Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'activité partielle individualisée" chez CHATEAU DES MARAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATEAU DES MARAIS et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001464
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : LE CHATEAU DES MARAIS
Etablissement : 80967554900038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITÉ PARTIELLE INDIVIDUALISÉE

ENTRE

La SNC « Société d'exploitation du camping CHÂTEAU DES MARAIS », sise 27 route de Chambord - 41500 MUIDES-SUR-LOIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris représentée par XXXXX agissant en qualité Directeur de camping, dûment mandaté pour conclure les présentes,

ET

L’ensemble du Personnel de la Société, dont la liste est annexée au présent accord, consulté.

PRÉAMBULE

Il est préalablement rappelé que compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie et la propagation du virus COVID 19, l’ordonnance n° 2020-460 du 22 Avril 2020 a aménagé les conditions au recours au dispositif d’activité partielle, en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, le placement des Salariés en activité partielle individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’une même unité ou service.

Les perspectives sur les prochains mois sont incertaines dans notre secteur d’activité de l’hôtellerie de plein air. Malgré les actions mises en place et nos démarches actives promotionnelles, nous constatons un fort ralentissement des réservations de nos clients sur la prochaine saison touristique. Nous devons malgré ce la préparer au mieux la saison sans savoir quel sera notre niveau d’activité.

Ainsi, nous constatons que l’activité ne reprend pas comme espéré. Nous ne sommes pas à l’abri de devoir mettre de nouveau en place le dispositif d’activité partielle sur les mois qui viennent en fonction d’éventuelles mesures de confinement et/ou d’une baisse persistante de nos réservations et donc de notre activité.

Nous ne pouvons malheureusement pas aménager les postes de travail de nos salariés en télétravail sur les campings car il s’agit d’activités menées sur le terrain : gouvernante, ménage, technique, espaces verts, maitre-nageur, animateur, réceptionniste, restauration, club enfants...

C’est dans ces conditions que la société, propose un accord au personnel afin de répondre à une situation d’activité partielle selon l’évolution de la crise sanitaire actuelle, et des éventuelles mesures gouvernementales qui viendraient directement impacter notre activité permettant ainsi une individualisation de l’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou temps complet.

Il a pour champ d’application la SNC société d’exploitation du camping CHÂTEAU DES MARAIS dont le siège social est situé, 27 route de Chambord à MUIDES-SUR-LOIRE (41500) dont le n° SIRET est 80967554900020.

Le personnel concerné par cet accord est donc celui de la SNC société d’exploitation du camping CHÂTEAU DES MARAIS.

Article 2 : Compétences identifiées et critères d’individualisation de l’activité partielle

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à procéder à une individualisation et/ou modulation de l’activité partielle ; selon les modalités suivantes.

Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise ou du service relèvent des fonctions suivantes :

  • fonctions dont l’exécution des tâches ne peut être reportée sans altérer le fonctionnement du camping,

  • fonctions couvrant le traitement de dossiers de réservations, la préparation de l’ouverture de nos campings, pour répondre, de manière optimale, aux besoins de nos clients

Les critères objectifs retenus pour justifier une répartition différente des heures travaillées et des heures chômées dans une unité de travail ou service, reposeront sur :

- l’identification au sein d’une unité de travail, de postes différents faisant appel à des compétences distinctes et généralement précisés dans l’organigramme du service,

- l’identification pour un même métier de qualifications et/ou d’habilitations différentes.

Il est rappelé que nos campings comptent les unités de travail et les catégories de personnel suivantes :

Service Emploi
ACCUEIL Personnel d'accueil
Responsable accueil
Responsable hébergement
ADMINISTRATION Personnel administratif
ANIMATION Personnel d'animation
Responsable animation
DIRECTION Adjoint de direction
Directeur
Directeur Adjoint
EPICERIE Personnel commerces annexes
Responsable commerces annexes
MENAGE Personnel d'entretien
Gouvernante / Responsable ménage
PISCINE Maître nageur
Responsable bassin
Surveillant de baignade
SECURITE Agent de sécurité
Surveillant de jour
Surveillant de nuit
SNACK / RESTAURATION Cuisinier
Personnel de bar restauration
Responsable bar
Chef cuisiner / Responsable cuisine
Responsable snack

Responsable snack/bar

Responsable restauration

Responsable de salle

SPA Personnel de centre de bien-être
Responsable de centre de bien-être
TECHNIQUE Personnel d'entretien technique
Responsable entretien technique
Responsable Espaces Verts

En fonction de la période de mise en place de l’activité partielle, l’employeur définira le personnel nécessaire à l’exécution des travaux/missions à exécuter, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales des Salariés, telles que :

  • Personne considérée par la Sécurité Sociale comme vulnérable,

  • Bien évidemment, les demandes de congés payés déjà posées par le personnel

Article 3 : Réexamen des critères d’individualisation ou de modulation

Aux termes du précédent accord, il était prévu un réexamen dans un délai de six mois à compter de la date de mise en œuvre de l’activité partielle, mais aussi des points d’étapes intermédiaires fait par la Direction, en fonction des réservations et des conditions d’activité de l’entreprise, dans le cadre de réunions d’organisation de l’activité partielle tous les mois dès lors qu’une période d’activité partielle sera mise en place.

Un bilan sera réalisé tous les 3 mois. Il reprendra l’ensemble des informations diffusées aux salariés, présentera un état du suivi des actions lancées et fournira le suivi des heures travaillées, des heures d’activité partielle, des congés et autres absences par mois, par service et par personne.

Article 4 : Information du personnel

L’information des salariés sur l’application de l’accord pendant toute la durée de celui-ci sera effectuée de la manière suivante :

  • les mesures individuelles d’activité partielle et/ou leur modulation, seront portées à la connaissance des intéressés dans le respect d’un délai de 7 jours

  • en cas de suspension d’activité partielle (totale ou réduite), l’intéressé sera prévenu dans un délai de 48 heures.

Article 5 : Conciliation vie professionnelle et Vie familiale des salariés concernés

L’organisation de l’activité partielle étant revue tous les mois suivants, les salariés concernés par la mise en œuvre de l’activité partielle individualisée, sont informés de leur planning sur les 5 semaines à venir, par la direction.

Cette information préalable dans un délai suffisant leur permettra de concilier leur vie professionnelle et personnelle. Toutefois, les salariés pourront faire part à la Direction de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour concilier leur planning avec leur vie familiale. Un examen de leur demande sera réalisé dans les 15 jours suivants leur demande. Une réponse motivée leur sera apportée.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 17/03/2021. Il est conclu pour une durée de deux (2) ans.

L’accord expirera en conséquence le 16/03/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’entreprise pourra proposer un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R 2232-10 et suivants du code du travail.

Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant l’activité partielle individualisée, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité des salariés ou à la demande de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la société moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR aux salariés.

La direction et les délégués syndicaux, ou en l’absence de délégués syndicaux, les salariés, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud'hommes de BLOIS (41018).

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Les signataires :

Pour la Société :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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