Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MICHOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICHOT et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004078
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHEVRET CHARLOTTE
Etablissement : 80999204300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTREPRISE XXXXXXXXXXX

Entre les soussignés :

L’entreprise individuelle xxxxxxx

adresse

Code NAF : 8622C

N° SIRET : XXXX

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame XXXXXX, cheffe d’entreprise, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART

Et :

Les salariés de l’entreprise individuelle XXXXXXXXXXXXXX, dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement et l‘organisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail,

D’AUTRE PART


PREAMBULE 3

Article 1er : Champ d’application 3

Article 2 : Temps de travail effectif – durées maximales de travail 3

Article 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année 4

3.1 Principes 4

3.2 Durée annuelle du travail 4

3.3 Variation du temps de travail 5

3.4 Planification 5

3.5 Heures supplémentaires 6

3.6 Heures complémentaires 6

3.7 Lissage de la rémunération 6

3.8 Traitement des absences 6

Rémunération du salarié absent 6

Décompte du temps de travail du salarié absent 7

3.9 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année 7

3.10 Contrôle de la durée du travail 7

3.11 Incidences des jours fériés 7

Article 4 : Dénonciation des usages 7

Article 5 : Durée d’application 8

Article 6 : Révision 8

Article 7 : Dépôt 8

PREAMBULE

Actuellement, l’entreprise suspend son activité pendant environ dix semaines par an, de sorte que pendant la période de présence, il est nécessaire de pouvoir organiser le travail de façon adaptée.

Madame XXXXXXX souhaite donc mettre en place une organisation du temps du travail répondant à ces contraintes, permettant tant à la société de rationnaliser l’activité des collaborateurs qu’à ces derniers de concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que familiale.

L’entreprise individuelle XXXXX applique actuellement la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147, avis de brochure au Jo n°1147) qui ne prévoit pas, à ce jour, la possibilité d’instaurer une annualisation du temps de travail.

En accord avec les nouveaux dispositifs issus de la loi travail et plus particulièrement de l’article L 3121-44 du code du travail et du décret du 10.11.2017 des ordonnances Macron, Mme XXXXXXX propose donc à l’ensemble de ses salariés la mise en place d’un accord d’entreprise pour une annualisation du temps de travail sur l’année civile.

Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, lesquelles prévaudront désormais et à l’avenir sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise XXXXXXXXX, salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel.

Article 2 : Temps de travail effectif – durées maximales de travail

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…

Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :

10 heures par jour,

48 heures sur une semaine isolée,

44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année

3.1 Principes

Les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation individuelle du temps de travail, de telle sorte à faire varier la durée de travail, de chaque salarié, en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier les salariés de repos sur l’année.

Cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Le présent aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet concernés.

La période de référence retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail effectif de référence est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise. La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail sera déterminée par accord des parties.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, au jour de la conclusion des présentes, la durée minimum du travail à temps partiel est de 16 heures par semaine ou équivalent mensuel ou annuel, pour l’ensemble des personnels autres que le personnel de nettoyage. Il ne peut être dérogé à cette durée minimale qu’à la demande écrite et motivée du salarié qui aurait à faire face à des contraintes personnelles ou souhaiterait cumuler plusieurs emplois.

Dans le cadre de l’horaire de travail pluri-hebdomadaire, l’employeur ne saurait prévoir une durée du travail inférieure à cette limite basse sur l’année. La durée annuelle minimale de travail d’un salarié à temps partiel s’élèvera donc à 735 heures (soit 16/35ème de 1607 heures).

Cette limite de 16 heures par semaine n’oblige pas l’employeur à fournir effectivement du travail 16 heures par semaine à un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire. En effet, il est possible de prévoir des semaines avec un temps de travail inférieur à 16 heures, voire des semaines non travaillées.

Il convient néanmoins qu’à l’issue de la période annuelle, le salarié ait effectué une durée au moins égale au minimum à l’horaire contractuel et une durée inférieure à l’horaire à temps plein, à savoir inférieur à 1 607 heures.

3.3 Variation du temps de travail

Il est précisé que la durée de travail effectif hebdomadaire des salariés concernés par le présent accord pourra varier, en fonction des besoins de l’entreprise, de 0 heures à 48 heures.

L’augmentation des horaires peut s’effectuer par l’augmentation de la durée journalière de travail ou par l’augmentation du nombre de demi-journées ou de journées travaillées.

A contrario, l’allègement des horaires peut s’effectuer par la réduction de la durée journalière de travail ou par la réduction du nombre de demi-journées ou de journées travaillées.

Afin de permettre aux salariés de concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, il est précisé que l’horaire journalier de travail sera organisé sous forme de demi-journée ou de journée de travail, s’articulant autour de la pause-déjeuner.

En cas de journée discontinue (interrompue par une pause, notamment la pause déjeuner), il est précisé que ladite journée ne pourra être fractionnée en plus de deux vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à 3 heures, sauf exception ou accord des parties.

Il est rappelé, concernant les salariés à temps partiel, que l’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’une durée de 2 heures maximum.

3.4 Planification

Sauf exception, les plannings individuels de programmation des différentes périodes de travail et de leur volume, seront établis par l’employeur et communiqués à chaque salarié concerné, au plus tard le 15 du mois précédent.

Dans l’hypothèse où le planning communiqué devrait faire l’objet d’une modification du fait notamment de l’absence d’un autre collaborateur ou d’un médecin, de l’embauche de nouveaux salariés ou du départ d’un collaborateur entraînant une redistribution des tâches et / ou un réaménagement des horaires, de la nécessité d’adapter les horaires aux besoins de la patientèle, de l’adjonction d’activité, de l’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant de nouvelles contraintes, etc..., le salarié concerné en serait informé, par écrit (courrier ou courriel), au moins 7 jours avant la date d’effet des changements.

Ce délai pourra être diminué en cas d’accord du salarié ou en cas de survenance d’événements imprévisibles ou d’urgence apportant une perturbation importante à l’organisation du travail (arrêt maladie, absence non programmée d’un salarié ou d’un médecin, accident…). Dans ces cas exceptionnels, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

En cas d’urgence et sous réserve du respect de la continuité des soins et des contraintes de fonctionnement de la société, l’employeur fera prioritairement appel aux salariés volontaires et, à défaut de salariés volontaires et dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés.

3.5 Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, par un salarié à temps complet, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1607 heures au cours d’une période annuelle de référence.

De fait, l’annualisation du temps de travail n’entraine pas le paiement, au cours de la période de référence, d’heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur la période de référence seront rémunérées avec la paie du mois de décembre et bénéficieront des majorations légales ou conventionnelles applicables. De manière exceptionnelle, et après accord des parties, ces heures pourront éventuellement être compensées en repos, par report sur la période suivante.

3.6 Heures complémentaires

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée du travail annuelle contractuelle. Toutefois, elles ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

En application des dispositions conventionnelles, les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel calculé sur la période de référence et dans la limite du dixième de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 10 %.

Les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée du travail annuelle et le tiers de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 25 %.

3.7 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées. Ce lissage permet d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette dernière accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre.

3.8 Traitement des absences

Les absences de toute nature ne peuvent donner lieu à récupération par les salariés.

En tout état de cause, il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.

Rémunération du salarié absent

Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.

Pour les salariés à temps partiel, les absences font l’objet d’une retenue sur la base du salaire mensuel lissé selon les mêmes principes que pour les salariés à temps complet.

Décompte du temps de travail du salarié absent

Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

3.9 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat de travail est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec l’horaire hebdomadaire contractuel.

3.10 Contrôle de la durée du travail

Il est convenu qu’un planning de suivi des heures réellement effectué sera remis au salarié chaque mois en même temps que son bulletin de salaire, ce planning sera co-signé par l’employeur et le salarié afin d’éviter la naissance d’un litige sur le calcul des heures effectives de travail.

3.11 Incidences des jours fériés

Les jours fériés légaux énumérés à l’article L.3133-1 du code du travail ou conventionnels ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

En effet, l’absence liée au chômage du jour férié est neutralisée. Il s’agit alors d’une absence rémunérée comme si le salarié avait travaillé. Elle sera valorisée pour la durée du travail qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent ce jour-là.

Le chômage du jour férié ne pourra en aucun cas entraîner une réduction de la rémunération.

Article 4 : Dénonciation des usages

Le présent accord collectif remet en cause l’ensemble des usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise XXXXXXX, relatifs à la durée du travail ainsi qu’aux congés payés.

Article 5 : Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord en ligne, au plus tard le 1er mars 2022, et pour une durée indéterminée. Toutefois, le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les salariés dans les conditions fixées au code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord sera déposé, par l’employeur :

Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr

Fait à XXXXXXXX, le XX :XX :XXXX

Madame XXXXXXX,

Cheffe d’entreprise

L’ensemble des salariés présents au moment de la signature de l’accord

Paraphes des deux parties sur les premières pages et Signatures précédées de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ” sur la dernière page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com