Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez CELTIC PRESTATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CELTIC PRESTATIONS et les représentants des salariés le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09318007540
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CELTIC PRESTATIONS
Etablissement : 80879296400013 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
ACCORD DE PARTICIPATION D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CELTIC PRESTATIONS
SARL au capital de 1 000 €uros
Dont le siège social est :
7, Place du 11 Novembre 1918 - 93000 BOBIGNY
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 808 792 964
Représentée par Monsieur Xxx, Gérant, dûment habilité à l’effet des présentes.
D’UNE PART
ET :
L’ensemble du personnel, suivant liste ci-après, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 par signature du présent accord.
D’AUTRE PART
Il est conclu le présent accord de participation en application des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
La société a souhaité faire participer son personnel à ses résultats conformément à l'article L. 3323-6 du Code du Travail, bien qu'elle n'y soit pas assujettie, car employant moins de 50 salariés.
Article 1 - Objet
L'objet de la participation est de renforcer la conscience de la communauté d'intérêt qui existe entre les salariés et l'entreprise. Le montant de la participation ne découle pas d'une décision des parties signataires mais résulte uniquement des règles de calcul définies dans le contrat. Etant lié aux résultats de l'entreprise, la participation est variable d’un exercice à l’autre et peut être nulle.
La participation versée aux salariés n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Ainsi, la participation versée aux salariés :
- est exonérée des cotisations de sécurité sociale,
- est déduite des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés,
- est soumise à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés bénéficiaires souhaitent l’affecter dans un plan d'épargne salariale,
- est soumise à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et à la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), dont le montant doit être précompté et payé par l'entreprise à l'U.R.S.S.A.F,
- est soumise au forfait social (à la charge de l’employeur),
- est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI.
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
- les bénéficiaires,
- la formule servant de base au calcul de la réserve de participation,
- les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires,
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés,
- la durée d'indisponibilité des droits des salariés,
- la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties,
- les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 2 - Durée - Dénonciation – Révision
2.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2017.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
2.2 Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2.3 Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
- la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Article 3 - Détermination de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Son montant est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du Travail, et s'exprime par la formule suivante :
RSP = ½ * (B - 5 % * C) * S / VA |
dans laquelle :
- B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2o alinéa et au b du I de l'article 209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies 1, 44 septies, 44 octies, 44 octies 1, 44 undecies, 208 C et 217 bis du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du Code du Travail ;
- C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;
- S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
- VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôt.
Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres servant de calcul de la Réserve Spéciale de Participation sont attestés par le Commissaire aux Comptes (ou l’Inspecteur des Impôts).
Article 4 - Bénéficiaires
Bénéficieront des dispositions du présent accord, les salariés (y compris ceux à temps partiel et sous contrat à durée déterminée) de la société justifiant d'au moins trois (3) mois d'ancienneté au sein de la société.
L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent. Elle s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté
Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée de manière proportionnelle en tenant compte du temps de travail de chacun sur l’exercice écoulé. Par exercice, il sera déterminé pour chaque bénéficiaire un droit à participation qui sera égal à :
Prime globale x temps présence total du salarié
temps présence total de l’entreprise
Le temps de présence total correspond aux périodes de travail effectif, hors heures complémentaires et supplémentaires, et dans la limite de l’horaire collectif.
S’y ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel :
- aux congés payés,
- aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
- aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
- aux congés légaux de maternité et d'adoption,
- aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
- aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
En outre, l'article L.3314-5, du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L.1226-7, L.1225-17 et L.1225-37 du code du travail :
les absences consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des temps de trajet) ou à une maladie professionnelle,
les congés de maternité et d'adoption (mais pas le congé de paternité).
Plafonnement individuel de la participation :
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel de perception font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Si des sommes subsistent encore après cette deuxième répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.
Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 6 - Versement de la réserve spéciale de participation
6.1 Les différentes options
Lors de chaque versement, chaque bénéficiaire exprime son choix entre les formules suivantes :
- soit le paiement immédiat en tout ou partie, en application de l’article L.3324-10 du Code du Travail : dans ce cas, les droits perçus sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
- soit l’affectation en tout ou partie à l’acquisition de parts de Fonds Communs de Placement du Plan d’Epargne Interentreprises (PEI).
En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes n'atteignant pas 80 € (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).
6.2 Gestion des fonds
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation dont le versement immédiat n'a pas été demandé par les bénéficiaires sont gérées comme indiqué ci-après.
Les versements de participation seront affectés selon le choix des bénéficiaires à des comptes ouverts au nom de chaque intéressé dans le cadre d’un Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) mis en place au sein de l'entreprise.
Les sommes recueillies dans ce plan d'épargne sont affectées conformément à leur règlement.
Le Teneur de compte doit :
tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;
recevoir les souscriptions et effectuer les rachats.
6.3 La période de versement
L'entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l'organisme Teneur de compte, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Article 7 - Information individuelle
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche, distincte du bulletin de paie indiquant :
- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
- le montant des droits individuels attribués à l'intéressé,
- le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS,
- l'organisme auquel est confiée la gestion des droits,
- la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles,
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité,
- la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation.
Cette fiche comprend en outre un avis d’option permettant à chaque bénéficiaire de formuler son choix quant à la gestion de ses droits.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
A compter de cette date de remise de ces documents, chaque bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées, et ainsi formuler son choix de placement ou de paiement.
En cas d’absence de réponse dans le délai imparti, ses droits individuels seront placés sur le P.E.I. dans le F.C.P.E. « monétaire », et ne pourront être retirés avant le délai légal de 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi).
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise :
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Il lui est, en outre, demandé de préciser l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la Direction en temps utile.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (20 ans, ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire).
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.
Article 8 - Indisponibilité
8.1 Durée d’indisponibilité
Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 6 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés, s’ils sont affectés au PEI.
8.2 Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PEI
Ces sommes peuvent, cependant, être liquidées avant le délai lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
- cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construire) de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
- situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds, à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Au-delà de cette période, l’épargne devenue disponible peut rester dans les fonds choisis. Les plus-values et revenus éventuels restent exonérés d’impôt sur le revenu.
Article 9 - Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise.
Par ailleurs, tout nouveau salarié en prend connaissance grâce au livret d’épargne salariale qui lui est remis à l’embauche, présentant les dispositifs d’épargne salariale existants.
Chaque année, la direction présente au comité d'entreprise (aux délégués du personnel s'il n'existe pas de CE et adressé à chaque salarié à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice) dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :
- les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
- les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Article 10 - Règlement des différends
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Les montants des bénéfices nets et des capitaux propres servant au calcul de la RSP faisant l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes (ou de l'Inspecteur des impôts), ne peuvent être remis en cause. Si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle au commissaire aux comptes concerné (ou à l'inspecteur).
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont soumis au comité social et économique.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable dans le délai de 3 mois de la survenance du litige, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
Article 11 - Formalités
A la diligence de la société, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (un exemplaire original signé, version papier, envoyé au service enregistrement des accords et un exemplaire version électronique envoyé par courriel).
Fait à Bobigny,
Le 14 décembre 2017,
en trois (3) exemplaires.
Pour la Société CELTIC PRESTATIONS,
Monsieur Xxx, en qualité de Gérant
Pour les salariés,
Le personnel selon liste émargée ci-jointe, qui reconnaît avoir eu connaissance de l’intégralité de l’accord et l’accepter en portant sa signature face à son nom ci-dessous :
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Soit ….. participants ratifiant l’accord de participation sur un effectif total de ….. personnes.
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