Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS EN JOURS ET LE DROIT A LA DECONNEXION" chez HENOSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HENOSIS et les représentants des salariés le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002858
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : HENOSIS
Etablissement : 80941357800026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS EN JOURS ET LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE

La société SAS HENOSIS, dont le siège social est situé 19 et 21 rue des Bonnetiers à ROUEN (76000)

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche afin d’adapter les dispositions relatives au forfait jours aux réalités de fonctionnement de l’entreprise SAS HENOSIS.

Ainsi, le présent accord relatif au forfait jours a pour objet de prévoir l’aménagement du temps de travail dans un mode où la rémunération des salariés est calculée en contrepartie des jours travaillés dans l'année, sans tenir compte du nombre d'heures passées à l'exécution de la mission du salarié.


A – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

Les parties signataires ont souhaité aménager par accord collectif d’entreprise le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords, d’entreprise et de branche, et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2. Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche et la nature de leur contrat, remplissant les conditions ci-après définies.

2.1. Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Consultant/ Administrateur systèmes/ Chef de projet/ Tout poste de cadre impliquant des fonctions de direction et/ou de management et/ou d’encadrement

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

2.2. Les non cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Niveau Syntec ETAM 3.1 coefficient 400  et supérieurs

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord d’entreprise.

Article 4. Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er Juin 2019.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 10 jours fériés

  • 8 jours de réduction du temps de travail

= 218 jours de travail

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures)

  • les contraintes liées aux nécessités de bon fonctionnement du service et des clients

4.1. Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d'année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

218 × nombre de semaines assimilées à travail effectif / 52

4.2. Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier et des jours fériés.

Les jours de repos sont pris par moitié à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et par moitié imposés par l’employeur.

La demande du salarié doit être présentée, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 7 (sept) jours avant la date choisie pour poser les jours de repos. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la ou les dates proposées par le salarié, en raison des nécessités liées au bon fonctionnement du service, et ce sous réserve de prévenir le salarié au moins 48 heures (deux jours) avant la date prévue pour cette demi-journée ou cette journée de repos.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur ou affectation sur le compte-épargne temps (cf. article 6).

4.3. Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte auto-déclaratif est établi mensuellement sur un document fourni par l’employeur et signé par le salarié.

4.4. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à un ou plusieurs jours de réduction du temps de travail pourra intervenir à la demande du salarié ou de l’employeur, par accord exprès entre les parties formulé et formalisé au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31 Mai de chaque année.

En cas de renonciation à un ou plusieurs jours de réduction du temps de travail, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10% de salaire.

4.5. Suivi de la charge de travail

L’employeur du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l’employeur. Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.

Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5. Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

La rémunération annuelle sera au moins égale à 105% du minimum conventionnel de branche de la catégorie concernée.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6. Entretien annuel

Tous les ans, le salarié sera reçu par l’employeur dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par l’employeur et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

B Droit à la déconnexion

Préambule

Le présent chapitre de l’accord formalise les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent chapitre rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris la direction à laquelle revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Article 1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail effectif du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Article 2. Exercice du droit à la déconnexion

Comme cela a été affirmé en préambule, les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des salariés, afin de respecter un équilibre vie professionnelle / vie privée.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 3. Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres moyens de communication disponibles (téléphone, contact direct, etc.) ;

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone (appel et/ou sms) ;

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • Ne pas diffuser de courriel / sms, dans les plages horaires suivantes : 20h – 7h, ainsi que les week-ends et privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Eviter la réponse en masse (« répondre à tous ») quand la situation ne l’impose pas ;

  • Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Pour les absences de plus de 15 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès ;

  • Organiser la lecture des courriels selon des plages planifiées : il est conseillé de s’astreindre à 2 temps de consultation dans la journée, par exemple d’une durée de 20 minutes chacun, et de ne pas lire les courriels de façon trop récurrente ;

  • Se déconnecter des outils numériques lors des réunions afin de faciliter la concentration.

Article 4. Dispositifs spécifiques de régulation numérique

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié ne doit pas rester connecté et ne pourra faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Concernant les salariés soumis à horaire :

La Direction s’abstient de contacter les salariés soumis à horaire en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ; sauf en cas de situations très exceptionnelles mettant en jeu la sécurité et engageant la pérennité de l’activité.

  • Concernant les salariés au forfait jours :

Pour les mêmes raisons, les échanges téléphoniques se limiteront à la plage 7h – 20h sauf en cas de situations très exceptionnelles mettant en jeu la sécurité et engageant la pérennité de l’activité.

En effet, même si la fonction des salariés au forfait jours nécessite de garder son téléphone allumé hors de la plage horaire définie ci-dessus, la Direction veillera à ne contacter le salarié qu’en cas de situation très exceptionnelle.

Article 5. Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Lors de l’entretien professionnel, ou des entretiens périodiques des salariés au forfait jours, la Direction devra sensibiliser le salarié aux bonnes pratiques énoncées dans le présent chapitre.

Cet accord sera remis à tout nouvel embauché afin de prendre connaissance des modalités du droit à la déconnexion dans l’entreprise.

Article 6. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de dépôt auprès de l’autorité administrative, à savoir le 01 aout 2019.

L’accord sera aussi déposé :

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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