Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AU SEIN DE LA SOCIETE ATNC MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE DE REPAS UNIFORMISEE" chez ATNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATNC et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03422007007
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : ATNC
Etablissement : 80996988400018 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AU SEIN DE LA SOCIETE ATNC MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE DE REPAS UNIFORMISEE
Préambule
La Société ATNC (ci-après La Société) exerce une activité de transports sanitaires depuis 2015 sur la ville d’Agde, les communes limitrophes et le département de l’Hérault.
Elle applique la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 0016).
Cette convention collective comporte en annexe un Protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, lequel prévoit le versement de diverses indemnités de repas, repas unique, spéciale, de casse-croûte, dont les montants sont régulièrement mis à jour par avenant à la Convention collective, et dont le versement dépend de diverses conditions complexes.
Afin de simplifier ce régime de frais professionnels, les parties ont convenu de la mise en place d’une indemnité de repas uniformisée, versée dans les cas prévus au présent accord, laquelle permet, sans léser les salariés, de simplifier la gestion des ressources humaines et de la paie.
Ledit accord est conclu en application des modalités prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » (art.L.2232-21 C.trav.)
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. » (art.L.2232-23 C.trav.)
Le procès-verbal de la consultation du personnel sur le présent accord est annexé au présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE I – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet la mise en place et la fixation d’une indemnité de repas uniformisée pour les salariés en déplacement.
Le présent accord s’applique au sein de la Société ATNC, prise en l’ensemble de ses établissements présents et à venir.
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause journalière minimale de 45 minutes dès lors que le temps de travail effectif dépasse une journée de travail complète, à l’exception des services de permanence réalisées sur le secteur 11.
Les salariés visés par le présent accord, et à qui il est par conséquent applicable, sont l’ensemble des salariés ‘’roulants’’ de la Société ATNC, présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.
L’objet du présent accord est de se substituer intégralement et en tous points aux dispositions du Protocole du 30 avril 1974 sur les Frais de déplacement, étendu par arrêté du 17 décembre 1974, JO 5 janvier 1975, ainsi qu’aux dispositions de ses différents avenants. Ce protocole et ses avenants sont annexés à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Les autres dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers, et notamment celles de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée du travail des ambulanciers, demeurent pleinement applicables au sein de la Société.
ARTICLE II – Principe et conditions de l’indemnité de repas uniformisée
Article II - 1 – Droit à l’indemnité de repas uniformisée
L’indemnité de repas uniformisée vise à compenser les frais supplémentaires de nourriture engagés par les salariés en déplacement, contraints par les nécessités du service et leurs conditions de travail de prendre un ou plusieurs repas hors de leur résidence ou de leur lieu de travail.
Les salariés roulants de la Société ATNC ont droit au versement d’une indemnité de repas uniformisée si les conditions suivantes sont remplies :
Lorsqu’ils effectuent un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises :
Soit entre 11h00 et 14h30,
Soit entre 18h30 et 22h00,
Soit entre 22h00 et 02h00.
Cette amplitude correspond à du temps de travail effectif.
Lorsque leur pause / coupure repas, prise au cours de l’une des périodes susvisées et dans les conditions prévues par la Convention collective des transports routiers est d’une durée inférieure ou égale à 50 minutes.
Article II – 2 – Montant de l’indemnité de repas uniformisée
L’indemnité de repas uniformisée est d’un montant de 10,00 € bruts.
Tout ou partie de ce montant est toutefois susceptible d’être exonéré de cotisations et de charges sociales dans les termes et conditions prévus par la législation sociale s’agissant du remboursement des frais professionnels.
Article II – 3 – Modalités de contrôle
Compte-tenu de son objet, rappelé à l’article II-1, l’indemnité de repas uniformisée à la nature d’un remboursement de frais professionnels.
Dès lors, elle bénéficie d’un régime d’exonération au moins partielle de cotisations et de charges de sécurité sociale, la Société devant toutefois être en mesure de démontrer que les conditions de déplacement et de travail du salarié lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas.
A cet effet, les feuilles de route hebdomadaires permettront de conserver la preuve des temps de pause et des déplacements réalisés.
ARTICLE III – Divisibilité de l’accord
Les clauses du présent accord sont indépendantes et la nullité ou l’invalidité de l’une d’entre elles n’a aucune conséquence sur la validité de l’accord dans son intégralité, lequel demeure parfaitement valide.
ARTICLE IV - Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE V - Renouvellement et révision
Compte-tenu de la durée indéterminée du présent accord, la clause de renouvellement est sans objet.
Pendant la durée d’application de l’accord, il pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE VI - Suivi et rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à renégocier sur les points traités dans le présent accord selon une périodicité décennale.
Cette négociation décennale ne constitue aucunement un engagement de parvenir à un accord. À défaut, celui-ci continuera de s’appliquer de plein droit. De la même manière, les parties reconnaissent que le non-respect de cette obligation de négociation est sans incidence sur la validité du présent accord.
Cette obligation de négociation décennale ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties signataires de signer des avenants de révision ou un nouvel accord traitant des points abordés par le présent accord, en dehors de cette périodicité, notamment pour fixer un nouveau montant d’indemnité de repas uniformisée.
ARTICLE VII – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par une partie ou par la totalité des parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date du présent accord.
ARTICLE VIII - Date d’entrée en vigueur et dépôt
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet :
D’une notification par la Direction aux éventuels syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ;
D’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
D’un dépôt auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ;
D’un dépôt auprès du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord s’appliquera de plein droit à compter du 1er juin 2022.
Fait à AGDE, le 12/05/2022
Pour la Société ATNC
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