Accord d'entreprise "accord d'entreprise de mise en place du CSE" chez OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFTC le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFTC

Numero : T59L19005385
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE
Etablissement : 80971424900020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

Accord d'entreprise de mise en place du CSE

Entre les soussignés,

L'institution Notre Dame de la Renaissance, régie par les textes relatifs aux Associations de Loi 1901, composée d'un établissement du premier degré et d'un collège sur le même site, SIRET : 809 714 249 00020,dont le siège est situé :374 rue Wilson 59490 Somain, représenté par …, en sa qualité de coordonnateur de l'Institution, mandaté par le président d 'OGEC : … d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

  • SUNDEP Solidaires Sud enseignement Privé représenté par ….

  • SPELC représenté par Elodie Poutrain. - SNEC CFTC représenté par ….

D'autre part,

Ci-après dénommées les « parties »

PRÉAMBULE

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Une première réunion de négociation s'est déroulée le 23 avril 2019, ensuite deux réunions ont eu lieu le 30 avril et le 7 mai.

A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d'accord préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de : - définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;

  • définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ,

  • préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE ; la composition du CSE ;

  • l'organisation des réunions ordinaires ;

  • les heures de délégation ;

  • les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; - les budgets du CSE

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée de deux établissements sur un site unique, un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

L'employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d'une délégation formée de trois personnes au maximum.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s'exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes conformément à l'article L. 2315-23 du code du fravail.

' Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de

titulaires que de suppléants,et est déterminée en fonction des dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail.

• Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE : - l'inspecteur du travail ;

  • le médecin du travail ;

  • le représentant de la Cram ;

  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7. Le crédit d'heures est fixé à titre supplétif par l'article R. 2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 5 jours selon les modalités suivantes : courrier ou mail sauf cas d'urgence au moment de la prise.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 5 heures par mois.

Article 4 - Membres suppléants

l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, il est convenu par dérogation que ces derniers assistent à toutes les réunions de CSE sans exception.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail 5.1 - Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de 110 , la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission,

La CSSCT est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du premier collège, prévus à l'article L.2314-11 du code du ü•avail.

Les membres de la commission sont désiglés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :

Appel à candidature différent par collège : 1 pour le collège non cadre, 2 pour le collège cadre (tout élu titulaire ou suppléant peut se porter candidat)

S'il y a plus de candidats que de siège à pourvoir ; un vote à la majorité absolue départagera ces derniers ; en cas d'exæquo celui qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection du CSE sera désigné élu.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 6 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • l'inspecteur du travail ;

  • le médecin du travail ;

  • le représentant de la Cram ;

  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

La commission est convoquée par son président, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par courrier ou par mail avec l'ordre du jour de la réunion.

L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

A la convocation sont joints le cas échéant les documents s'y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion.

Les membres du comité social et économique reçoivent communication de l'ordre du jour de la commission santé sécurité et conditions de travail, en même temps que les membres de la commission.

A l'issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

5.2.3 - Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de ü•avail.

5.2.4 - Moyens

Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants : la CSSCT partagera avec le CSE les moyens attribués à ce dernier c'est-à-dire :

  • Le local de la commission.

  • Il se verra équipé de 2 postes informatiques et/ou d'un PC portable.

Une imprimante

Un téléphone sera mis à disposition du rapporteur de la CSSCT.

  • Deux armoires, deux tables, huit chaises

  • Une ligne internet et intranet seront mises en place pour permettre un accès notamment à la base de données économiques et sociales

5.3 - Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

• Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la commission santé, sécurité et conditions de travail, l'ensemble des attributions du CSE en matière

de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies au Titre Il. Chapitre II-Article 1 - 3).

A l'exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d'ester en justice.

Ainsi, le comité social et économique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d'enquêtes, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

  • Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent.

Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l'article L. 2312-60 du code du travail l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :

  • proposent au CSE l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement ;

  • proposent au CSE l'exercice des droits d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'Entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché .

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L. 4131-du code du travail.

  • Les enquêtes.

La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 231213 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d'heures de délégation.

  • Les visites d'inspections de site.

Conformément à l'article L.2312-13 du code du travail, par délégation du comité social et économique la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

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Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l'objet d'un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT et diffusé par le président de la commission aux différents sites visités en inspection.

  • Les analyses d'accident du travail.

Conformément aux dispositions légales, l'employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

| 0 des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

20 des actions d'information et de formation ;

3 0 la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les neuf principes généraux prévue à l'article L. 41212 du code du travail.

Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels (C. trav., art. L. 4121-3).

  • instruisent les dossiers d'inaptitude des salariés en procédant notamment à l'examen des propositions de postes de reclassement. L'avis est toutefois recueilli auprès du comité social et économique.

  • Les constats d'alerte.

Par ce dispositif, les membres de la CSSCT alertent officiellement l'entreprise d'une problématique SSCT.

Les parties entendent conserver le principe de ces constats d'alerte.

Article 6 - Autres commissions.

  • Durée des mandats des membres des autres commissions.

La durée des mandats des membres et présidents des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d'élu au CSE, pour cause de départ définitif de l'entreprise ou de démission du mandat (départ à la retraite, démission, licenciement, l'élu membre d'une de ces commissions sera remplacé par la désiglation d'un autre membre selon les mêmes modalités

Sont créées, au sein du CSE les commissions suivantes :

6,1 - Commission de l'égalité professionnelle.

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 3 membres.

Chaque commission :

  • comprend des membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, ou parmi les salariés de l'enffeprise disposant de compétence et/ ou d'une expérience dans le champ d'intervention de la commission ;

  • est présidée par un de ses membres élus au CSE désigné en son sein. Les membres des commissions sont désignés par le CSE selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues par le présent accord pour la désignation des membres de la CSSCT.

Conformément à l'article R. 2315-7 du code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions internes du comité ainsi qu'aux réunions des commissions visées à l'article 6 du présent accord :

  • est rémunéré comme temps de travail, dans la limite d'une durée annuelle globale de 30 heures par membre élu ;

  • n'est pas déduit des heures de délégation qui leur sont octroyées.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions.

Article 7 - Les représentants de proximité (RDP)

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise (9).

7.1 - Nombre de RDP

Sont mis en place 2 représentants de proximité au sein de l'entreprise. Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

7.2 - Modalités de désignation des RDP

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Les représentants de proximité sont désignés par le CSE : I parmi le personnel OGEC et 1 pour les personnels enseignants.

Pour ce faire, la direction affichera un appel à candidature sur chaque collège au moins 8 jours avant la date fixée pour la deuxième réunion du CSE

Les candidatures devront être déposées au plus tard la veille de la date prévue pour la réunion du CSE, à minuit.

Les candidats au mandat de représentant de proximité devront avoir rempli au premier tour des dernières élections professionnelles les conditions d'éligibilité prévues pour les membres du CSE telles que fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail. Ils pourront être proposer sur liste syndicale.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE et son mandat prend donc automatiquement fin au terme des mandats des membres du CSE qui l'ont dési81é.

Tous les membres du CSE peuvent également être candidats aux fonctions de représentant de proximité et cumuler les deux mandats.

La désignation est effectuée comme suit : s'il y a plus de candidats que de siège à pourvoir ; un vote à la majorité absolue départagera ces derniers, en cas d'exæquo celui qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection du CSE sera désigné élu ou à défaut le plus âgé.

7.3 - Moyens des RDP

Les représentants de proximité bénéficieront d'un crédit d'heures spécifique de 5 heures de délégation. Pour l'exercice de leurs missions. Ces heures ne sont ni reportables d'un mois sur l'autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat au sein du site ayant servi de référence à sa désignation.

Ils disposent en outre des moyens suivants : listing du personnel, mails personnels.

Ils bénéficient de la formation dans les conditions du code du travail et accord du CSE.

7,4 - Attributions des RDP

Les représentants de proximité sont chargés de faire le lien avec le personnel (OGEC et/ou enseignants).

Le représentant de proximité aura principalement pour rôle d'entendre les réclamations individuelles ou collectives soulevées par les personnels.

Il contribuera également (lors des réunions prévues à l'article 9,3) autant que de besoin et en fonction de ses compétences à :

  • la facilitation de l'accès des femmes à tous les emplois, et le maintien des personnes handicapées dans l'emploi ;

  • toute action de prévention du harcèlement moral et sexuel ;

  • l'émission de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

Ils sont invités par l'employeur à toutes les réunions du CSE par convocation écrite : courrier ou mail

Ils peuvent tenir des réunions préparatoires dans le local du CSE.

Ils participent aux réunions du CSE dans la partie consacrée aux questions du personnel.

Le temps passé aux réunions des RDP et du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat. Ils sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Ils rendent compte de leurs missions par communication aux élus du CSE.

Article 8. Représentants syndicaux au CSE.

L'effectif de nofre entreprise étant de 110 salariés, le(s) représentant(s)(es) syndical(aux)(ales) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s)(es) syndical(aux)(ales) conformément à l'article L 2143-22 du code du travail. Il(s)/elle(s) assiste(nt) aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Il est octroyé 5 heures de délégation au RS au CSE.

Article 9' Durée des mandats.

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les organisations syndicales et la direction stentendent pour fixer la durée du mandat des membres du CSE à 4 ans pour la mise ne place de cette instance.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 10. Réunions préparatoires.

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de Itinstance.

Dans ce cadre, avant chaque réunion plénière du comité social et économique, une réunion préparatoire à laquelle participeront les membres titulaires et suppléants du comité social et économique sera rémunérée. Le temps passé à cette réunion préparatoire sera donc considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 11 • Réunions plénières.

Les parties conviennent de tenir au moins 10 réunions ordinaires par an pour les CSE, dont 6 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de

Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en juillet et août compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l'activité de l'entreprise sur ces périodes : vacances scolaires.

Ce nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles, ou en cas d'événements imprévus, notamment sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail .

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

Article 12• Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312- 5 et R. 2312-6 du code du travail.

Elles sont fixées à une par mois le mardi à partir de 15h15 sauf en juillet et aout

Concernant les consultations ponctuelles, un calendrier sera établi en fonction des besoins.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations conforme au code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition au sein de la BDES. Les élus bénéficieront au moins aussi des informations, notamment financières, au travers d'un exposé comptable des comptes et bilans par la société comptable rémunéré par l'établissement (pour l'instant la société EXCO) et au tableau indiciaire du chef d'établissement concernant les coûts du personnel.

Article 13. Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique est rédigé par le secrétaire qui le communique à l'ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants. Les délais et modalités d'établissement des procèsverbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail : 10 jours et au maximum 15 jours après la réunion. Les Procès-verbaux seront bien entendus réunis dans le registre du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les modalités de présentation et de transcription des réclamations, obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Article 14 - Budgets du CSE 14.1 - Budget des activités sociales et culturelles

La somme concemant le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 4000€ à l'installation du CSE suite au vote de création, et au moins revalorisée au cout de l'inflation chaque année.

Le versement s'effectuera au premier octobre de l'année scolaire.

14,2 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (personnel OGEC et enseignant).

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes

- 500/0 au premier octobre de l'année scolaire en cour et 50 % au premier janvier de la même année scolaire.

14.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attributions du CSE

Article 15 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise

  • la situation économique et financière de l'entreprise

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

15.1 - Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition de l'ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d'information nécessaires aux trois consultations récurrentes au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.

• La consultation sur les orientations stratégiques

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l'entreprise.

Cette consultation aura lieu en octobre de l'année scolaire en cour.

• La consultation sur la situation économique et financière

La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte au moins sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • l'utilisation des différents forfaits

Cette consultation aura lieu à la fin du premier semestre de l'année scolaire en cours

. La consultation sur la politique sociale

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur : - l'évolution de l'emploi (mutations, TRM

  • les qualifications ;

-le programme pluriannuel de formation ;

  • les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur ; - l'apprentissage ;

  • les conditions d'accueil en stage ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Cette consultation aura lieu en septembre, en novembre et fin mai.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations sfratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'adminisfration de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Article 16 - Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE notamment sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise sont organisées à la demande de la majorité des élus du CSE.

Article 17 - Expertises du CSE.

17.1 - Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

17.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Leur nombre et périodicité sont fixés dans l'article 15.

17.3• Délais d'expertises

Concernant les consultations dont l'expert est sollicité sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue, ce dernier rend son rapport dans les 15 jours.

La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise reste à la charge du CSE, sur le budget de fonctionnement, pour 20 % de son coût.

Enfin, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Partie 4 - BDES

Article 18' Organisation de la BDES

  • La BDES est organisée conformément aux article 1,2312-18, article

142312-36, article RB 12-8, article R2312-9 ;

  • L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue économique et social au sein de l'entreprise ; Le décret no 2017-1819 du 29 décembre 2017 portant sur le comité social et économique.

Le contenu de la BDES peut ainsi être enrichi par un accord d'entreprise : un accord collectif obtenu après concertation entre les parties prenantes.

Voici un tableau de la BDES spécifiant les mentions obligatoires pour les entreprises employant de 50 à 299 salariés :

Article 19' Fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à tous les membres du CSE titulaires et suppléants.

Elle est mise à jour tous les mois.

Les informations confidentielles sont présentées par le cabinet d'expertise comptable lors des différentes présentations des comptes notamment en ce qui concerne les données individuelles.

Une formation relative au fonctionnement et à l'utilisation de la BDES est organisée pour les élus titulaires et suppléants en septembre lors d'une réunion spécifique.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 20. Calendrier de mise en place.

Le premier tour des élections du comité social et économique, CSE aura lieu le 10 juin et s'il y a lieu : le deuxième tour aura lieu le 24 juin.

A cet effet, il est prévu une réduction des mandat DP, CE, CHCST à la date de publication des résultats de l'élection du CSE.

Article 21 - Durée de l'accord.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il est convenu qu'il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique.

Jusqu'à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l'entreprise régissant le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.

Article 22. Suivi Interprétation.

En application des dispositions de l'article L. 2222-5- 1 du code du travail, un bilan intermédiaire sera établi au premier semestre 2020 et au second semestre 2021 avec les organisations syndicales représentatives afin de faire le point sur l'application des dispositions du présent accord.

Article 23 — Révision.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant dans les conditions prévues par les articles L.

2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR 15 jours avant la réunion.

Article 24 - Dénonciation.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de DOUAI par lettre recommandée avec accusé de réception Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 25 — Publicité.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Didier Blottiaux, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DOUAI par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à chaque organisation syndicale signataire de

I ' accord.

Un exemplaire de l'accord est également remis au Président d'OGEC.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Somain Date : 20/g

Signatures

Pour la direction :

… représentant de l'OGEC Notre Dame de la Renaissance

Pour le SUNDEP Solidaires Sud enseignement Privé

Pour le SPELC

Pour le SNEC CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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