Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le forfait jours" chez BRIC'ELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIC'ELLE et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007167
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : BRIC'ELLE
Etablissement : 80908253000019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

  • La Société BRIC’ELLE, société à responsabilisé limitée au capital de 50 000 euros, dont le siège est à 201 rue de Pont Aven 29300 QUIMPERLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 809 082 530,

Valablement représentée par Monsieur, co-gérant

- d'une part -

Et

  • Les représentants du personnel membres du Comité Sociale Economique, statuant à la majorité, selon procès-verbal annexé au présent accord.

- d'autre part -

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord a été conclu en vue d’apporter de la flexibilité dans l’organisation du travail des cadres.

Cette organisation du travail doit être un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra aux salariés cadres d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1 – champs d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être proposé à 3 catégories fixées objectivement à partir de la classification de la convention collective nationale du bricolage brochure JO 3232, IDCC 1606, savoir :

  • Les Cadres de niveau 5, degré K, L ou M et coefficient respectivement de 320, 400 et 500.

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

2.1 - Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai.

2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 216 jours par an décomptés par demi-journées (soit 432 demi-journées).

2.3 - Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées.

Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

La date de prise des jours de repos sera choisie pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

2.4 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 229 jours par an.

L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d'un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l'article 3.3 du présent accord.

Article 3- Rémunération du salarié en forfait jours

3.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d'une journée, ou d'une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

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Salaire réel mensuel = salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié ramenée au forfait.

3.3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base.

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d'un jour de travail majoré de 15%.

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

4.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d'assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que :

  • Les salariés concernés devront signaler leur présence sur la badgeuse une fois par jour de présence, étant entendu que ce signalement ne permette pas de faire la distinction entre une journée ou une demi-journée de travail ;

  • Ils devront vérifier mensuellement la mise à jour du fichier des permanences qui doit récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, ...) ;

  • Les salariés concernés devront indiquer sur l'édition mensuelle de leur planning issu du fichier des permanences les jours au cours desquels ils n'ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;

  • Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

  • L'employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos,

  • L'employeur et tout responsable hiérarchique s'assure que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d'un repos hebdomadaire et qu'ils prennent l'ensemble de leurs jours de congés payés. L'employeur se tient donc à disposition des salariés concernés par l'accord sur demande de rendez-vous pour exprimer les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes qui permettront véritablement d'évaluer et de suivre la charge de travail.

Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail varieront nécessairement en fonction du type d'activité confiée, du nombre de salariés à encadrer, du caractère sédentaire ou itinérant des fonctions des salariés, et de toute autre spécificité dans l'organisation du travail.

4.3 – Entretien Annuel

L'employeur et le salarié communiquent chaque année sur l'organisation du travail l'entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

4.4 - Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le salarié bénéficie :

  • du droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • de droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • de la faculté de définir de plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;

  • de la faculté de demander le blocage individuel des accès aux serveurs de messagerie et/ou au réseau du téléphone de fonction à l'intérieur de plages horaires préalablement définies par le salarié ;

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter audits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant de situations d'urgence que de l'obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail.

Article 5 - Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l'année, selon les modalités suivantes :

  • Les salariés concernés devront signaler leur présence sur la badgeuse une fois par jour de présence, étant entendu que ce signalement ne permet pas de faire la distinction entre une journée ou une demi-journée de travail.

  • Ils devront vérifier mensuellement la mise à jour du fichier des permanences qui doit récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, ...)

  • Ils signeront trimestriellement l'édition de leur planning qui devra être remis au service des ressources humaines.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Octobre 2022.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant dans les conditions fixées par le code du travail.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée par téléprocédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l'initiative de la direction, dans les meilleurs délais.

Fait à QUIMPERLE

En 3 exemplaires originaux

Le …

Pour le Comité Social et Economique, Pour la SARL BRIC’ELLE

Le Secrétaire du CSE, dûment mandaté

Madame …… Co-gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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