Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D' HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez JERICH AUSTRIA GMBH
Cet accord signé entre la direction de JERICH AUSTRIA GMBH et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821007704
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : JERICH AUSTRIA GMBH
Etablissement : 81016592800021
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SOCIETE : SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH
Entre les soussignés :
La SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH, dont le siège social est sis FELDBACHER STRABE 19 GLEISDORF– AUTRICHE (99110), prise en ses établissements secondaires situés :
ZAC des Artisans – 38560 CHAMP SUR DRAC, immatriculé sous le numéro 810 165 928 00021,
129 - 131 Avenue Léon Blum, 38100 GRENOBLE, immatriculé sous le numéro 810 165 928 00039
ZAC Chesnes Tharabie, 25 Rue du Mollaret, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, immatriculé sous le numéro 810 165 928 00047
Représentée par … agissant en qualité de Représentant Légal, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
La délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « le Représentant du Personnel »,
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE 3
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires 4
3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du
contingent annuel 5
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 6
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION 6
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE 6
PREAMBULE :
L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.
L’article 12.2 de la Convention collective des Transports routiers et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950, applicable au sein de la SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH, fixe ledit contingent à 130 heures (soit cent trente heures) par an et par salarié, pour le personnel sédentaire.
Ce contingent conventionnel ne permet pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la Direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé.
Compte-tenu de la nature des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Les parties se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
Par application de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégués syndicaux, mais dans laquelle a été élu un représentant du personnel au Comité Social et Economique (C.S.E.), a décidé de soumettre à ce dernier un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à instituer des règles adaptées tant aux besoins de l’entreprise qu’à ceux des salariés qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires de façon récurrente.
Il a pour objet de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures (soit trente-cinq heures).
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
- aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
- aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 12.2 de la Convention collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 490 heures (soit quatre cent quatre-vingt-dix heures) par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N. Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de l’année civile 2021.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 490 heures supplémentaires (soit quatre cent quatre-vingt-dix heures).
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les salariés qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires pourront faire connaître leur volonté à la Direction. La Direction s’engage à traiter la situation des volontaires selon un planning qui permettra à chacun d’accomplir des heures supplémentaires.
Pour être éligibles, les salariés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires devront répondre aux critères suivants :
Dans les 30 jours qui précèdent :
Pas d’absence injustifiée ;
Pas plus d’un retard à la prise de service ;
Dans l’exercice de ses missions, pas de signalement de non-conformité relevée par le client ;
Dans l’exercice de ses missions, pas de signalement de non-conformité relevé par l’encadrement.
Si la Direction venait à manquer de volontaires, dans un souci de répondre aux besoins de l’exploitation, elle pourrait demander à certains salariés ne s’étant pas portés volontaires d’effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre dans la SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 7 ci-après.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé par la SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Il est porté à la connaissance des salariés de la SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à CHAMP-SUR-DRAC
Le 3 mai 2021
Pour le personnel Pour la SOCIÉTÉ JERICH AUSTRIA GMBH
… …
Représentant du personnel élu au C.S.E. Représentant Légal
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