Accord d'entreprise "annualisation du temps partiel" chez A DOMICILE SERVICES
Cet accord signé entre la direction de A DOMICILE SERVICES et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01219000439
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : A DOMICILE SERVICES
Etablissement : 80893688400010
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 mai 2019
RELATIF
À L’ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL
Entre :
La Société A DOMICILE SERVICES
SAS dont le siège social est situé 3 Rue Gautharie – 12200 VILLFRANCHE DE ROUERGUE
Inscrite au RSC de RODEZ, numéro SIRET 808 936 884 00010
Représentée par Madame --------------------, agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
Et :
Madame -------------------------, déléguée du personnel titulaire de la société, mandatée par le syndicat Force Ouvrière et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail
D’autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et modalités de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société A DOMICILE SERVICES.
En effet, l’activité de la société varie relativement souvent, les salariés intervenant auprès de particuliers dont les besoins ne sont pas figés.
Il en résulte que le temps de travail ne peut être exactement le même au fil des semaines.
Les salariés travaillent à temps partiel et sont soit amenés à réaliser des heures complémentaires, soit amenés à travailler moins que la durée contractuelle prévue.
Ces variations ne répondent évidemment à aucune règle précise et notamment à aucune saisonnalité.
Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à la société de répondre au mieux aux demandes de ses usagers et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de temps de repos.
Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures complémentaires.
Toutefois, l’entreprise s’engage, dans la mesure du possible ou des nécessités de service, à faire réaliser un temps de travail le plus proche possible de la durée contractuelle convenue avec les salariés. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre la durée légale du travail, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.
C’est l’objet du présent accord.
Il est enfin précisé que tous les usages qui étaient en vigueur au sein de l’entreprise, dont l’objet relève du présent accord, seront automatiquement dénoncés à l’entrée en vigueur du présent accord, lequel fixera clairement les règles désormais applicables.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord ayant pour objectif de décompter le temps de travail sur l’année, est applicable à l’ensemble des salariés travaillant à temps partiel, amenés, régulièrement ou non, à effectuer des heures complémentaires et :
Embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée
Ou
Embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée initial de plus de 6 mois
Pour les autres salariés ne remplissant pas ces conditions cumulatives, la durée du travail sera décomptée à la semaine, conformément aux dispositions du Code du travail.
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail applicable dans l’entreprise est la durée légale du travail, à savoir, au jour du présent accord, 35 heures par semaine.
Les salariés à temps partiel sont donc ceux dont le contrat de travail fixe un volume horaire inférieur à 35 heures par semaine.
Il est précisé que la société, de manière plus favorable que les dispositions prévues dans le cadre de la convention collective, comptabilise comme étant du temps de travail effectif, la totalité des temps de trajet des salariés pour se rendre du domicile d’un usager à un autre.
Le temps de trajet rémunéré est toutefois limité au temps de trajet estimé par le logiciel de gestion des plannings utilisé dans l’entreprise, après validation et éventuels réajustements exceptionnels et échanges entre l’employeur et le salarié.
Seuls les temps de trajet « domicile du salarié – travail » ne sont pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail de chaque salarié sera appréciée sur l’année civile. Il sera tenu compte des éventuelles absences et départs ou arrivées en cours d’année pour fixer, à chaque salarié, le nombre d’heures de travail à accomplir sur l’année.
Pour calculer la durée annuelle de travail de chaque salarié, il convient de prendre en compte les données suivantes :
45,6 semaines de travail effectif par an : ce chiffre est celui qui a été retenu dans les circulaires relatives à la détermination du seuil de 1 600 heures par an pour les travailleurs à temps complet. Il s’obtient de la manière suivante : 365 jours par an – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés en moyenne = 228 jours travaillés par an. A raison de 5 jours de travail par semaine, cela représente 45,6 semaines de travail par an (365 – 104 – 25 – 8 = 228 jours de travail par an. 228/5 = 45,6)
La durée contractuelle de chaque salarié ;
Le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité, au prorata du temps de travail de chaque salarié ;
La durée du travail annuelle sera arrondie à l’entier inférieur pour les décimales allant jusqu’à 0,5 inclus. A compter de 0,6 la durée du travail sera arrondie à l’entier supérieur.
EXEMPLE
Ainsi, par exemple, pour un salarié travaillant 24 heures par semaine, la durée annuelle de travail sera de :
45,6 x 24 = 1 094,4, soit 1 094 heures par an
A ce forfait annuel, s’ajoutent 4,8 heures au titre de la journée de solidarité, soit 5 heures. Pour rappel, la journée de solidarité représentant 7 heures de travail pour tous les salariés à temps complet, il convient d’effectuer l’opération suivante pour proratiser ce temps de travail :
24 x 7 / 35 = 4,8, soit 5 heures par an
Un salarié à 24 heures par semaine verra donc son temps de travail passer à 1 099 heures par an, incluant la journée de solidarité.
ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Pour faciliter et assouplir la question du traitement de la durée du travail et la réalisation des heures complémentaires, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence des heures complémentaires est fixée sur l’année civile.
Sont donc considérées comme étant des heures complémentaires, les heures qui dépassent la durée annuelle de travail des salariés.
Pour éviter l’absence totale de paiement d’heures complémentaires en cours de période, ainsi que de trop fortes variations à la baisse de la durée du travail pouvant perturber le bon fonctionnement du service, il est convenu de mettre en place des seuils intermédiaires, déterminés de la manière suivante :
Au cours d’un mois civil, les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée mensuelle du travail seront rémunérées au taux réglementaire au cours du mois où elles sont effectuées. Elles pourront également être récupérées avec les majorations applicables. Si, pour des raisons diverses, les heures ne sont ni payées, ni récupérées, elles seront affectées à un compteur spécifique, distinct du compteur annuel du temps partiel annualisé.
Les salariés ne pourront bénéficier d’une récupération des heures de plus de 10 % de leur durée mensuelle de travail. Toutefois, ce seuil pourra être dépassé avec l’accord exprès de la Direction, en fonction des nécessités de service et du compteur d’heure des salariés.
Seules les heures de travail effectivement réalisées et travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail sont prises en compte pour le traitement des heures complémentaires selon les seuils ci-dessus.
Les heures complémentaires peuvent être demandées par la Direction pour répondre à des demandes exceptionnelles, conformément au Code du travail (surcharge temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle ou urgente de la part d’un bénéficiaire, etc.).
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de ce celle-ci.
Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures complémentaires.
Il est en tout état de cause précisé que sur le dernier trimestre de l’année de référence, les salariés comptabilisant un déficit d’heures de travail ne pourront opposer de refus à toute demande d’accomplissement d’heures de travail par la Direction, sauf circonstance dûment justifiée.
Les heures complémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PRISE DES RÉCUPÉRATIONS
Les récupérations des heures en cours d’année peuvent être prises sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement du service, ou à la demande de la Direction, en fonction des besoins du service.
Il convient, dans la mesure du possible ou des nécessités de service, de réaliser un temps de travail le plus proche possible de la durée contractuelle convenue.
En aucun cas ce compteur de temps ne peut servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.
Les récupérations ne pourront être prises, par principe, que par demi-journées, sur appréciation de l’employeur, en fonction des nécessités de service. Toutefois, si et seulement si cela ne désorganise pas le service, des journées entières pourront être accordées par la Direction.
Elles devront être prises au fur et à mesure de leur acquisition. En cas d’accumulation trop importante des récupérations, l’employeur pourra mettre les salariés en demeure de prendre les temps de repos acquis.
ARTICLE 5 – REGULARISATION DES COMPTEURS D’HEURES EN FIN DE PÉRIODE
Les heures complémentaires réalisées en application de l’article 3 du présent accord et présentes sur le compteur d’heures annuel seront payées et majorées selon les dispositions en vigueur.
Elles seront réglées le premier mois suivant la fin de la période annuelle, soit, en principe, avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante.
Inversement et conformément au droit en vigueur, les compteurs d’heures déficitaires feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Ainsi, les absences sans solde du salarié et hors absences autorisées prévues par le Code du travail (c’est-à-dire les absences autre que les arrêts de travail dûment justifiés, les congés payés, le congé maternité, les congés pour évènement familiaux, etc.) et qui auraient été payées indûment dans le cadre du lissage de la rémunération, devront être régularisées, au bénéfice de l’entreprise.
Les salariés seront avisés des modalités de régularisations éventuelles les concernant.
ARTICLE 6 – GESTION DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte.
En effet l'absence du salarié ne doit pas le conduire à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Il est précisé que pour ces absences non rémunérées, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée du mois concerné. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les salariés restent toutefois libres de demander à la Direction, pour éviter toute perte de rémunération, la compensation de leur absence par le biais d’heures en crédit sur leur compteur ou tout autre congés dont ils disposeraient.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération et/ou ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire contractuel.
ARTICLE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant les formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – DENONCIATION – RÉVISION
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.
Toute disposition du présent accord pourra être modifiée, après négociation entre les parties, par un avenant conclu dans les mêmes conditions.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société A DOMICILE SERVICES, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente (DIRECCTE Occitanie – Unité départementale de l’Aveyron) et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de RODEZ.
Fait à Villefranche-de Rouergue, le 20 mai 2019
En 3 exemplaires originaux.
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Présidente Déléguée du personnel titulaire
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