Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre de mise en place du comité social économique et à la mise en place de la CSSCT" chez CBRE GWS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CBRE GWS FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFTC le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T09218004583
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CBRE GWS FRANCE SAS
Etablissement : 80987280700023 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre les soussignés:
La Société CBRE GWS France
dont le siège social est au 134 rue Danton – 92300 Levallois-Perret
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 809 872 807
représentée par Mme.
agissant en qualité de Responsable RH
ci-après dénommée l’« Entreprise »
d'une part,
ET
M., Délégué syndical CFTC
M., Délégué syndical CGT
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 qui viennent refondre le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, afin de mettre en place les CSE dans les différentes entités de l’entreprise.
ARTICLE 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, les parties conviennent de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts
L’entreprise ne comporte pas plusieurs établissements distincts mais qu’un unique établissement.
Par conséquent et conformément à l’article L. 2313-4 du code du Travail, le Comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 2 - Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 3 - Composition et désignation de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 3.1. Composition
La commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du travail.
En outre, conformément à l’article L2315-39 du Code du travail, participent également avec voix consultative aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail :
- Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Enfin, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :
- Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
- A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;
- Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Article 3.2 Désignation des membres
Eligibilité
Ne peuvent être désignés que les élus titulaires et suppléants au CSE.
Mode de désignation
La désignation des membres de la CSSCT résulte d’un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, par une résolution votée à main levée par les élus titulaires et à la majorité des membres présents.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Par exception, les mandats des membres et présidents de commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du comité ou de la commission.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
Les membres de la commission désignent parmi eux un secrétaire.
ARTICLE 4 - Missions déléguées aux commissions santé, sécurité et conditions de travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail se verra déléguer les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
A ce titre et en application de l’article L. 2312-9 du Code du travail, la CSSCT :
- Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs
- Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées
- Propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
- Procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
- Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. A ce titre, les enquêtes sont menées dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
- La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
- Exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
La commission ne pourra pas se voir confier la possibilité de recourir à l’expert, ni des attributions consultatives, qui relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique.
ARTICLE 5 - Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail :
Article 5.1. Formation
A la suite de leur désignation les élus du comité social économique seront formés à la suite de leur désignation durant une durée de 5 jours maximum à leur prise de mandat.
La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail
De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La formation est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tiendra compte :
- Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise,
- Des caractères spécifiques de l’entreprise,
- Du rôle du représentant au CSE.
Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur par lettre recommandée ou par courrier remis en mains propres.
Cette demande précise :
- La date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé,
- La durée du congé
- Le prix du stage
- Le nom de l’organisme chargé d’assurer le stage.
La demande de congé est présentée au moins 30 jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Article 5.2. Réunions
La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an.
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que, par exemple, un projet de restructuration, projet ayant un impact sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.
Un compte-rendu de réunion est établi par le secrétaire de la commission lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte-rendu est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.
Article 5.3 - Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :
- aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 5.4 - Traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions
Le temps passé pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission est traité et payé comme temps de travail effectif par l'entreprise :
lorsqu'il est effectué pendant l'horaire normal de travail ;
ou lorsqu'il est effectué en dehors de l'horaire normal de travail et excède la durée normale du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail.
Dans la seconde hypothèse, le lieu de travail se définit comme : le siège social de l'entreprise pour les membres de commission dont les fonctions sont exercées au sein de ce siège, le lieu de travail principal pour les membres de commission dont les fonctions sont exercées en dehors du siège social.
ARTICLE 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 9 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 - Publicité et dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Nanterre et auprès du greffe du conseil des Prud’hommes Nanterre.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.
Fait à Levallois-Perret, le 25 septembre 2018, en 7 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise CBRE GWS France :
Mme
Responsable RH
Pour les organisations syndicales :
Le Délégué Syndical CFTC Le Délégué Syndical CGT
M. M.
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