Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SIRAP REMOULINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIRAP REMOULINS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03019001171
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SIRAP REMOULINS
Etablissement : 80903311100034 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société SIRAP Remoulins, Société par Actions Simplifiée , dont le siège social est à Remoulins au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro: xxxxxxxxxxxxxx représentée légalement par xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur General, et xxxxxxxxxxxxxx en tant que Directeur d’usine.
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
xxxxxxx – Délégué CFDT
xxxxxxxxxxxxxxx- Délégué CFE -CGC
D'autre part,
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre de NAO afin d’élargir le contingent d’heures supplémentaires. La direction SIRAP Remoulins souhaite mettre en place cette extension afin que les salariés puissent bénéficier de la nouvelle loi sur l’exonération des cotisations salariales et d’impôt sur le revenu au titre des heures supplémentaires.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à :
l'ensemble du personnel salarié SIRAP Remoulins
Article 2 – Définition des heures supplémentaires :
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures effectif dans le cadre de l’organisation actuelle de l’horaire collectif de l’entreprise.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
Article 3 - Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
majoration de 25% pour les 8 premières heures
majoration de 50 % pour les heures suivantes
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 9 - Révision de l'accord
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.
A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.
Article 10 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 11 - Dépôt légal et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes NIMES.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait le : 13/05/2019
xxxxxxxxxxxx – Délégué CFDT
A Remoulins
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xxxxxxxxxxxxxxxx - Délégué CFE –CGC Directeur Général
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