Accord d'entreprise "accord collectif sur l'aménagement du temps de travail société CASSIER TP" chez CASSIER TP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASSIER TP et les représentants des salariés le 2019-06-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01819000427
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CASSIER TP
Etablissement : 80908480900023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12
ACCORD COLLECTIF SUR L’amenagement du temps de TRAVAIL
SOCIETE XXXXXXX
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail)
Soumis à l’approbation par les salariés de la Société XXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de XXXXX, n°XXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Président.
PRÉAMBULE
La Direction a décidé de proposer aux salariés un accord sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter les règles au cadre de la Société.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du Personnel de la Société, dont l’activité est la réalisation de travaux publics sur des chantiers extérieurs à l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’Entreprise et les contrats temporaires, à l’exclusion des Cadres Dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du Travail.
TITRE 1 : Définitions
ARTICLE 1 - Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Seul ce temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée hebdomadaire du travail.
Il sert, en outre, de référence pour vérifier le respect des durées maximales hebdomadaires du travail, pour le décompte des heures supplémentaires éventuelles et les contreparties.
Les temps de pause ainsi que de restauration, définis par la Société, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 - Définition des durées maximales de travail
La durée maximale de travail, pour un salarié à temps complet, est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 3 - Définition des heures supplémentaires
Lorsqu'au terme de la période de modulation, la durée du travail excède 1607 sur l’année, les heures effectuées au-delà ont la nature d'heures supplémentaires majorées à 25%.
TITRE 2 : Annualisation de la durée du travail
Cette annualisation du temps de travail se justifie par :
Les fluctuations du carnet de commandes saisonnières et/ou conjoncturelles ;
La nécessité d’un équilibre entre les horaires et la charge de travail ;
Le souhait d’assurer un compromis entre les besoins de l’Entreprise et ceux de la vie privée des salariés.
ARTICLE 4 - Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés - qui entrent dans le champ d’application du présent accord - augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er Avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.
ARTICLE 5 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Article 5.1 : Cadre général
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés - compris dans le champ d'application du présent accord - sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.
La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des salariés à temps complet susvisés, est de 1 600 h de travail effectif sur l'année auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures.
Article 5.2 : Planning annuel
Ce volume d’heures donne lieu à l’établissement d’un planning, sur lequel les Membres du Comité Social et Economique, s’il existe, sont consultés.
Le planning comporte :
le nombre de semaines de la période de décompte de l’horaire retenue par l’accord ;
pour chaque semaine de cette période le nombre d’heures de travail de la semaine et leur répartition.
Il est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Ce planning annuel pourra être modifié en fonction des jours d’intempéries.
Article 5.3 : Horaire journalier
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée journalière est portée à 12 heures maximum.
L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Il n’existe pas d’horaire minimal hebdomadaire en période basse ;
L’horaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 6 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail et modalités de communication
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai de 7 jours pouvant être ramené à 2 jours, en cas d’urgence (commande exceptionnelle - travail exceptionnel).
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.
ARTICLE 7 - Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue par la tenue d’un rapport hebdomadaire d’activité.
Ce rapport est signé par le chef d’équipe ainsi que par les salariés de l’équipe et il est remis le jour même au service administratif.
ARTICLE 8 - Conditions de rémunération
Article 8.1 Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151h67ème heures mensuelles.
Article 8.2 : Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Article 8.3 : Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvriront droit, déterminé par la Direction, à une majoration salariale de 25% ou à des repos compensateurs qui seront pris l’année suivante.
Ces repos seront fixés par l’employeur en même temps qu’il établit en concertation avec les Représentants du Personnel, s’ils existent, le calendrier prévisionnel annuel.
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ARTICLE 9 - Recours au chômage partiel
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu,
ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
Le Comité Social et Economique, s’il existe, sera informé et consulté sur le recours à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
TITRE 3 : Dispositions générales
ARTICLE 10 - Dispositions générales
Article 10.1 : Modalités d’approbation de l’accord
Après une réunion entre la Direction et les salariés pour information en date du mercredi 15 mai 2019, le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel en main propre contre décharge le même jour.
Le présent accord a été soumis au vote des salariés et été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel, le résultat étant le suivant :
14 votes oui
1 vote non
La consultation du personnel a été organisée le mardi 11 juin 2019 de 16h30 à 17h, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.
Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l'entreprise.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article 10.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le mercredi 19 juin 2019.
Article 10.3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 10.3 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 11 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche du bâtiment.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES ;
en 1 exemplaire à la DIRECCTE – Unité territoriale du Cher (UT 18) en version électronique :
un exemplaire signé en format PDF
un exemplaire anonymisé en version Word pour dépôt sur la base de données nationale.
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.
ARTICLE 12 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec le(s) partenaire(s) habilité (s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait en 3 exemplaires originaux
A XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXXX 2019
Pour la société
Monsieur XXXXXXXXXX
Président
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