Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BONHOMME METALLERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BONHOMME METALLERIE et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621002924
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : BONHOMME METALLERIE
Etablissement : 80927944100012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société BONHOMME METALLERIE, dont le siège social est situé Espace ACTINEO, 9 Chemin du Clos – 26 120 MONTELIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 809 279 441 et représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Les salariés de l’entreprise,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activité et d’offre à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé par la convention collective à 180 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’ensemble, ce contingent n’est pas adapté.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaire supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale applicable dans l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplis au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariées sans accord préalable.
Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires et période de référence
A compter du 01/01/2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes1.
Article 8 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 09/02/2021 à MONTELIER, en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Et
Les salariés de l’entreprise
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