Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING et le syndicat Autre le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L18003200
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING
Etablissement : 80931119400017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-09-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

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Accord de NAO 2018

A l’issue des négociations annuelles obligatoires, prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, un accord sur les NAO a été conclu entre :

La société Métal Technologies Manufacturing, SAS situé ZA du moulin blanc, rue du champ des oiseaux, immatriculés au RCS de Valenciennes sous le numéro : 309 811 394, représentée parXXX, en qualité de président directeur général de la société MTM.

Et

L’organisation syndicale représentative des salariés : le syndicat Force Ouvrière représenté par XXXen la qualité de délégué syndical.

Préambule

- Extrait de la demande d’ouverture des NAO par l’organisation syndicale Force Ouvrière, en date du 07 Mars 2018 à 14h00 Lors de la première réunion, nous fixerons le calendrier des réunions ultérieures, et les informations à communiquées.

Première réunion NAO le 24. 04 2018 à 13h30.

Deuxième réunion NAO le 26. 06. 2018 à 13h 00.

L’employeur s’est engagé auprès l’organisation syndicale à nous communiqués toutes les informations nécessaires avant le début des négociations en respectant l’accord méthode NAO 2017 signé en date du 25.04.2017 entre les parties signataires du présent accord.

Les documents demandés lors de la première réunion du 07 mars 2018 à 14h00 ont étaient remis à l’organisation syndicale au moins 15 jours avant la date d’ouverture de la négociation en date 10 avril 2018.

L’organisation syndicale lu et commenté les revendications sur plusieurs thermes de la négociation lors de la première réunion remise en main propre Monsieur XXXsigné en date 07.03.2018.

- La négociation annuelle obligatoire doit s'engager conformément aux dispositions réglementaires énoncées par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail. Un accord sur les N.A.O. doit être conclu entre :

  • La S.A.S. M.T.M. Sise à SAINT AMAND LES EAUX,

L’accord sur l’augmentation salariale ART L. 2242-8 a L. 2242-14 : 

Chaque année l’employeur engage une négociation annuelle sur une série de thermes imposés.

  • Négociation sur les salaires.

  • Négociation sur la qualité de vie au travail.

  • Déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales et à l’exercice de leurs fonctions.

  • L'organisation représentative du syndicat F O de la dite S.A.S.

Nous vous proposons la négociation sur les points suivants :

Article 1) Salaire :

- Augmentation générale de 0,7% du taux horaire avec rétroactif au 01/01/2018

-l’employeur a répondu que tous les salariés embauchés (tous types de contrats) bénéficient des mêmes avantages en matière de rémunération et avantages attachées.

Article 2) Aménagement du temps de travail

-Accord NAO 2017 signé entre les parties signataires de l’accord (art 2)

-c’était une promesse de la direction, lors de la dernière réunion NAO 2017

-Réponse de l’employeur : Dès la reprise d’activité encore fragile suite au chômage partiel pour une période de 6 mois de 2016/2017.

-La direction s’engage à un retour sur les anciens horaires de jours du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17H00 et le vendredi de 7h30 à 11h45.

-Dès que l’employeur aura connaissance des revendications salariales, c’est à l’employeur de convoquer l’organisation syndicale pour ces négociations, la 1ere réunion sert uniquement à déterminer le calendrier des réunions et l’ensemble des informations à remettre au syndicat. Mais dans l’attente de connaitre la date de cette 1ere réunion l’organisation syndicale demande à la direction de nous confirmer les horaires de travail de jour exposé en supra dans le but d’une prise d’effet immédiat

-Ce point a été abordé lors de la réunion. L’employeur ne souhaite pas revenir sur les anciens horaires de jour, aucune clarté dans la planification du plan charge de travail vis avis des donneurs d’ordre dysfonctionnent interne chez BT – ALSTOM cette Question sera abordé lors des prochaines négociations Annuelles en accord avec Mr XXX et L’organisation syndicale FO en mars 2019.

-Suite aux nouvelles embauches 2017/2018 l’entreprise est aux 35h00 avec 16.25 heures supplémentaires payées à 25% mensualisées.

-Pour les personnes de journées l’horaire est de 38.25h payées 38.75h dont 0.5 payées en temps de travail effectif

Article 3) Prime vacance augmentée de 5 % pour 2018

- La prime vacance passe à 435.75 € sur la paie de juin 2018

Article 4) Prime st ELOI augmentée de 3 % pour 2018

-La prime st ELOI passe à 417.15 € sur la paie de novembre 2018

Article 5)

Prime iso : 127.50€ sur la paye de mai 2018

127.50 sur la paye de juin 2018

-L’employeur confirme que ces sommes seront identiques chaque année

Article 6)

-Prime de lait : actuellement nous avions 0,80€ par jour en prime de lait

-Maintenant cette prime passe à 1€ par jour et prendra effet sur la paye de mai 2018

-La direction affirme qu’il n’y a aucune distinction pour l’attribution de la prime de lait entre les monteurs et les soudeurs.

Article 7) Information des salariés et des représentants du personnel

-Le présent accord a été conclu après information et consultation du C.E

Une copie du présent accord sera communiquée pour information aux représentants du personnel

Les prochaines négociations obligatoires de l’entreprise se dérouleront au mois de Mars 2019

Des avenants peuvent être conclus à cet accord

Article 8) Formalité de dépôt

.

Entrée en vigueur (article L 2261-1 du Code du travail)

-Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires pour remise à chaque organisation représentative et entre normalement en vigueur après son dépôt légal.

-Il est toutefois convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets dès sa signature.

-Dépôt légal (articles D2231-2,4,5,6 et 7 du code du travail) et limitation de la publicité

-Conformément aux articles D.2231-5 du code de travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux organismes Syndicales représentatives.

-Cet accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE).

-Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait en 5 exemplaires.

Fait a St Amand les Eaux le :

17/10/2018

Président directeur général Délégué syndical FO

MTM

Le : Le :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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