Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423018681
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : FERCHAUD INGENIERIE
Etablissement : 80910383100040
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A
LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société FERCHAUD INGENIERIE
Dont le siège social est à :
3 AVENUE BARBARA
ZONE DE GRANDCHAMPS
44570 TRIGNAC
Représentée par ____________________
Agissant en qualité de Gérant
Code APE : 7112B
Immatriculée sous le numéro SIRET : 809 103 831 00040
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part.
Préambule :
Il est rappelé que la Société applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (Brochure n°3018 – IDCC 1486).
La politique sociale de la Société est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
C’est pourquoi, la Société a décidé d’aménager le temps de travail des salariés en instituant la « semaine de travail de 4 jours ». En d’autres termes, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours ouvrés et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée et ce, sans baisse de rémunération.
Aussi, la Société a pris la décision d’associer à cette démarche une réduction de la durée hebdomadaire de travail, celle-ci passant d’une durée hebdomadaire de 35 heures à 33 heures, réparties sur 4 jours.
Cette nouvelle organisation, encadrée par le présent accord, sera dans un premier temps temporaire. A l’issu de la durée d’application de l’accord, les parties feront le point afin de décider de faire perdurer les dispositions du présent accord ou non, notamment au regard des conséquences sur la compétitivité de la Société.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche que les parties ont convenu ce qui suit.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire et qu’ils soient liés à la Société par un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Le dispositif est également applicable aux CDI de chantier.
Par exception, les salariés ou stagiaires mineurs sont soumis à des dispositions législatives et règlementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien avec la formation suivie. Par conséquent, ce dispositif ne leur est pas applicable.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel sont également exclus de l’application du présent accord.
Article 2 : Modification du temps de travail et sa répartition
Article 2.1 : Modification du temps de travail
Jusqu’à présent, l’ensemble des salariés étaient soumis à la durée de travail légale égale à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
A compter de la date d’application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 33 heures par semaines, soit 143 heures par mois.
Article 2.2 : Modification de la répartition du temps de travail
Jusqu’à présent, la durée hebdomadaire de travail effectif était répartie sur 5 jours, comprenant 7 heures de travail effectif par journée travaillée.
A compter de la date d’application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail effectif égale à 33 heures sera répartie sur 4 jours, comprenant 8,25 heures de travail effectif par journée travaillée.
Il est rappelé que cette nouvelle répartition des horaires de travail respecte les dispositions du Code du travail, relatives aux durées de travail maximales hebdomadaires et quotidiennes et aux durées de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 2.3 : Fixation du jour hebdomadaire non travaillé
Article 2.3.1 : Cas général : Jour hebdomadaire non travaillé (JNT)
Le JNT sera automatiquement fixé par la Société en concertation avec les salariés et les clients de la Société. Il pourra être modifié tous les semestres.
Par ailleurs, le JNT pourra être différent d’un salarié à un autre en considération de l’activité des clients de la Société afin d’en préserver sa compétitivité.
Dans un premier temps, et à compter de la date d’application du présent accord, le jour non travaillé sera fixé le vendredi.
Toutefois, pour des raisons liées à la bonne organisation de la Société et des clients de la Société, les salariés acceptent que le JNT puisse changer d’une semaine à l’autre et qu’il soit déterminé unilatéralement par la Société, sous réserve d’un délai de prévenance fixé à 30 jours.
Article 2.3.2 : Cas particulier : Semaine comprenant un jour férié
Au cours des semaines comprenant des jours fériés, le jour hebdomadaire normalement non travaillé sera travaillé. Dès lors, au cours de ces semaines, le salarié qui souhaiterait ne pas travailler le jour hebdomadaire normalement non travaillé devra poser un jour de congé payé.
Article 3 : Maintien de la rémunération
Le montant de la rémunération mensuelle brute de base versée à l’ensemble des salariés et correspondant à une durée hebdomadaire de travail effectif égale à 35 heures sera maintenu à l’identique lors du passage aux 33 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l’intéressé.
Article 4 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés bénéficiaires seront décomptées à compter de la 34éme heure hebdomadaire.
La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 34ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.
Pour rappel, les heures supplémentaires au-delà de la durée précitée devront être effectuées avec l’accord de l’employeur.
Article 5 : Incidence sur les congés payés
Pour rappel, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Il bénéficie donc de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Le décompte des jours de congés reste inchangé. En effet, pour décompter le nombre de jours de congés payés il est nécessaire de prendre en compte le point de départ des congés, fixé au 1er jour auquel le salarié aurait dû travailler. Il convient d’inclure dans le décompte des congés payés tous les jours ouvrés jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail inclus.
Le système de décompte légal des congés payés reste inchangé bien que les heures de travail soient réparties sur 4 jours et non 5.
Exemple :
Un salarié souhaite partir en congé à compter du vendredi 4 août 2023 au soir et jusqu’au dimanche 13 août 2023.
Le 7 août est le point de départ des congés puisqu’il est le premier jour auquel le salarié aurait dû travailler.
Le 14 août est le jour auquel le salarié reviendra travailler.
Est alors décompté 5 jours de congés payés.
Toutefois, lorsque les salariés souhaitent poser 1,2 ou 3 ou jours de congés dans la semaine, les parties ont convenu que le jour hebdomadaire non travaillé (JNT) remplace l’un des jours de congés souhaitant être poser.
Ci-dessous un récapitulatif de la gestion de la pose des congés payés :
Protocole de pose de congés Hors semaine avec un jour férié dont le JNT sera le jour férié (cf. article 2.3.2) |
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Nb de congé souhaité la même semaine | (jour non travaillé : JNT) | CP à poser |
1 | Décaler le JNT | 0 |
1 | Si impossibilité par le client de décaler le JNT | 1 |
2 | 1 CP + 1 JNT (à décaler si besoin) | 1 |
2 | Si impossibilité par le client de décaler le JNT | 2 |
3 | 2 CP + 1 JNT (à décaler si besoin) | 2 |
3 | Si impossibilité par le client de décaler le JNT | 3 |
4 | Soit une semaine entière | 5 |
Compte tenu des modalités de pose des congés payés, les parties conviennent que les salariés pourront poser 5 jours de congés payés isolés au maximum par an.
Article 6 : Mise en conformité des contrats de travail de l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application
La nouvelle organisation du temps de travail mise en place en application du présent accord fera l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu avec chacun des salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 7 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel (soit 3 salariés sur 7 au total à la date de la négociation du présent accord) à l’occasion d’une consultation organisée le 23 mai 2023, soit 15 jours après la présentation et la communication du présent accord à chaque salarié.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lundi 3 juillet 2023, sous réserve que la Société sorte de la période d’observation dans le cadre de son redressement judiciaire le 21 juin 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui court à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 9 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Article 9.1 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au cours du mois de décembre 2023 pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et de son éventuel renouvellement.
Article 9.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les modalités prévues par le Code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieraient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 9.3 : Dénonciation de l’accord
De plus, l’accord pourra être dénoncé par la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Il pourra être également dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Dans tous les cas, lors d’une dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de l’application du présent accord dans la limite de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
De plus, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Fait à NANTES,
Le 23 mai 2023,
En deux exemplaires originaux.
Pour la Société FERCHAUD INGENIERIE
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Agissant en qualité de Gérant
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