Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PREVENTION A L'EXPOSITION A DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03820004377
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE sur la prévention de l’exposition à des facteurs de RIsQUES professionnels |
CERDIA SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « CERDIA SERVICES France SAS »,
ET
CERDIA France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « CERDIA FRANCE»,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;
La Fédération Force Ouvrière représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule :
En raison de l’importance de ses effectifs, l’Entreprise Cerdia entre dans le champ de l’article L.4162-1 et suivants et D.4162-1 et suivants du code du travail qui instaure une obligation de couverture par un accord, ou par un plan d’action, d’une durée maximale de trois ans dès lors que l’entreprise est concernée par l’un des deux critères suivants:
La proportion de salariés exposés au facteurs de pénibilité : 25% de l’effectif de salariés exposés à l’un des 6 facteurs de pénibilité relevant du C2P, au-delà des seuils règlementaires,
La sinistralité au titre des AT-MP : l’indice de sinistralité supérieur à 0,25 (Rapport pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’AT hors trajet et de MP imputées à l’employeur et l’effectif de l’entreprise)
La direction étant particulièrement attachée à affirmer en toutes circonstances une réelle politique de prévention des risques professionnels, a souhaité engager un dialogue et une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise aux fins de contribuer à limiter les situations de pénibilité telles que définies par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.
Dans l’analyse annexée au document unique d’évaluation des risques (DUER), l’employeur a identifié les postes, les situations ou les activités de travail impliquant une exposition significative à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, à partir du document unique lui-même, de la fiche d’entreprise établie par le Médecin du travail.
Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise
Le chiffre de 25 % des salariés au moins exposés à des facteurs de pénibilité étant atteint, la Direction a opté pour la négociation d’un accord d’entreprise.
L’objet du présent accord est, d’une part, de réduire sur les trois années à venir (soit du 01/01/2020 au 31/12/2022) les risques d’exposition à des facteurs de pénibilité, et d’autre part, de proposer à certains salariés des aménagements de postes.
Article 2 – Rappel des dispositions légales et réglementaires et état des lieux
2.1 Rappel des dispositions légales et réglementaires
Les facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité sont définis aux articles L.4161-1 et D.4161-1 du Code du travail comme liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Depuis le 01/10/2017, seuls 6 des 10 facteurs de risques professionnels concernés par le dispositif pénibilité permettent d’acquérir des points crédités sur le compte professionnel de prévention (C2P) :
• activités exercées en milieu hyperbare,
• températures extrêmes,
• bruit,
• travail de nuit,
• travail en équipes successives alternantes,
• travail répétitif.
2.2 Synthèse du diagnostic préalable
La Direction de l‘entreprise a procédé à une étude de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité mentionnés aux articles L.4161-1 et D.4161-1 du code du travail.
Ces seuils et durées d’exposition sont les suivants :
ACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS | SEUIL | ||
---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 | Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 120 nuits par an | |
Travail en équipes successives alternantes | Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 50 nuits par an |
Article 3 – Réduction des risques d’exposition à des facteurs de pénibilité
Conformément aux dispositions de l’article D.4163-2 du code du travail, l’accord repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent.
3.1 L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
Le travail à temps partiel et notamment le temps partiel thérapeutique est un aménagement du poste de travail (Amélioration de l’organisation du temps de travail).
La reprise au travail des salariés concernés par des arrêts de longues durées peut être difficile.
Après un arrêt de travail de longue durée, le médecin du travail en accord avec l’entreprise peut proposer un retour dans l’emploi progressif pour faciliter la guérison, consolider les séquelles d’une maladie, d’un accident et faciliter la réinsertion professionnelle.
Le temps partiel thérapeutique sera favorisé et limité dans le temps notamment en fonction des indications du médecin du travail. Il dépendra également des conditions d’organisation et contraintes de chaque service.
3.2 L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel
Les actions choisies visent les situations dans lesquelles les facteurs de pénibilité ne sont pas liés à notre activité et ne peuvent être supprimés. La pénibilité ne peut être réduite que grâce à des aménagements de type organisationnel.
Les salariés travaillant de nuit au sens de l’article L.3122-31 du code de travail, âgé d’au moins 50 ans et ayant passé 20 années consécutives sur des postes justifiant leur qualification de travailleurs de nuit, pourront formuler une demande de changement de poste auprès de la direction.
La Direction s’engage qu’à compétence égale, la priorité sera donnée au salarié ayant été impacté par un facteur de pénibilité.
3.3 L’aménagement des fins de carrière des salariés postés
3.3.1 Les salariés bénéficiaires
Tout salarié peut bénéficier d’une cessation anticipé d’activité de fin de carrière d’une durée maximale de deux ans, préalablement à la liquidation de sa retraite, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes :
D’une ancienneté en rythme posté (3*8, 4*8 ou 5*8) dans l’entreprise ou une entreprise extérieure (attestation à fournir)
Justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir, au terme de la cessation d’activité d’une durée de deux ans maximum, liquider la retraite Sécurité sociale à taux plein,
S’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein.
La durée de la cessation d’activité anticipée d’activité, pour les salariés postés en continu est fixée par le tableau ci-dessous :
ANCIENNETE EN POSTE | DUREE DE CESSATION D’ACTIVITE |
---|---|
20 ans | 4 mois |
21 ans | 5 mois |
22 ans | 6 mois |
23 ans | 7 mois |
24 ans | 8 mois |
25 ans | 9 mois |
26 ans | 10 mois |
26 ans et 6 mois révolus | 11 mois |
27 ans | 12 mois |
27 ans et 6 mois révolus | 14 mois |
28 ans | 16 mois |
28 ans et 6 mois révolus | 18 mois |
29 ans | 20 mois |
29 ans et 6 mois révolus | 22 mois |
30 ans | 24 mois |
3.3.2 Les modalités :
Le passage en cessation anticipée d’activité est formalisé par un avenant au contrat de travail comportant notamment, les modalités de calcul du revenu de cessation anticipée d’activité, les dispositions en matières de protection sociale, la durée de la cessation anticipée d’activité, l’engagement ferme et irrévocable du salarié de liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale.
Afin de permettre l’adaptation de l’organisation du travail dans laquelle travaille le bénéficiaire, la signature de l’avenant doit intervenir neuf mois au moins avant la date souhaitée. Par accord écrit entre la direction et le salarié, ce délai peut être réduit.
3.3.3 Le statut des salariés
Le salarié volontaire bénéficie d’une cessation totale d’activité avec suspension de son contrat de travail.
Le salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité conserve la qualité de salarié de Cerdia. Son contrat est suspendu, dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité de fin de carrière, jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite.
Cette situation est incompatible avec la reprise d’une activité rémunérée, salariée ou non, dans une autre entreprise ou à son propre compte.
La période de cessation anticipée d’activité n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés légaux ou supplémentaires prévus par la Convention Collective applicable.
3.4.5 Le revenu de cessation anticipée d’activité :
Pendant cette période de cessation totale d’activité, Cerdia verse mensuellement au salarié volontaire bénéficiaire un revenu de cessation anticipée d’activité basé sur une rémunération brute de référence (75% de la rémunération brute de référence).
Ce revenu évolue en fonction des revalorisations collectives pratiquées dans l’entreprise pour les salariés actifs.
La rémunération brute de référence comprend :
Le salaire mensuel brut de base (appointements de base+ prime d’ancienneté+ complément ou supplément d’appointements éventuels)
Le 1/12ème des éléments annuels (prime de vacances et majorations familiales, prime de 13ème mois.)
Le montant mensuel des primes de poste et des primes liées aux conditions de travail, y compris les primes de dépostage)
Pour les salariés anciennement postés travaillant en journée qui remplissent les conditions d’éligibilité, le revenu de référence est recalculé sur la base du montant du forfait posté ou des primes de poste versées au réel, en vigueur le mois précédent le passage à la journée.
Sont exclus de la rémunération de référence :
Les éléments ayant un caractère de remboursement de frais (paniers de nuit, indemnité de transport…)
Les indemnités compensatrices de congés payés
Les éléments à caractère exceptionnel (primes exceptionnelles, heures supplémentaires, astreintes….)
Le revenu de cessation anticipée d’activité est soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Pour le calcul des cotisations de retraite du régime de retraite général et complémentaire, la rémunération brute de référence à 100% sert de base de calcul.
3.4.6 La couverture sociale
Pendant la période de cessation anticipée d’activité, le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire, que pendant la période d’activité.
Ainsi, le salarié en cessation anticipée d’activité bénéficie du régime de remboursement de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
La couverture prévoyance est également maintenue : les cotisations et les prestations sont basées sur le revenu de cessation anticipée d’activité. Le salarié peut ainsi opter pour le maintien du régime à taux plein, avec les cotisations salarié/entreprise afférentes.
3.4.7 La prise en compte de l’ancienneté
La période de cessation anticipée d’activité est considérée comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté prise en compte pour la détermination des éléments relatifs au départ en retraite.
3.4.8 L’allocation de départ à la retraite
Au terme de la cessation anticipée d’activité de fin de carrière, le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié.
Le salarié perçoit l’allocation de départ à la retraite telle que prévue dans la Convention Collective des Industries Chimiques.
L’assiette de calcul de l’allocation de départ à la retraite est la rémunération de référence telle que prévue par la Convention Collective applicable soit le revenu correspondant à l’allocation de fin de carrières.
Article 4 – Le C2P : Compte professionnel de prévention
Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés acquièrent des points qui viennent alimenter un compte appelé « compte professionnel de prévention » (C2P). Autrement dit, l'exposition au-delà des seuils est génératrice de droits pour les salariés.
Depuis le 01/01/2019, les points acquis sont convertis en euros : un point ouvre droit à 375 euros de prise en charge.
Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention peuvent être utilisés pour :
Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés aux facteurs de risques. 1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé.
Bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire. 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d’une réduction du temps de travail égale à un mi-temps.
Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse. 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 3 mois d’une réduction du temps de travail égale à un mi-temps.
Les 20 premiers points attribués sont réservés au financement d’actions de formation.
Article 5- ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
5.1 Date d'entrée en vigueur – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années c’est-à-dire du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2022.
5.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
5.3 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.
5.4 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.5 Suivi
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
Article 6 - FORMALITES
6.1 Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
6.2 Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).
6.3 Information des salariés et des représentants du personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
FAIT A Roussillon, Le 16 Décembre 2019
En 5 exemplaires originaux.
Pour LES SOCIETES
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Pour la CGT,
Thierry DUBOIS,
Délégué syndical
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