégation entre les membres du CSE (mutualisation) s’effectuent conformément aux dispositions des articles R2315-5 et R2315-6 du code du travail.

Annualisation

Conformément à l’article R. 2315-5 du code du travail, le membre titulaire peut utiliser cumulativement son crédit d’heures dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse le conduire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation mensuel dont il bénéficie. Il en informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Pour la mise en œuvre de cet article, les parties conviennent que le point de départ de la période de 12 mois est fixé au 1er jour du mois suivant la date de l’élection et que l’information de l’utilisation cumulée des heures est faite sous forme de courriel à la DPRS.

Mutualisation

Conformément à l’article R. 2315-6 du code du Travail, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel fixé par l'article R. 2314-1 du code du travail.

En cas de répartition des heures, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Pour la mise en œuvre de cet article, il est convenu que l’information est faite sous forme de courriel à la DPRS.

Nombre et organisation des réunions du CSE

Le CSE tient 8 réunions ordinaires par an.

Une réunion préparatoire entre les membres du CSE a lieu le matin de la réunion dédiée à la consultation sur la situation économique et financière. Le temps passé à cette séance de travail est pris en charge par la société.

Les réunions sont structurées en 2 ou 3 parties distinctes, l’une dédiée aux compétences économiques du CSE, l’autre dédiée aux compétences du CSE sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, et enfin une partie consacrée aux réponses aux réclamations du personnel. Eu égard à la confidentialité des données que ces réclamations comportent, il sera mentionné dans le PV de la réunion qu’elles figurent dans un document spécifique.

Conformément aux dispositions légales, 4 de ces réunions ordinaires portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail (cas visés au premier et deuxième alinéa de l’article L. 2315-27 du code du Travail), les personnes mentionnées par l’article L2314-3 du code du travail assistent ou sont invitées à cette réunion.

Conformément à l’article L2315-27 du code précité, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour ces réunions et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Si des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont inscrites à l'ordre du jour, elles seront abordées en début ou en fin de réunion afin de permettre aux intervenants extérieurs précités d'être présents pour ces seuls points.

Des réunions exceptionnelles peuvent également se tenir conformément aux dispositions du code du travail, soit à la demande de la majorité des membres du CSE soit à la demande de l’employeur.

Ordre du jour

Le secrétaire du CSE remet au président la liste finalisée des réclamations individuelles et collectives que le CSE souhaite poser au moins 7 jours avant la date de la réunion

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

L’ordre du jour et la convocation sont transmis aux membres titulaires et suppléants du CSE selon les dispositions légales applicables. Le délai de communication est fixé à 5 jours calendaires minimum, sauf dispositions législatives ou règlementaires spéciales.

Utilisation de la BDES

Il est convenu que l'ensemble des documents accompagnant l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE seront placés sur la B.D.E.S. (Base de données économiques et sociales) afin qu'ils puissent être consultés par les représentants du personnel.

Procès-verbal

Le procès-verbal de chaque réunion est établi dans un délai permettant son approbation lors de la réunion suivante. Il est soumis à la direction et aux membres de l’instance en vue de cette approbation.

Lors de l’adoption du procès-verbal, chacun des membres du CSE ayant participé à la réunion peut demander que le procès-verbal soit modifié sur tel ou tel point. A défaut, les observations seront jointes en annexes au procès-verbal.

Au début de la mandature, le président et le secrétaire du CSE s’accorderont sur le format des PV à adopter. Un bilan du format choisi sera fait au bout d’un an.

Règles liées aux déplacements

Le temps de déplacement entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion plénière est payé comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les crédits d'heures de délégation. En cas d’utilisation de véhicule personnel, les frais de déplacement sont remboursés sur la base du barème kilométrique de l’administration fiscale.

Rôle des suppléants

L’article L2314-1 du code du travail prévoit que seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE, les suppléants n’étant appelés à assister à la réunion que pour remplacer un titulaire.

Pour assurer au mieux l’information des suppléants sur les aspects économiques, sociaux et financiers de la société et leur permettre de pallier dans les meilleures conditions toute absence inopinée d’un titulaire à venir, il est convenu que les suppléants assistent, même en cas de présence des titulaires, aux réunions concernant les trois informations-consultations récurrentes prévues par le code du travail, à savoir celles relatives aux orientations stratégiques de la société, à sa situation économique et financière et à la politique sociale.

Hormis pour les réunions relatives à ces trois informations-consultations récurrentes, la convocation aux réunions du CSE précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Afin d’assurer un bon fonctionnement de l’instance, le remplacement d’un titulaire par un suppléant doit être signalé à la DPRS au plus tard la veille de la réunion, sauf en cas d’absence imprévisible (exemple : maladie)

Le remplacement des titulaires (momentanément absents ou ayant cessé leurs fonctions définitivement) s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du code du Travail.

Représentant syndical au CSE

La désignation des représentants syndicaux au CSE est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 2143-22 du code du travail.

  1. Budgets du CSE

    1. Fonctionnement

La subvention de fonctionnement est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail.

En application dudit article, le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Activités sociales et culturelles

La contribution annuelle est égale à 1,1% de la masse salariale brute, telle que définie par l’article L. 2312-83 du code du travail.

Conditions de versement des subventions

Les deux contributions sont réglées au CSE par versements trimestriels à terme échu.

Transfert de fonds entre les deux budgets

Le comité peut décider de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le comité peut également décider de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite d’un plafond qui sera déterminé par décret.

La décision de transfert de l’excédent entre les deux budgets est prise par une délibération du CSE.

Périodicité des informations consultations récurrentes

L’article L2312-17 du code du travail prévoit 3 consultations récurrentes :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est convenu que la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi font l’objet d’une information consultation annuelle et que l’information consultation sur les orientations stratégiques est triennale.

Cependant, en cas de modification importante des orientations stratégiques entrainant des conséquences sur l’emploi, les métiers et les compétences, le CSE serait consulté avant la fin de la période triennale.

La société présentera toutefois chaque année, les perspectives de l’année en termes d’activité ainsi que les prévisions GPEC actualisées. Il s’agira d’une simple information et non d’une consultation, qui elle aura lieu tous les 3 ans conformément aux dispositions ci-dessus

Moyens du CSE

La société met à la disposition du comité un local à Alfortville et un local à Brie Comte Robert avec bureau, chaises, armoire fermant à clef, ordinateur, imprimante, et ligne téléphonique.

Les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d'abonnement et de communications téléphoniques) sont pris en charge par le comité.

Dévolution des biens du CE

Conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le patrimoine de l’ancien CE sera dévolu au CSE : lors de la dernière réunion du CE, les membres de ce dernier décideront de l’affectation au bénéfice du futur CSE, des biens de toute nature dont le CE dispose et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues ou de décider d'affectations différentes.

COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Bien que l’effectif de la société et ses activités n’imposent pas la mise en place d’une telle commission, les parties conviennent de mettre en place volontairement une commission santé sécurité, et conditions de travail au sein du CSE de la société.

    1. Composition

La commission est composée de 4 représentants du personnel (2 de chaque site, de préférence), dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents conformément à l’article L.2315-39 du code du travail.

La commission désigne, lors de sa mise en place, un rapporteur parmi les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Le rapporteur est dans la mesure du possible, le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE.

Missions déléguées à la commission

La CSSCT prépare les aspects techniques des avis que doit rendre le CSE lorsqu’il est consulté dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Elle a un rôle de préparation des travaux du CSE, et ne dispose pas d’attributions consultatives ou du pouvoir de recourir à un expert.

Elle peut procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail préalablement à chacune des quatre réunions ordinaires du CSE consacrées ces thèmes ou à chaque réunion préparatoire de la CSSCT. Elle procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés. Elle réalise les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle.

Le CSE pourra prévoir d’autres missions pour la CSSCT, lui en déléguer ponctuellement ou lui en enlever.

Fonctionnement

La commission SSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier alinéa de l’article L2315-27 du code du travail.

Lors des réunions, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité, sans qu’ils puissent au total être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Un ordre du jour des réunions est arrêté par le Président en concertation avec le rapporteur. Il est adressé dans un délai raisonnable aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail. La convocation peut être effectuée par courriel ou courrier postal.

Un compte rendu des réunions est établi par le rapporteur et transmis aux membres de la commission et au Président. Ces derniers communiquent au rapporteur leurs observations. Une fois approuvé, le compte rendu est communiqué aux membres du CSE.

Participants et invités aux réunions de la CSSCT

En application des dispositions de l’article L2315-39 du code du travail, les modalités fixées par l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission, ainsi :

- assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

• le médecin du travail, ou son délégataire;

• le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, la personne chargée de la sécurité et des conditions de travail ;

- doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

• l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

• les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Formation

Les membres de la Commission sont prioritaires pour suivre les formations en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par les articles R. 2315‐9 et suivants du code du travail.

Pour assurer une formation complète des membres de la commission, les parties s’accordent sur une durée de formation de 5 jours ; la gestion des 2 jours supplémentaires au regard de l’obligation légale étant effectuée de la façon suivante : la société assure le maintien du salaire et le CSE prend en charge sur son budget de fonctionnement le coût des 2 jours supplémentaires.

Moyens de la commission

La Commission SSCT dispose des moyens attribués dans le cadre du budget de fonctionnement du CSE.

Les membres de la commission bénéficient du local et des moyens mis à disposition du CSE.

La société rembourse les frais de déplacement liés aux réunions pour les membres de la commission n’appartenant pas à l’établissement où se déroule la réunion.

Le temps passé en réunion de la Commission SSCT est payé comme temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion ou le site où se déroulerait une enquête est payé comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les crédits d'heures de délégation.

Un crédit d’heures de délégation de 2 heures par mois est attribué aux membres suppléants du CSE qui seraient désignés à cette Commission.

DISPOSITIONS FINALES

    1. Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent, compte-tenu des nouveautés apportées par la législation, d’évaluer les effets du présent accord dans 1 an, pour identifier les ajustements à apporter notamment concernant la CSSCT (missions, fonctionnement). Si des ajustements sont identifiés par les parties, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de CRETEIL et du greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.

Fait à Alfortville en 4 exemplaires le 2018.

Pour FO, Madame:

Pour la CGT, Monsieur:

Pour ICE, Monsieur:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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