Accord d'entreprise "PLAN EPARGNE GROUPE" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : A03818006956
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02
ACCORD RELATIF AU PLAN D'EPARGNE GROUPE
(PEG) RHODIA ACETOW France
ENTRE LES SOUSSIGNES
RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur …………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « RHODIA ACETOW SERVICES France SAS »,
ET
Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « RHODIA ACETOW France »,
Ci-après désignées ensemble le « Groupe »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT représentée par Monsieur ……………….., délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;
La CFE-CGC représentée par Madame …………………, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes ;
La CGT-FO représentée par Monsieur ……………….., délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Il est décidé de constituer un Plan d'Epargne d’Entreprise, ci-après « le Plan d’Epargne d’Entreprise » ou « le Plan » ou "le PEG", conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d’Epargne Salariale » du livre III de la troisième partie du Code du travail.
PREAMBULE
Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France a été transférée à une nouvelle société RHODIA ACETOW France, et ce à la date du 1er juin 2017.
A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Par convention tripartite en date du 3 juillet 2017, une partie des salariés de RHODIA ACETOW FRANCE a été volontairement transférée au sein de la nouvelle société RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS.
Compte tenu de la complémentarité des activités des deux sociétés et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, les parties sont convenues, par un accord signé le 10 juillet 2017 de reconnaître une unité économique et sociale (« UES ACETOW FRANCE») entre les deux sociétés, afin que l’ensemble des salariés bénéficie d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.
Dans le même temps, les parties se sont rapprochées, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin de procéder à une négociation tendant à la conclusion d’accords collectifs de substitution au sein de la société RHODIA ACETOW FRANCE, en vue de l’adaptation du statut collectif des salariés transférés aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables et/ou de l'élaboration de nouvelles stipulations.
Compte tenu de la création de l’UES « ACETOW FRANCE », il est opportun que cette négociation intervienne au niveau du groupe, afin que les accords collectifs de substitution couvrent les deux sociétés RHODIA ACETOW FRANCE et RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS et ainsi l’ensemble du personnel concerné par le transfert d’activité intervenu au 1er juin 2017.
Suite à cette modification de la situation juridique de l’entreprise, les parties se sont rapprochées afin d’examiner le sort des accords collectifs instituant des Plans d’Epargne Salariales en vigueur au sein du groupe SOLVAY et ont fait le constat de l’impossibilité juridique de poursuivre leur application et ont décidé de procéder à la mise en place au sein du groupe RHODIA ACETOW France d’un nouveau plan d’épargne entreprise, par voie d’accord de groupe dit Plan d’Epargne Groupe, conformément aux dispositions de l’article L3344-1 du Code du Travail.
Ce plan d’épargne groupe a pour objet de permettre aux salariés du groupe de constituer librement une épargne, avec l'aide de l'entreprise, et en bénéficiant des avantages sociaux et fiscaux dont est assortie cette forme d’épargne collective.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2261-14 et L. 2222-3-1 du Code du travail.
Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants et de l’article L3344-1 du Code du Travail.
Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe RHODIA ACETOW, comprenant à la date du présent accord, les sociétés suivantes :
RHODIA ACETOW SERVICES France SAS,
RHODIA ACETOW France SAS
Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, dans les conditions de contrôle précédemment énoncées, sera adhérente de plein droit au présent Plan, sous réserve de la signature d’un avenant (soumis aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord fixant le règlement) constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société.
Le présent PEG étant un système d’épargne collectif facultatif, toute société adhérente peut dénoncer son adhésion au présent Plan, à tout moment.
En outre, dès lors qu’une société adhérente ne répond plus aux conditions de contrôle énoncées précédemment, elle cesse de faire partie du champ d’application du présent Plan.
Toute sortie d’une société adhérente du périmètre du présent PEG pour quelque motif que ce soit doit faire l’objet d’une dénonciation notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’aux autres sociétés adhérentes au présent PEG.
La sortie d’une société adhérente du périmètre du PEG prend effet 3 mois à compter de la dénonciation
ARTICLE 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le règlement du PEG.
Ce Plan d'Epargne Groupe a pour objet de permettre aux salariés du Groupe de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux et sociaux attachés à l’épargne salariale.
Les salariés du GROUPE ont également accès au PERCOG mis en place par accord d’entreprise.
ARTICLE 3 - alimentation du Plan
Les sources d’alimentation du Plan sont les suivantes :
- Les versements volontaires facultatifs des bénéficiaires.
- La participation aux résultats de l’entreprise.
- L’Intéressement.
- Les contributions complémentaires facultatives de l'Entreprise au titre de l’abondement.
- Les transferts d’avoirs détenus dans un autre plan d’épargne ou dans un Compte Courant Bloqué au titre de la participation.
- Les droits monétisés issus d'un Compte Epargne Temps ( CET) dans la limite de 10 jours par an.
ARTICLE 4 - Bénéficiaires - adhésion
Tous les salariés du Groupe qui à la date du versement ont 3 mois d'ancienneté dans celui-ci, peuvent adhérer au Plan. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année de versement et des douze mois qui la précèdent.
L'adhésion prend effet pour l'année considérée au premier jour du mois suivant la remise du bulletin d'adhésion souscrit par le salarié. Elle se renouvelle par la suite d'année en année par tacite reconduction.
La personne intéressée devra souscrire un bulletin d'adhésion, fourni en deux exemplaires sur simple demande par le service du personnel. Elle mentionne sur ce bulletin les renseignements suivants :
- nom, prénoms,
- adresse,
- nature et montant annuel des versements qu'elle souhaite affecter au P.E.G.
L’effectif habituel du Groupe étant compris entre 1 et 250 salariés, le chef d’entreprise ou s’il s’agit d’une personne morale, le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ayant un minimum de 3 mois d'ancienneté dans le Groupe, bénéficieront des dispositions du plan d’épargne dans les mêmes conditions que les salariés du Groupe.
Les salariés ayant quitté le Groupe à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au Plan, pour autant qu’ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et que des avoirs demeurent dans le Plan au moment de leur départ. Ils ne peuvent prétendre à l’abondement de l’Entreprise.
Les autres anciens salariés ayant quitté le Groupe dans un autre cadre peuvent continuer à conserver leurs avoirs sur le plan mais ne peuvent plus y effectuer de versements après la rupture de leur contrat de travail. Par exception, ils peuvent y affecter la participation ou l’intéressement au titre de leur dernière période d’activité si leur versement intervient après leur départ de l’entreprise.
ARTICLE 5 - Versements au plan
VERSEMENTS VOLONTAIRES DES ADHERENTS
Versements libres
Chaque bénéficiaire peut effectuer à tout moment un versement au Plan du montant de son choix par l’envoi d’un bulletin de versement signé par celui-ci.
Le montant minimum de chaque versement est fixé à 15 € par support de placement. Si le montant défini par voie législative ou réglementaire est inférieur, il s’appliquera automatiquement au présent accord. Chaque versement volontaire des salariés doit indiquer l'affectation désirée.
Les versements sont effectués directement auprès du teneur de compte conservateur des parts, par différents moyens ou modes de paiement, et sans que cette liste soit exhaustive, par prélèvement sur le compte bancaire du bénéficiaire, par internet, par abonnement, …
Le bulletin de souscription, accompagné du versement, peut également être remis au Service Ressources Humaines du Groupe qui le transmet sans délai au Teneur de compte.
Toute information sur les modalités de versements, notamment les coordonnées du Teneur de compte, peut être obtenue auprès du Service Ressources Humaines du Groupe.
Versements par prélèvements sur le salaire
Le salarié s'engage à effectuer des versements de même montant selon une périodicité définie par lui.
Le montant minimum de chaque versement est fixé à 15 €.
L’engagement est valable pour toute l'année civile sauf demande de résiliation. Il est renouvelé par tacite reconduction. Les demandes de prélèvement ou de résiliation doivent être adressées au Service Ressources Humaines du Groupe avant le 1er d'un mois pour prendre effet ledit mois.
Plafonds de versements
Le montant total des versements annuels effectués ne peut excéder :
pour un même salarié : le quart de sa rémunération annuelle brute.
pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui n’a perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement : le quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
pour les retraités et préretraités : le quart de leur pension de retraite ou allocation de préretraite.
pour le conjoint du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, et qui ne perçoit aucune rémunération : le quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
pour le chef d’entreprise : le quart de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
pour le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire : le quart des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l’Entreprise dont le montant est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Cette limite s’apprécie en prenant en compte tous les plans d’épargne salariale auxquels peuvent accéder les bénéficiaires et s’applique aux versements volontaires. Sont exclus de cette limite, les versements correspondant :
aux avoirs issus de la participation et de l’intéressement
aux avoirs précédemment détenus dans un autre plan d’épargne salariale
aux droits monétisés issus d’un Compte Epargne Temps
aux droits monétisés correspondant à des jours de congés non pris en l’absence de Compte Epargne Temps
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENTLes sommes attribuées au titre de l’intéressement et affectées au Plan doivent être versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur date de paiement pour bénéficier de l’exonération fiscale attachée à l’intéressement.La prime d’intéressement affectée au Plan est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale conformément à l'article L 3315-2 du Code du travail.Les sommes versées au Plan en l’absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d’épargne salariale, sont investies selon l’option par défaut définie plus bas. Cette option par défaut s’applique également si le bénéficiaire demande l’affectation au Plan des sommes lui revenant sans indiquer le support retenu.
VERSEMENT DE LA PARTICIPATIONLes sommes versées au Plan en l’absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d’épargne salariale, sont investies selon l’option par défaut définie plus bas. Cette option par défaut s’applique également si le bénéficiaire demande l’affectation au Plan des sommes lui revenant sans indiquer le support retenu.
DROITS ISSUS D’UN C E TLe PEG peut recevoir des sommes correspondant à des droits acquis dans le CET conformément aux dispositions de l’accord sur le CET.La demande s’effectue auprès du Service du personnel de l’Entreprise qui transmettra au Teneur de compte les sommes correspondant à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.
DROITS CORRESPONDANT A DES JOURS DE REPOS NON PRISEn l’absence de CET dans l’Entreprise, le PEG peut recevoir les sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an. La demande s’effectue auprès du Service du personnel de l’Entreprise qui transmettra au Teneur de compte les sommes correspondant à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.
TRANSFERT DES AVOIRS
Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre du présent Plan vers un Plan d’épargne de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer à l’entreprise qu’il quitte, les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose ; il lui demande de liquider ces avoirs.
Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des Plans qu’il a choisi(s). Il communique à l’Entreprise qu’il a quittée, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.
L’Entreprise demande alors sans délai à l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, la liquidation des parts de FCPE et lui communique les périodes d’indisponibilité déjà courues et les éléments nécessaires au calcul des prélèvements sociaux.
REVENUS DU PORTEFEUILLE PLUS-VALUE
Les revenus du portefeuille collectif constitué seront automatiquement réinvestis pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu.
Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de titres du portefeuille seront également réinvesties. Il en est de même de l'avoir fiscal attaché à ces revenus et restitué par le Trésor Public.
ARTICLE 6 - Contribution de l’Entreprise au Plan
L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte et de conservation des parts mentionnés en annexe, détenues par les bénéficiaires. En cas de départ de l’Entreprise, quel que soit le motif, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l’ont quittée.
Cependant, en cas de liquidation de l’Entreprise, les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la liquidation sont à la charge des bénéficiaires.
L'Entreprise prendra également en charge les commissions de souscription aux FCPE prévues par les règlements.
De plus, l'Entreprise complète l'épargne des bénéficiaires en versant à leur compte individuel un abondement destiné à compléter leurs versements volontaires dans les conditions ci-après.
Les sommes versées à un adhérent ne peuvent pas excéder le triple de sa propre contribution et sont limitées à un taux annuel égal à 8 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale par bénéficiaire et par an.
Les sommes provenant de l'intéressement et affectées au Plan au moment de leur attribution bénéficient de cet abondement.
Les capitaux provenant du transfert de participations ou d’avoirs acquis dans un autre plan d’épargne, disponibles ou non, ne bénéficient pas de l’abondement de l’Entreprise. L’abondement mentionné ci-dessous sera renégocié chaque année et fera l’objet d’un avenant établi par les signataires du présent accord au plus tard le 31 décembre de l’année pour s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivante. A défaut d’accord intervenu à cette date, la contribution de l’Entreprise sera limitée à la prise en charge des commissions de souscription et des frais de tenue de conservation des parts prévues ci-dessus.Pour l'année 2017, l'abondement complémentaire de l'entreprise est fixé à un montant forfaitaire de 660 euros brut maximum calculé comme suit:→ De 0 à 220 euros versés dans le PEG: 300% des versements (soit 660 euros brut d'abondement maximum pour un versement de 220 euros) Le versement de l’abondement interviendra concomitamment aux versements du bénéficiaire. Il est soumis à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et au forfait social.L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des salariés : - n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.- n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
ARTICLE 7 - Emploi des sommes recueillies par le Plan
ACQUISITION DE PARTS DE FCPE
Les sommes versées au Plan par les bénéficiaires ou par l'Entreprise sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire ou de la date à laquelle elles sont dues, employées, à l'acquisition de parts des FCPE.
Les critères de choix retenus pour déterminer les formules de placement ont consisté dans l’analyse du couple rendement/risque, du potentiel de performance, et du type d’actifs détenus par les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE).
Les sommes recueillies par le Plan sont employées, au choix des bénéficiaires, à l'acquisition de parts FCPE suivants :
AMUNDI 3 MOIS ESR - A (C) ,
géré par la société de gestion Amundi, société anonyme ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS.Le dépositaire étant CACEIS Bank France, société anonyme ayant son siège social 1-3 Place Valhubert , 75013 PARIS
AMUNDI PROTECT 90 ESR,
géré par la société de gestion Amundi Asset Management, société anonyme ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS.Le dépositaire étant CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 1-3 Place Valhubert , 75013 PARIS
AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR - F,
géré par la société de gestion Amundi Asset Management, société anonyme ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS.Le dépositaire étant CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 1-3 Place Valhubert , 75013 PARIS
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR - F,
géré par la société de gestion Amundi Asset Management, société anonyme ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS.Le dépositaire étant CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 1-3 Place Valhubert , 75013 PARIS
AMUNDI ACTIONS EUROLAND ESR,
géré par la société de gestion Amundi Asset Management, société anonyme ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS.Le dépositaire étant CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 1-3 Place Valhubert , 75013 PARIS
Les critères de choix retenus pour déterminer les formules de placement, la liste des FCPE retenus ainsi que leur DICI présentant leurs orientations de gestion et leurs caractéristiques, figurent en annexe des présentes.
Teneur de compte conservateur de parts :
Les FCPE proposés ont pour Teneur de compte conservateur de parts :
Amundi Tenue de Comptes ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris et dont l’adresse postale est 26956 Valence Cedex 9.
Les versements au Plan sont portés au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires dans les livres du Teneur de compte.
Conseil de surveillance :
En application de l’article L 214-164 du Code monétaire et financier, chaque FCPE est doté d’un Conseil de Surveillance dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans son règlement.
Revenus :
La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Option par défaut :
A défaut d’indication de choix de placement dûment exprimé par le bénéficiaire, les sommes affectées au Plan, quelle que soit leur origine, seront investies dans le FCPE AMUNDI 3 MOIS ESR - A.
Modification du choix de placement :
A tout moment les bénéficiaires ont la possibilité de modifier l’affectation de tout ou partie des avoirs disponibles et/ou indisponibles qu’ils détiennent dans un des FCPE mentionnés ci-dessus vers un autre de ces FCPE.
L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage des avoirs et ne donnera pas lieu au prélèvement de la commission de souscription prévue par les règlements de ces FCPE.
ARTICLE 8 - Indisponibilité des droits
Les parts inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans. Pour l’appréciation de ce délai, les périodes d’indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées seront prises en compte.
Pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er jour du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'Entreprise précédant la date d'acquisition.
Toutefois, les droits peuvent exceptionnellement être liquidés avant l’échéance de la période d’indisponibilité dans les cas prévus à l'article R 3324-22 du Code du travail, à savoir :
mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l’article 150-O-A du Code général des impôts cessent d’être applicables à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même Code ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
En sus des motifs de déblocage ci-dessus, liés à la situation personnelle du salarié, les droits à participation non échus sont rendus immédiatement exigibles par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant sa liquidation judiciaire, en application de l'article L 643-1 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.
Tout autre cas institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.
La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L 643-1 du Code de commerce et de l’article L 3253-10 du Code du travail.
ARTICLE 9 - Information des bénéficiaires
Information des bénéficiaires :
Le règlement du Plan et les avenants conclus ultérieurement seront affichés dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, l’Entreprise remettra à l’ensemble des bénéficiaires une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du Plan, en particulier les conditions de versement, les caractéristiques des diverses formes de placement, les règles de modification des choix de placement ainsi que les modalités complètes d’abondement.
Tout bénéficiaire peut obtenir le texte du présent accord auprès du service du personnel de l’Entreprise.
Par ailleurs, tout salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant le Plan d’Epargne Groupe et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise. Ce livret indique également les modalités d’affectation par défaut au PEG des sommes attribuées au titre de la participation, si ces systèmes existent dans l’Entreprise.
Amundi Tenue de Comptes, en qualité de teneur de registre, en vertu d’une convention conclue avec l’Entreprise, envoie directement aux bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité.
Ces informations sont également mises à disposition sur Internet.
Information des bénéficiaires sortis :
Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif tel que prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, qui est inséré dans le livret d’épargne salariale. Cet état comporte notamment :
l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et ceux qui sont affectés au PEG avec leur date d’échéance
une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.
tout élément jugé utile au bénéficiaire pour obtenir la liquidation de ces avoirs ou à leur transfert éventuel vers un autre plan.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif.
Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif.
Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.
ARTICLE 10 - Litiges
Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de la société RHODIA ACETOW SERVICES France SAS.
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
11.1. Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de dépôt et au plus tôt le 15 janvier 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.7.
11.2. Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives et résolutoires résultant des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
11.3. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
11.4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
11.5. Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
11.6. Réunions de suivi
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les Délégués syndicaux signataires.
Les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
11.7. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.
ARTICLE 12 – FORMALITES
12.1. Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique avec accusé de réception.
12.2. Dépôt légal
Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Une version rendue anonyme du présent accord est également déposée auprès de la même entité conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).
12.3. Information des salariés et des représentants du personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
FAIT A Roussillon, Le 02 janvier 2018.
En 7 exemplaires originaux.
Pour LES SOCIETES
Monsieur ……………………. Responsable Ressources Humaines |
Monsieur …………………………… Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE |
---|---|
La Délégation Syndicale F.O. - Monsieur ………………………… |
La Délégation Syndicale C.G.T. - Monsieur ………………………… |
La Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C. - Madame ………………………. |
Annexe 1
Prestations de tenue de compte prises en charge
par l’entreprise
Conformément aux articles 322-86 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la direction de RHODIA ACETOW France signe avec le Teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l’ensemble des bénéficiaires.
Cette convention fixe les modalités d’exécution des prestations du Teneur de comptes et précise le montant des frais dus par RHODIA ACETOW France consiste dans la prise en charge obligatoire par RHODIA ACETOW France des prestations de tenue de compte conservation suivantes :
l’ouverture du compte du bénéficiaire,
les frais afférents à un versement annuel du salarié en plus du versement de la participation et de l’intéressement sur le plan,
une modification annuelle du choix de placement,
l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article 4 de la décision n°2002-03 du Conseil des Marchés Financiers,
l’ensemble des rachats à l’échéance ou effectués dans le cadre de l’article R 3324-22 du Code du travail à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié,
l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Annexe 2
liste des instruments de placement proposes
Annexe 3
criteres de choix des instruments de placement proposes
Le présent Plan offre aux salariés la possibilité d'investir dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE). Ces fonds constituent une véritable gamme de placement dont l'objectif est de satisfaire les différents besoins des épargnants, quels que soient la durée de placement envisagée et le degré de risque accepté.
Placer son épargne en fonction durée de placement envisagée ...
Les fonds du Plan sont composés d'actions, obligations et/ou monétaires, détenus en direct ou via des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM).
Compte tenu des aléas des marchés, notamment à court terme, les placements actions demandent un engagement d'épargne sur une période suffisamment longue (plus de 5 ans). Les placements obligataires sont compatibles avec des échéances plus courtes (de l'ordre de 2 à 5 ans). Enfin, le placement monétaire est à privilégier à court terme (un an et moins) .
...et du niveau de risque accepté…
Les études économiques montrent qu'historiquement, le placement actions, risqué notamment à court terme, peut fournir néanmoins le meilleur rapport risque/performance à long terme. Il est susceptible de bénéficier pleinement des progrès techniques, de la croissance économique et des gains de pouvoir d'achat qui en résultent, ce qui en fait le meilleur placement à long terme en vue de la retraite. Le placement obligataire est relativement moins risqué à court terme et offre à long terme des perspectives de performances moyennes. Enfin, le placement monétaire, sûr à court terme, donne des performances régulières mais plus limitées sur le long terme.
…dans les différents FCPE du présent Plan
Annexe 4
dici des fcpe proposes
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