Accord d'entreprise "Accord d'Annualisation du temps de travail" chez URBAN'S SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URBAN'S SERVICES et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015493
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : URBAN'S SERVICES
Etablissement : 80943301400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société URBAN’S SERVICES, SARL, dont le siège social est situé à 261 rue du Grand But, 59 160 Lomme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 809 433 014, représentée par Monsieur Thomas LOYER, en sa qualité de gérant,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont le procès-verbal est joint au présent accord),

Dénommée ci-après « les salariés »

D’autre part,

Ci-après collectivement désignés « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

En effet, l’activité saisonnière de la Société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses d’activité.

Dans ce cadre, plusieurs réunions ont été organisées avec les équipes afin d’identifier les modalités qui leur semblent le plus adapté à l’organisation de leur activité. En dernier lieu, un accord a été trouvé lors d’une ultime réunion entre la Direction et les chefs de service et une ratification a été organisée afin de valider le principe.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail en s’adaptant aux besoins des clients et en évitant le recours excessif à heures supplémentaires en période de forte activité, ou au dispositif d’activité partielle en période de faible activité.

L’organisation du temps de travail détaillée ci-dessous vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur une période annuelle. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application de l’annualisation

Le présent accord s’applique à tous les ouvriers de la société.

Article 2 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité :

  • Semaines à haute activité 

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

  • Semaines à basse activité 

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures et peut être égale à 0 heure.

  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  • Travail le samedi

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail telle que prévue par le présent accord, les salariés seront amenés à travailler cinq à dix samedis par an, en fonction des besoins sur les chantiers sur lesquels ils interviennent.

Article 4 – Programmation indicative / Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction, conjointement avec les chefs d’équipe, et transmise aux salariés un mois avant la reprise effective de chaque période de référence, par affichage dans l’entreprise. La programmation indicative déterminera, notamment la date de reprise de l’activité. Ainsi pour 2022, la date de reprise d’activité a été fixée au 7 mars.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, par affichage. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, retards exceptionnels de livraison, intempéries, etc., le délai pourra être réduit à 3 jours.

4.3 Consultation et transmission à l’inspecteur du travail

En l’absence de représentants du personnel à la date de signature du présent accord1, aucune consultation préalable du Comité Social et Economique sur la programmation indicative n’est possible.

La programmation indicative sera toutefois communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui sera également communiquée.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

5.1 – Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5-2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5-3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur chef d’équipe. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 – Rémunération des salariés

7-1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7-2 Incidence des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles mesures s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

7-3 Incidence des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Lomme, le 15 décembre 2021, en 3 exemplaires originaux

Pour la Société Pour salariés de URBAN’S SERVICES

M. Thomas LOYER voir liste de ratification

Gérant


  1. Cf. PV de carence

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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